Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 16 avril 2026
- ECLI
- 69e1c095cdc6046d4787c3be
- Date
- 16 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
**************** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 29 mai 2020, M, [M] [J], fondateur et unique associé de la société Agence d'architecture [J], a cédé l'intégralité de ses titres à Mme [R] [T] et M. [U] [K], pour un montant total d'un million d'euros. Conformément aux dispositions de l'article 8.2 du contrat de cession intitulé 'Accompagnement post-cession', M. [J] a accepté d'accompagner Mme [T] et M. [K] à compter du 1er janvier 2021 pour les aider à assurer la pérennité et le développement de l'agence d'architecture [J] en contrepartie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 000 euros hors taxes prévue audit contrat en s'engageant à faire 'ses meilleurs efforts pour assister Mme [T] et M. [K] dans le cadre de la conduite de l'agence en ce qui concerne ses relations clients et son développement commercial'. L'acte de cession contenait une clause de non-concurrence. Mme [T] et M. [K] affirmant avoir été informés par des partenaires et clients d'actes déloyaux et de détournement de clientèle commis par M. [J], l'agence d'architecture [J] a sollicité du tribunal des activités économiques de Nanterre qu'il autorise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum destinée à faire la lumière sur ces agissements. Le président, par ordonnance du 8 novembre 2024 a fait droit aux demandes de l'agence d'architecture [J]. La saisie a été réalisée et les pièces saisies ont été placées sous séquestre le 14 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, M. [J], la société TML Architectes et la société [J] Conseil ont fait assigner en référé la société Agence d'architecture [J] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 novembre 2024. Par ordonnance contradictoire rendue le 29avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : - débouté M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal le 8 novembre 2024, - débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et invité les parties à mieux se pouvoir, - condamné M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens, - condamné in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler à la société l'Agence d'architecture [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 11,83 euros, - dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes demandent à la cour, au visa des articles 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, de : ' - infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG 2024R01423) en ce qu'elle a dit : - rejetons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 novembre 2024, - condamnons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens, - condamnons in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler à la société Agence d'architecture [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal, - rétracter l'ordonnance non contradictoire rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 novembre 2024 (Requête n°2024O06275) ; - prononcer la nullité de la mesure d'instruction pratiquée le 14 novembre 2024 par la SCP Venezia, commissaires de justice associés, [Adresse 4], - interdire au commissaire de justice commis, la SCP Venezia, [Adresse 4], de lever le séquestre de l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de saisies, - ordonner au commissaire de justice commis, la SCP Venezia , [Adresse 4], de restituer l'ensemble des éléments recueillis et ce sur tout support, et d'avoir à en justifier dans un délai de cinq jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, - interdire à la société Agence d'architecture [J] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire les éléments recueillis par le commissaire de justice commis, la SCP Venezia, [Adresse 4], à l'occasion de la mesure d'instruction pratiquée le 14 novembre 2024, à titre subsidiaire, - modifier , l'ordonnance rendue en date du 8 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Agence d'architecture [J], en ces termes : « désignons la SCP Venezia et associés, [Adresse 4], commissaire de justice territorialement compétent dans le ressort de la cour d'appel de Versailles avec mission de : - se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d'un expert informatique, ainsi que d'un serrurier, au siège social de la société TML Architectes, situé [Adresse 3] ; - rechercher, se faire remettre et prendre copie - sur tout support papier, - sur tout support informatique et notamment tout ordinateur (fixe ou portable), téléphone mobile (smartphone), et dans la messagerie électronique appartenant ou ayant appartenu à Monsieur [M] [J], [Courriel 1] des documents suivants relatifs à des réalisations architecturales de logements neufs à usage d'habitation privée (à l'exclusion de tous programmes de résidences spécifiques) portant sur la période courant du 29 mai 2020 au 28 mai 2022 : - les correspondances électroniques, comprenant les échanges mails, SMS, Whatsapp, à l'exclusion de toutes correspondances spécifiquement désignées dans leur titre comme étant à caractère personnel ou qui sont, par leur nature, strictement personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d'avocat ou le secret des affaires émises ou reçues depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 et contenant les mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier ou au pluriel, avec ou sans ponctuation, seuls ou combinés les uns avec les autres: « AGENCE D'ARCHITECTURE [J] », « TML », « TML ARCHITECTES », «[J] CONSEIL» et exclusivement relatifs à la liste des clients et prospects suivants: ANTIN RESIDENCE, ADIM, ARCADE , ARCHE PROMOTION, BECARRE, BOUYGUES IMMO, BPD MARIGNAN, CA IMMOBILIER, CFD-POLYCITE. CIBEX, CITYA, DIAGONALE, DOMAXIS, EFFORT REMOIS, EIFFAGE, EMMAUS, ESSONNE HABITAT, EXPANDIF, EXPANSIEL, FRANCE HABITATION, GAMBETTA, GINKO, ICF LA SABLIERE, IKEA, K et B, LECLERC, LES PROMOTEURS D'AUJOURD'HUI, LIKCITY, LOCAIMMO, LOGICAP, LOGIH, LOGIREP, M&S DEVELOPEMENT, [Localité 2] HABITAT, OGIC, OGIF, PHILIA, PITCH, ROMODOM, PROMOGERIM, QUARTUS, REALITES, ROMEA IMMO, SILBER PROMOTION, SNI SODES, SOFERIM, SOFIM, SOFNIM, SOPIC, SOVAL, SPIRIT, GROUPE VALOPHIS,VILOGIA, VINCI IMMOBILIER, I3F, ACAPACE, ALTAREA COGEDIM, DEXIM, EFFIDIS, GOTHAM, INFINIM, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, CFD IMMOBILIER, TERRALIA, HAUTS DE SEINE HABITAT, SEPIMO, GROUPE EFIDIS, NAFILYAN & PARTNERS, VAL D'OISE HABITAT, SEINE-SAINTDENIS HABITAT et LES RESIDENCES ESSONNES YVELINES; - tout contrat signé par M. [J] ou par TML Architectes depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci-dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement, - tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus par M. [J] pour son compte ou pour le compte de TML Architectes, - autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui à avoir accès aux postes informatiques et téléphones mobiles (smartphones) de M. [J], aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de leur mission ci-dessus définie, - jugeons qu'en l'absence de photocopieur sur place ou dans l'impossibilité d'utiliser l'appareil existant sur place, le commissaire de justice pourra spontanément, aux seules fins de copier les éléments à recueillir : - emporter les pièces à copier afin de les reproduire, à charge pour lui de les restituer, les copies faites, dans un délai de 30 jours à compter de la date du constat, et - sur place, avec l'aide des experts informatiques par lui choisis, effectuer des copies complètes des supports numériques présents sur place ou accessibles à distance, loués ou appartenant à M. [J], - jugeons que toute personne présente sur les lieux devra s'abstenir d'entraver, de quelque manière que ce soit, les opérations du commissaire de justice sur lesdits lieux, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique de l'/des ordinateur(s) fixe(s) ou portable(s), ainsi que l'accès aux documents recherchés, - autorisons le commissaire de justice à consigner toute déclaration, - autorisons le commissaire de justice ou les experts informatiques choisis par lui à interroger tout technicien ou prestataire des requis ou de la requérante en vue d'obtenir toute information nécessaire à la réalisation des opérations, - autorisons le commissaire de justice à prendre des photos, et/ou des copies sur support papier ou informatique, des éléments trouvés, dans la limite de la mission définie ci-dessus, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, au besoin en les emportant temporairement à son étude, - disons qu'en cas de difficultés techniques et/ ou matérielles, le commissaire de justice pourra prendre et emmener le matériel informatique afin de l'analyser en son étude ou dans le/les laboratoire(s) des experts informatiques choisis par lui, - autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, si nécessaire, à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à t'aide des outils d'investigation de leur choix, puis à la remise en place des disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie, - autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficulté rencontrée dans l'accès aux supports informatiques, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l'autre servira au commissaire de justice à procéder, de manière différée, avec l'aide des experts informatiques choisis par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus, - disons que dans le cas d'une analyse différée, les experts informatiques devront établir une note technique établissant la traçabilité des opérations et détruire leurs fichiers de travail après réalisation de la mission, - autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, dans la limite de la mission définie ci-dessus, à accomplir toutes diligences propres à leur permettre de vérifier qu'aucun des documents et/ou courriers électroniques susceptibles d'être appréhendés en exécution de l'ordonnance n'a été supprimé et procéder le cas échéant à toute opération propre à restaurer les éléments éventuellement supprimés, - disons que le commissaire de justice devra dresser l'inventaire des pièces obtenues et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, - disons que le commissaire de justice devra du tout dresser procès-verbal dont il adressera copie à la requérante, - disons que l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ ou tous autres produits) recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque, - disons que dans un délai de 30 jours à compter de l'exécution de la mesure, toute partie intéressée pourra le saisir en référé aux fins de s'opposer à la levée du séquestre, d'examiner des pièces saisies et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre à l'issue d'un débat contradictoire lors de la phase de tri, - disons qu'à défaut d'opposition à la levée du séquestre dans le délai de 30 jours à compter de l'exécution de la mesure, le commissaire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la requérante, - disons qu'à défaut de saisine du commissaire de justice commis dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sa désignation sera caduque et privée d'effets, - disons que le commissaire de justice procédera à la mise en oeuvre de sa mission dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, - fixons la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice, - disons qu'en cas de difficulté d'exécution de l'ordonnance à venir, la partie la plus diligente pourra saisir en référé le président du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile. » - ordonner la restitution des éléments prélevés en contradiction de cette mission, - ordonner , en toute hypothèse, une phase de tri contradictoire sur chacun des éléments saisis, en tout état de cause, - condamner la société Agence d'architecture [J] au paiement à M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Agence d'architecture [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Banna Ndao.' Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence d'architecture [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce de : '- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes , en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et les en débouter, - confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 29 avril 2025 en ce qu'elle a : - rejetons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 8 novembre 2024, -déboutons la société Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et inviterons les parties à mieux se pourvoir ; - condamnons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens, - condamnons in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler la société Agence d'architecture [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelons que l'exécution provisoire est de droit. En tout état de cause - débouter M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes , de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions, - condamner in solidum les appelant à verser à la société Agence d'architecture [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les appelants aux entiers dépens'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 25/04096 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJJE
AFFAIRE :
[M] [J]
...
C/
S.E.L.A.S. L'AGENCE D'ARCHITECTURE [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre
N° RG : 2024R01423
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 16/04/2026
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de Versailles, (667)
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de Versailles, (627)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [O] [J]
né le 16 septembre 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. TML ARCHITECTES
Prise en la personne de ses representans légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS de NANTERRE : 828.678.862
[Adresse 2],
[Adresse 2]
S.A.S. [J] CONSEIL
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de PARIS : 893 377 937
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Gaëlle ALSON, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marie- Cécile VERCKEN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.E.L.A.S. L'AGENCE D'ARCHITECTURE [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de NANTERRE : 382 532 141
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédérique FORGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Jeannette BELROSE,
****************
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 mai 2020, M, [M] [J], fondateur et unique associé de la société Agence d'architecture [J], a cédé l'intégralité de ses titres à Mme [R] [T] et M. [U] [K], pour un montant total d'un million d'euros.
Conformément aux dispositions de l'article 8.2 du contrat de cession intitulé 'Accompagnement post-cession', M. [J] a accepté d'accompagner Mme [T] et M. [K] à compter du 1er janvier 2021 pour les aider à assurer la pérennité et le développement de l'agence d'architecture [J] en contrepartie d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 000 euros hors taxes prévue audit contrat en s'engageant à faire 'ses meilleurs efforts pour assister Mme [T] et M. [K] dans le cadre de la conduite de l'agence en ce qui concerne ses relations clients et son développement commercial'.
L'acte de cession contenait une clause de non-concurrence.
Mme [T] et M. [K] affirmant avoir été informés par des partenaires et clients d'actes déloyaux et de détournement de clientèle commis par M. [J], l'agence d'architecture [J] a sollicité du tribunal des activités économiques de Nanterre qu'il autorise, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum destinée à faire la lumière sur ces agissements.
Le président, par ordonnance du 8 novembre 2024 a fait droit aux demandes de l'agence d'architecture [J]. La saisie a été réalisée et les pièces saisies ont été placées sous séquestre le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, M. [J], la société TML Architectes et la société [J] Conseil ont fait assigner en référé la société Agence d'architecture [J] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête du 8 novembre 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29avril 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
- débouté M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal le 8 novembre 2024,
- débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et invité les parties à mieux se pouvoir,
- condamné M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens,
- condamné in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler à la société l'Agence d'architecture [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 11,83 euros,
- dit que l'ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes demandent à la cour, au visa des articles 493 et suivants, 875 du code de procédure civile, de :
' - infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre (RG 2024R01423) en ce qu'elle a dit :
- rejetons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 novembre 2024,
- condamnons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens,
- condamnons in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler à la société Agence d'architecture [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- rétracter l'ordonnance non contradictoire rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 8 novembre 2024 (Requête n°2024O06275) ;
- prononcer la nullité de la mesure d'instruction pratiquée le 14 novembre 2024 par la SCP Venezia, commissaires de justice associés, [Adresse 4],
- interdire au commissaire de justice commis, la SCP Venezia, [Adresse 4], de lever le séquestre de l'ensemble des éléments recueillis lors des opérations de saisies,
- ordonner au commissaire de justice commis, la SCP Venezia , [Adresse 4], de restituer l'ensemble des éléments recueillis et ce sur tout support, et d'avoir à en justifier dans un délai de cinq jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
- interdire à la société Agence d'architecture [J] d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire les éléments recueillis par le commissaire de justice commis, la SCP Venezia, [Adresse 4], à l'occasion de la mesure d'instruction pratiquée le 14 novembre 2024,
à titre subsidiaire,
- modifier , l'ordonnance rendue en date du 8 novembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris à la requête de la société Agence d'architecture [J], en ces termes :
« désignons la SCP Venezia et associés, [Adresse 4], commissaire de justice territorialement compétent dans le ressort de la cour d'appel de Versailles avec mission de :
- se rendre, si besoin avec le concours de la force publique et assisté d'un expert informatique, ainsi que d'un serrurier, au siège social de la société TML Architectes, situé [Adresse 3] ;
- rechercher, se faire remettre et prendre copie
- sur tout support papier,
- sur tout support informatique et notamment tout ordinateur (fixe ou portable), téléphone mobile (smartphone), et dans la messagerie électronique appartenant ou ayant appartenu à Monsieur [M] [J], [Courriel 1]
des documents suivants relatifs à des réalisations architecturales de logements neufs à usage d'habitation privée (à l'exclusion de tous programmes de résidences spécifiques) portant sur la période courant du 29 mai 2020 au 28 mai 2022 :
- les correspondances électroniques, comprenant les échanges mails, SMS, Whatsapp, à l'exclusion de toutes correspondances spécifiquement désignées dans leur titre comme étant à caractère personnel ou qui sont, par leur nature, strictement personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d'avocat ou le secret des affaires émises ou reçues depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 et contenant les mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier ou au pluriel, avec ou sans ponctuation, seuls ou combinés les uns avec les autres: « AGENCE D'ARCHITECTURE [J] », « TML », « TML ARCHITECTES », «[J] CONSEIL» et exclusivement relatifs à la liste des clients et prospects suivants: ANTIN RESIDENCE, ADIM, ARCADE , ARCHE PROMOTION, BECARRE, BOUYGUES IMMO, BPD MARIGNAN, CA IMMOBILIER, CFD-POLYCITE. CIBEX, CITYA, DIAGONALE, DOMAXIS, EFFORT REMOIS, EIFFAGE, EMMAUS, ESSONNE HABITAT, EXPANDIF, EXPANSIEL, FRANCE HABITATION, GAMBETTA, GINKO, ICF LA SABLIERE, IKEA, K et B, LECLERC, LES PROMOTEURS D'AUJOURD'HUI, LIKCITY, LOCAIMMO, LOGICAP, LOGIH, LOGIREP, M&S DEVELOPEMENT, [Localité 2] HABITAT, OGIC, OGIF, PHILIA, PITCH, ROMODOM, PROMOGERIM, QUARTUS, REALITES, ROMEA IMMO, SILBER PROMOTION, SNI SODES, SOFERIM, SOFIM, SOFNIM, SOPIC, SOVAL, SPIRIT, GROUPE VALOPHIS,VILOGIA, VINCI IMMOBILIER, I3F, ACAPACE, ALTAREA COGEDIM, DEXIM, EFFIDIS, GOTHAM, INFINIM, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, CFD IMMOBILIER, TERRALIA, HAUTS DE SEINE HABITAT, SEPIMO, GROUPE EFIDIS, NAFILYAN & PARTNERS, VAL D'OISE HABITAT, SEINE-SAINTDENIS HABITAT et LES RESIDENCES ESSONNES YVELINES;
- tout contrat signé par M. [J] ou par TML Architectes depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci-dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement,
- tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus par M. [J] pour son compte ou pour le compte de TML Architectes,
- autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui à avoir accès aux postes informatiques et téléphones mobiles (smartphones) de M. [J], aux fins d'y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de leur mission ci-dessus définie,
- jugeons qu'en l'absence de photocopieur sur place ou dans l'impossibilité d'utiliser l'appareil existant sur place, le commissaire de justice pourra spontanément, aux seules fins de copier les éléments à recueillir :
- emporter les pièces à copier afin de les reproduire, à charge pour lui de les restituer, les copies faites, dans un délai de 30 jours à compter de la date du constat, et
- sur place, avec l'aide des experts informatiques par lui choisis, effectuer des copies complètes des supports numériques présents sur place ou accessibles à distance, loués ou appartenant à M. [J],
- jugeons que toute personne présente sur les lieux devra s'abstenir d'entraver, de quelque manière que ce soit, les opérations du commissaire de justice sur lesdits lieux, notamment en verrouillant l'accès physique ou logique de l'/des ordinateur(s) fixe(s) ou portable(s), ainsi que l'accès aux documents recherchés,
- autorisons le commissaire de justice à consigner toute déclaration,
- autorisons le commissaire de justice ou les experts informatiques choisis par lui à interroger tout technicien ou prestataire des requis ou de la requérante en vue d'obtenir toute information nécessaire à la réalisation des opérations,
- autorisons le commissaire de justice à prendre des photos, et/ou des copies sur support papier ou informatique, des éléments trouvés, dans la limite de la mission définie ci-dessus, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, au besoin en les emportant temporairement à son étude,
- disons qu'en cas de difficultés techniques et/ ou matérielles, le commissaire de justice pourra prendre et emmener le matériel informatique afin de l'analyser en son étude ou dans le/les laboratoire(s) des experts informatiques choisis par lui,
- autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, si nécessaire, à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à t'aide des outils d'investigation de leur choix, puis à la remise en place des disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,
- autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficulté rencontrée dans l'accès aux supports informatiques, à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui paraîtront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et l'autre servira au commissaire de justice à procéder, de manière différée, avec l'aide des experts informatiques choisis par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,
- disons que dans le cas d'une analyse différée, les experts informatiques devront établir une note technique établissant la traçabilité des opérations et détruire leurs fichiers de travail après réalisation de la mission,
- autorisons le commissaire de justice et les experts informatiques choisis par lui, dans la limite de la mission définie ci-dessus, à accomplir toutes diligences propres à leur permettre de vérifier qu'aucun des documents et/ou courriers électroniques susceptibles d'être appréhendés en exécution de l'ordonnance n'a été supprimé et procéder le cas échéant à toute opération propre à restaurer les éléments éventuellement supprimés,
- disons que le commissaire de justice devra dresser l'inventaire des pièces obtenues et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues,
- disons que le commissaire de justice devra du tout dresser procès-verbal dont il adressera copie à la requérante,
- disons que l'ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ ou tous autres produits) recueillis par le commissaire de justice seront conservés par lui, en séquestre, sans qu'il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque,
- disons que dans un délai de 30 jours à compter de l'exécution de la mesure, toute partie intéressée pourra le saisir en référé aux fins de s'opposer à la levée du séquestre, d'examiner des pièces saisies et qu'il soit statué sur la communication des pièces sous séquestre à l'issue d'un débat contradictoire lors de la phase de tri,
- disons qu'à défaut d'opposition à la levée du séquestre dans le délai de 30 jours à compter de l'exécution de la mesure, le commissaire de justice remettra les pièces et documents recueillis à la requérante,
- disons qu'à défaut de saisine du commissaire de justice commis dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sa désignation sera caduque et privée d'effets,
- disons que le commissaire de justice procédera à la mise en oeuvre de sa mission dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine,
- fixons la provision à valoir sur la rémunération du commissaire de justice,
- disons qu'en cas de difficulté d'exécution de l'ordonnance à venir, la partie la plus diligente pourra saisir en référé le président du tribunal de céans, conformément aux dispositions de l'article 496 du Code de procédure civile. »
- ordonner la restitution des éléments prélevés en contradiction de cette mission,
- ordonner , en toute hypothèse, une phase de tri contradictoire sur chacun des éléments saisis,
en tout état de cause,
- condamner la société Agence d'architecture [J] au paiement à M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Agence d'architecture [J] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Banna Ndao.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Agence d'architecture [J] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, L.153-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce de :
'- déclarer irrecevable en tout cas mal fondé M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes , en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions et les en débouter,
- confirmer dans son intégralité l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre le 29 avril 2025 en ce qu'elle a :
- rejetons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes de leur demande de rétractation de l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 8 novembre 2024,
-déboutons la société Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et inviterons les parties à mieux se pourvoir ;
- condamnons M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes aux dépens,
- condamnons in solidum M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes à régler la société Agence d'architecture [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
En tout état de cause
- débouter M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes , de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner in solidum les appelant à verser à la société Agence d'architecture [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Arguant de l'absence de circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes indiquent que la motivation de la requête est stéréotypée et que le risque de déperdition des preuves n'est pas caractérisé, d'autant qu'au moment du dépôt de la requête, l'agence d'architecture [J] avait maintenu l'adresse e-mail professionnelle de M. [J] ([Courriel 1]), dont elle demeurait l'administrateur et à laquelle elle avait donc accès.
Ils soulignent qu'il avait été mis fin à la mission de M. [J] plus de 5 mois avant la requête et font valoir que leur déménagement des locaux est postérieur à la requête et n'y est pas mentionné, de sorte qu'il ne peut être pris en compte.
Les appelants se fondent sur l'absence de motif légitime, faute d'indices suffisants d'actes de concurrence déloyale, aux motifs que :
- ni Edouard Denis, ni Financière Axel Investissement, ni Elgea Habitat, ni Cdc Habitat, ni Alcani ne sont des clients de l'agence d'architecture [J] et que Codibat est un bureau d'études techniques auquel l'agence confie des affaires,
- les e-mail échangés avec Pitch Immo, les Nouveaux Constructeurs et Logirep sont postérieurs à la période d'engagement de non-concurrence qui s'est terminée le 28 mai 2022,
- ces courriels ne caractérisent aucun agissement de concurrence à caractère déloyal.
Invoquant le caractère illicite des mesures ordonnées, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes indiquent que :
- la mesure ordonnée est une mesure d'investigation générale qui porte une atteinte disproportionnée à leurs intérêts : l'objet et les supports sont trop larges, la mesure n'est pas suffisamment limitée dans le temps et a été autorisée à une époque à laquelle la clause de non-concurrence n'était plus effective, elle concerne des clients ne figurant pas dans l'annexe à l'acte de cession,
- la mesure n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve et elle est disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence : les requérants avaient accès à la boîte mail litigieuse, des données commerciales, financières ou techniques appartenant à la société TML Architectes et/ou à la société [J] Conseil, relevant comme telles du secret des affaires, ont nécessairement été saisies.
Subsidiairement, M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes sollicitent la modification de la mission confiée au commissaire de justice afin de la restreindre dans son objet et de la limiter dans le temps.
La société Agence d'architecture [J] affirme disposer d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction, caractérisé par :
- les courriels transférés par M. [J] à son associé au sein de la société TML Architectes démontrant un détournement de clientèle,
- les demandes formées auprès d'une de ses secrétaires pour réaliser des travaux au profit de TML Architectes, voire pour détourner ses documents / réalisations au profit de la société TML Architectes.
Elle soutient que les mesures de saisie étaient légalement admissibles et proportionnées puisqu'elles visaient à obtenir :
- les messages électroniques émis ou reçus par M. [J] et des salariés ou représentants de [J] Conseil et TML Architectes sur ses messageries professionnelles, et notamment et [Courriel 2];
- les messages SMS, MMS et les messages de l'application WhatsApp ou toute autre messagerie instantanée émis ou reçus par M. [J] sur son/ses téléphone(s) mobile(s) ;
- tous documents contractuels papier ou électroniques à caractère non personnel entre M. [J]/TML Architectes et des prospects et/ou clients de l'agence.
L'intimée affirme que la mesure était circonscrite dans le temps, correspondant à la mission d'accompagnement de M. [J], et dans son objet, par l'utilisation de mots-clés relatifs aux clients et prospects de la société.
Elle expose que, si elle avait accès à la messagerie professionnelle [Courriel 1], il n'en est pas de même de l'ensemble des outils utilisés par M. [J] dans le cadre de ses prestations professionnelles.
La société Agence d'architecture [J] indique qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire au regard du caractère périssable des données recherchées et du caractère frauduleux des opérations suspectées, soulignant en outre que certains échanges d'emails entre ses prospects/clients et M. [J] ont été retrouvés dans les « Eléments envoyés » de sa messagerie électronique mais ont été effacés de la « Boîte de réception » et qu'elle a mis fin le 3 juin 2024 à la prestation de conseil de M. [J].
Elle fait valoir sur ce point que les appelants ont organisé leur déménagement en urgence, en novembre 2024, confirmant ses soupçons et les risques de déperdition de preuve et soutient que cette circonstance peut être prise en compte même si ce déménagement est intervenu postérieurement au dépôt de la requête.
La société Agence d'architecture [J] conclut au rejet de la demande subsidiaire de modification du périmètre de la saisie, précisant que l'obligation de loyauté de M. [J] a perduré à l'issue de la clause de non-concurrence.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
Les éléments postérieurs à la requête, s'ils peuvent être pris en compte pour apprécier le motif légitime, ne sauraient être considérés pour justifier la dérogation au contradictoire.
L'ordonnance vise en l'espèce la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Elle indique sur ce point : 'retenons, au vu des justifications produites, que la requérante est fondée à ce pas appeler de partie adverse, dans la mesure où des éléments de preuve recherchés consistent pour l'essentiel en des documents papiers, électroniques ou courriels susceptibles d'être facilement et rapidement détruits, de sorte que l'effet de surprise est en l'occurrence essentiel au succès de la mesure.'
La requête expose 'les agissements de M. [M] [J] sont sans conteste caractéristiques de manoeuvres déloyales à l'encontre de l'agence. Il est indispensable qu'un commissaire de justice puisse se rendre très rapidement dans les locaux de TML Architectes, où M. [M] [J] exerce son activité professionnelle, aux fins de confirmer l'existence et la réalité de ces manoeuvres déloyales', puis 'les éléments de preuve que l'agence souhaite appréhender sont formés pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier que M. [M] [J], [J] conseil ou TML Architectes peuvent détruire ou dissimuler à tout moment. Le risque de dissimulation voire de destruction est d'autant plus prégnant que : certains échanges de mails entre les prospects/ clients de l'agence et M. [M] [J] ont été retrouvés dans les 'Éléments envoyés' de sa messagerie électronique mais ont été effacés de la 'Boîte de réception' ; l'agence a mis fin le 3 juin 2024 à la prestation de conseil de M. [M] [J].'
Il apparaît en outre que le président du tribunal des activités économiques a disposé d'éléments oraux par la requérante avant de prendre son ordonnance puisqu'il indique dans l'ordonnance : 'Les éléments de preuve que l'Agence souhaite appréhender sont formés pour l'essentiel de correspondances électroniques et documents figurant sur un support informatique ou papier que Monsieur [M] [J], [J] Conseil ou TML Architectes peuvent détruire ou dissimuler à tout moment, d'autant que la société TML Architectes a fait connaître sa volonté de déménager de ses locaux actuels ce qui peut être l'occasion de permettre la destruction ou la dissimilation'.
Dans ces conditions, il sera retenu que l'ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l'attitude de M. [J], ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
La société Agence d'architecture [J] verse aux débats l' 'acte itératif portant sur la cession des titres de l'Agence d'architecture [J]', qui contient notamment un article 10, dénommé 'Non concurrence' indiquant 'les parties s'interdisent en France (...) de prendre toute autre participation que celle visée ci-après, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, sous quelque forme que ce soit ou d'exercer tout mandant social dans toute entreprise ou société, nouvelle ou existante, ayant une activité, directement ou indirectement, concurrente, similaire, analogue ou connexe ou susceptible de concurrencer celles exercées par l'Agence et ce, tant qu'elles y exerceront des responsabilités et/ou détiendraient une participation'.
Cette clause, prévue pour une durée de deux ans, précise que 'M. [J] a déjà une participation égalitaire dans la société TML, sans fonction de direction ni de fonction opérationnelle. Cette société pourra poursuivre son activité actuelle qui n'est pas directement concurrente de celle de l'Agence. M. [J] pourra y poursuivre son activité mais s'interdit toute démarche et de répondre à toute sollicitation des prospects et clients de l'Agence. »
L'article 8.2 de ce contrat intitulé 'Accompagnement post-cession', stipule que M. [J] a accepté d'accompagner les repreneurs, en contrepartie d'une indemnité forfaitaire mensuelle, en s'engageant à faire 'ses meilleurs efforts pour assister Mme [T] et M. [K] dans le cadre de la conduite de l'agence, en particulier dans le cadre de ses relations clients et son développement commercial'.
La société Agence d'architecture [J] produit de nombreux courriels démontrant que M. [J] à a transféré à M. [Q], à son adresse [Courriel 3] , avec son pavé de signature '[M] [J] - TML Architectes - [M] [J]- [D] [Q] Architectes associés' des courriels de clients reçus à son adresse '[Courriel 1]' relatifs à des demandes de travaux (14 courriels), ou a répondu à d'autres demandes de travaux reçues à son adresse '[Courriel 1]' par un courriel envoyé de son adresse [Courriel 4], avec ce même pavé de signature TML (19 courriels).
Il apparaît notamment que, sur interrogation de M. [Q] du 22 janvier 2021 lui demandant, à la suite du transfert par M. [J] d'une demande de la société Sekoia Promotion relatif à une étude de faisabilité sur la commune de [Localité 3], 'bonjour [M], ne penses-tu pas qu'on se fasse jeter à [Localité 3] '', M. [J] répondait le même jour 'bonjour [D], oui, tu as raison mais je me disais qu'il pouvait y avoir que toi qui apparaisse.... je ne sais pas ce que tu en penses ''.
Les faits reprochés ne sont pas pour autant établis, la recherche de preuves est donc légitime et apparaît utile, et ce d'autant qu'il s'agit de faits qui pouvaient être facilement dissimulés par M. [J], qui a continué à intervenir pour le compte de la société Agence d'architecture [J] jusqu'en juin 2024 et qui disposait d'un bureau et d'une adresse mail de la société.
Il reste que ces éléments de preuve ainsi réunis par la société Agence d'architecture [J] suffisent à caractériser un faisceau d'indices rendant plausibles les griefs de concurrence déloyale et de détournement de clientèle et sont de nature à constituer le motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l'article 145 précité.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de ce même article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile ; elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps.
Le secret des affaires ou même la protection de la vie privée, ne constituent pas un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.
Aux termes de l'ordonnance du 8 novembre 2024, la commissaire de justice a été autorisé à :
Rechercher, se faire remettre et prendre copie :
- sur tout support papier,
- sur tout support informatique et notamment tout ordinateur (fixe ou portable), téléphone mobile (smartphone), et dans toute messagerie électronique utilisés par ou appartenant ou ayant appartenu à Monsieur [M] [J], notamment [Courriel 1] et [Courriel 2],
des documents suivants :
- les correspondances électroniques {en ce compris les éventuelles pièces jointes) quel qu'en soit le support, comprenant les échanges mails (en ce compris leurs éventuelles pièces jointes), SMS, MMS, Whatsapp, à I'exclusion de toutes correspondances spécifiquement désignées dans leur titre comme étant à caractère personnel ou qui sont, par leur nature, strictement personnelles ou couvertes par le secret des correspondances d'avocat ou le secret des affaires émises ou reçues depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 et contenant les mots-clés suivants, tant en majuscules qu'en minuscules, au singulier ou au pluriel, avec ou sans ponctuation, seuls ou combinés les uns avec les autres: « AGENCE D'ARCHITECTURE [J] », « TML », « TML ARCHITECTES », « [J] CONSEIL» ainsi que la liste des clients et prospects suivants :
ANTIN RESIDENCE, ADIM, ARCADE , ARCHE PROMOTION, BECARRE, BOUYGUES IMMO, BPD MARIGNAN, CA IMMOBILIER, CFD-POLYCITE. CIBEX, CITYA, DIAGONALE, DOMAXIS, EFFORT REMOIS, EIFFAGE,
EMMAUS, ESSONNE HABITAT, EXPANDIF, EXPANSIEL, FRANCE HABITATION,
GAMBETTA, GINKO, ICF LA SABLIERE, IKEA, K et B, LECLERC, LES PROMOTEURS D'AUJOURD'HUI, LIKCITY, LOCAIMMO, LOGICAP, LOGIH, LOGIREP, M&S DEVELOPEMENT, [Localité 2] HABITAT, OGIC, OGIF, PHILIA, PITCH, ROMODOM, PROMOGERIM, QUARTUS, REALITES, ROMEA IMMO, SILBER PROMOTION, SNI SODES, SOFERIM, SOFIM, SOFNIM, SOPIC, SOVAL, SPIRIT, GROUPE VALOPHIS, VILOGIA, VINCI IMMOBILIER, I3F, ACAPACE, ALTAREA COGEDIM, DEXIM, EFFIDIS, GOTHAM, INFINIM, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, CFD IMMOBILIER, TERRALIA, HAUTS DE SEINE HABITAT, SEPIMO, GROUPE EFIDIS, NAFILYAN & PARTNERS, VAL D'OISE HABITAT, SEINE-SAINT-DENIS HABITAT et LES RESIDENCES ESSONNES YVELINES et ceux qui ont été identifiés dans la requête, c'est-à- dire : Elgea Habitat, Edouard Denis, Codibat, Pitch lmmo, Les Nouveaux Constructeurs, Logirep, CDC Habitat (correspondant à la dénomination sociale des prospects et clients de l'Agence), « étude de faisabilité », «projet de construction », « logement»,« contrat »,«offre »,ainsi que la liste des clients actuels suivants: ANTIN RESIDENCES, AIGO PROMOTION, AQUIPIERRE, ARCADE (groupe), ARCHE PROMOTION, ARPEGE, ATLAND, BECARRE, BOUYGUES IMMOBILIER, CAPELLI, CABERRA, CDC HABITAT, CIBEX, CROUS, COGEDIM, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, DAVRIL PROMOTION, DESIMO, DIAGONALE, DOMAXIS, DUVAL (groupe), EDELIS, EDOUARD DENIS, EIFFAGE, ELIASUN, EQUERREIMMO, Emmaus, ERIGERE, Expansiel-Valophis, FAIR' PROMOTION, FAYAT IMMO IDF, FINANCIERE D'AUJOURD'HUI, FOCH ET ALORS, FONCIERE SIBA, GAMBETTA, GINKGO, GOGEDIM, H2 PROMOTION, HSF, ICADE, ICF HABITAT LA SABLIERE, KAUFMAN & BROAD, LAMOTTE / AIRIS, LEGENDRE IMMOBILIER, LES PROMOTEURS D'AUJOURD'HUI, LES RESIDENCES Yvelines- Essonne, LIVINX, LNC, LOGIAL COOP, LOGICAP, LOGIH, LOGIREP, LRYE, M & S Développement, MAJESTY, MARIGNAN, NEXITY, NEXTSTEP, OGIC, OPH [Localité 2] HABITAT, OVESTA, OZ INVEST, P2I, [Localité 4] OUEST PROMOTION, PLIA, PIERRE PREMIER, PIERRE PROMOTION, PITC-WOODEUM, POLYCITE, PRIAMS, PROMODIM, PROMOGERIM, PROMOHOLDING, Quartus, Ramery Promotion, REALITES, SARMENT PROMOTION, SEPIMO, SEQUENS, SMTP DEVELOPPEMENT, SODES, SOFERIM, SOGEPROM, SOFINIM, SOPIC, SOVAL, SPIRIT, TELAMON, TERRALIA, TOIT&JOIE, TRIANON PROMOTION, TRIANON PROMOTION 11, VILLE DE [Localité 5], VERRECHIA, VILLOREA, VILOGIA, VINCI, YUMAN;
- tout document contractuel, contrat ou offre échangés et/ou signés par [M] [J] ou par TML ARCHITECTES depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci- dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement;
- tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus de l'Agence par Monsieur [M] [J] pour son compte ou pour le compte de TML ARCHITECTES;
Il sera retenu que parmi ceux qui sont critiqués, sont suffisamment justifiés les mots clés suivants : Antin Residence, Adim, Arcade , Arche Promotion, Becarre, Bouygues Immo, Bpd Marignan, Ca Immobilier, Cfd-polycite. Cibex, Citya, Diagonale, Domaxis, Effort Remois, Eiffage, Emmaus, Essonne Habitat, Expandif, Expansiel, France Habitation, Gambetta, Ginko, Icf la Sabliere, Ikea, K et B, Leclerc, les Promoteurs D'aujourd'hui, Likcity, Locaimmo, Logicap, Logih, Logirep, M&s Developement, [Localité 2] Habitat, Ogic, Ogif, Philia, Pitch, Romodom, Promogerim, Quartus, Realites, Romea Immo, Silber Promotion, Sni Sodes, Soferim, Sofim, Sofnim, Sopic, Soval, Spirit, Groupe Valophis, Vilogia, Vinci Immobilier, I3f, Acapace, Altarea Cogedim, Dexim, Effidis, Gotham, Infinim, les Nouveaux Constructeurs, Cfd Immobilier, Terralia, Hauts de Seine Habitat, Sepimo, Groupe Efidis, Nafilyan & Partners, Val d'Oise Habitat, Seine-Saint-Denis Habitat et les Residences Essonnes Yvelines, ainsi que Elgea Habitat, Edouard Denis, Codibat, Pitch lmmo, Les Nouveaux Constructeurs, Logirep, CDC Habitat, qui concernent :
- les clients et prospects concernés par les courriels susmentionnés
- les clients mentionnés dans l'annexe à l'acte de cession telle que prévue à l'article 10.1 de l'acte 'M. [J] pourra y poursuivre son activité [dans la société TML] mais s'interdit toute démarche et de répondre à toute sollicitation des prospects et clients de l'Agence. A cet égard, les parties ont établi conjointement la liste des prospects et clients figurant en Annexe 10.1".
En revanche les mots clés suivants 'étude de faisabilité', 'projet de construction', 'logement', 'contrat', 'offre' apparaissent trop larges pour constituer un mot-clé efficace en rapport avec la mesure sollicité.
Il en est de même des mots clés présentés comme la liste des clients actuels de la société Agence Architecture [J] (Antin Residences, Aigo Promotion, Aquipierre, Arcade (Groupe), Arche Promotion, Arpege, Atland, Becarre, Bouygues Immobilier, Capelli, Caberra, Cdc Habitat, Cibex, Crous, Cogedim, Credit Agricole Immobilier, Davril Promotion, Desimo, Diagonale, Domaxis, Duval (Groupe), Edelis, Edouard Denis, Eiffage, Eliasun, Equerreimmo, Emmaus, Erigere, Expansiel-valophis, Fair' Promotion, Fayat Immo Idf, Financiere D'aujourd'hui, Foch et Alors, Fonciere Siba, Gambetta, Ginkgo, Gogedim, H2 Promotion, Hsf, Icade, Icf Habitat la Sabliere, Kaufman & Broad, Lamotte / Airis, Legendre Immobilier, les Promoteurs D'aujourd'hui, les Residences Yvelines- Essonne, Livinx, Lnc, Logial Coop, Logicap, Logih, Logirep, Lrye, M & S Développement, Majesty, Marignan, Nexity, Nextstep, Ogic, Oph [Localité 2] Habitat, Ovesta, Oz Invest, P2i, [Localité 4] Ouest Promotion, Plia, Pierre Premier, Pierre Promotion, Pitc-woodeum, Polycite, Priams, Promodim, Promogerim, Promoholding, Quartus, Ramery Promotion, Realites, Sarment Promotion, Sepimo, Sequens, Smtp Developpement, Sodes, Soferim, Sogeprom, Sofinim, Sopic, Soval, Spirit, Telamon, Terralia, Toit&joie, Trianon Promotion, Trianon Promotion 11, Ville de [Localité 5], Verrechia, Villorea, Vilogia, Vinci, Yuman), l'intimée ne versant aux débats aucune pièce ne permettant de démontrer qu'il s'agit effectivement de ses clients ou prospects.
Il doivent donc être supprimés de la mission.
Par ailleurs, les chefs de mission autorisant la saisie de 'tout document contractuel, contrat ou offre échangés et/ou signés par [M] [J] ou par TML ARCHITECTES depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci- dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement' et de 'tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus de l'Agence par Monsieur [M] [J] pour son compte ou pour le compte de TML ARCHITECTES' apparaissent non seulement redondants, dès lors que l'utilisation des mots-clés ci-dessus rappelés vont permettre de procéder à la saisie des documents litigieux, mais laissent également une trop grande liberté d'appréciation au commissaire de justice instrumentaire, l'autorisant à porter une appréciation sur les documents qu'il a eus à connaître.
Il convient donc de restreindre la mission du commissaire de justice à ce titre.
La mission ainsi restreinte apparaît légale et proportionnée, étant précisé que la période de saisie est justifiée d'une part, par le fait que la clause de non-concurrence a pris effet à la date de la cession des parts de l'agence et d'autre part que, s'agissant de faits de nature délictuelle, ils sont susceptibles de s'être poursuivis postérieurement à l'expiration de cette clause et jusqu'à la date de la saisie.
En conséquence, il convient d'ordonner la restitution à M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions ordonnées en appel.
La limitation de cette mission ne justifie cependant pas la rétractation intégrale de l'ordonnance, les mesures de saisie étant pour l'essentiel légalement admissibles et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Sur le séquestre
La société Agence d'architecture [J] sollicitant la confirmation de l'ordonnance en ce que celle-ci a 'débouté la société l'Agence d'architecture [J] de sa demande la communication des pièces saisies et placées sous séquestre le 14 novembre 2024 et invité les parties à mieux se pouvoir', aucune levée du séquestre n'est sollicitée à hauteur d'appel.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles accordés en première instance, et la société Agence d'architecture [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il convient de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance critiquée sauf à restreindre le périmètre de la saisie et en ses dispositions relatives à l'indemnité procédurale et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la suppression des termes de la mission des chefs autorisant la saisie de 'tout document contractuel, contrat ou offre échangés et/ou signés par [M] [J] ou par TML ARCHITECTES depuis le 29 mai 2020 jusqu'au 28 mai 2022 portant sur des prestations d'architecture avec des clients ou prospects listés ci- dessus dans le domaine du logement neuf à usage d'habitation privée exclusivement' et de 'tout autre document utilisant les mots ou locution clés susvisés mettant en évidence une activité de démarchage des prospects/ clients listés ci-dessus de l'Agence par Monsieur [M] [J] pour son compte ou pour le compte de TML ARCHITECTES';
Ordonne la suppression des termes de la mission les mots clés suivants : 'étude de faisabilité', 'projet de construction', 'logement', 'contrat', 'offre', Antin Residences, Aigo Promotion, Aquipierre, Arcade (Groupe), Arche Promotion, Arpege, Atland, Becarre, Bouygues Immobilier, Capelli, Caberra, Cdc Habitat, Cibex, Crous, Cogedim, Credit Agricole Immobilier, Davril Promotion, Desimo, Diagonale, Domaxis, Duval (Groupe), Edelis, Edouard Denis, Eiffage, Eliasun, Equerreimmo, Emmaus, Erigere, Expansiel-valophis, Fair' Promotion, Fayat Immo Idf, Financiere D'aujourd'hui, Foch et Alors, Fonciere Siba, Gambetta, Ginkgo, Gogedim, H2 Promotion, Hsf, Icade, Icf Habitat la Sabliere, Kaufman & Broad, Lamotte / Airis, Legendre Immobilier, les Promoteurs D'aujourd'hui, les Residences Yvelines- Essonne, Livinx, Lnc, Logial Coop, Logicap, Logih, Logirep, Lrye, M & S Développement, Majesty, Marignan, Nexity, Nextstep, Ogic, Oph [Localité 2] Habitat, Ovesta, Oz Invest, P2i, [Localité 4] Ouest Promotion, Plia, Pierre Premier, Pierre Promotion, Pitc-woodeum, Polycite, Priams, Promodim, Promogerim, Promoholding, Quartus, Ramery Promotion, Realites, Sarment Promotion, Sepimo, Sequens, Smtp Developpement, Sodes, Soferim, Sogeprom, Sofinim, Sopic, Soval, Spirit, Telamon, Terralia, Toit&joie, Trianon Promotion, Trianon Promotion 11, Ville de [Localité 5], Verrechia, Villorea, Vilogia, Vinci, Yuman ;
Ordonne la restitution à la société M. [J], la société [J] Conseil et la société TML Architectes ou à leur conseil, de tous les éléments prélevés en contradiction de ces restrictions de la mission ordonnées en appel ;
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Agence d'architecture [J] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 16 avril 2026
Référence
69e1c095cdc6046d4787c3be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel