Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e1601fcdc6046d4780abf1
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 240 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 1990, Monsieur [L] [A] et Madame [N] [M] épouse [A] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [A]" ou "les époux [A]") ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] à [Localité 9] (44) cadastrée section AY n°[Cadastre 1]. En 2006, la SARL [D] [K] ATLANTIQUE a fait l'acquisition des parcelles voisines cadastrées section AY n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] afin d'y faire édifier un ensemble de maisons d'habitation soumis au statut de la copropriété dénommé "[U]". Les travaux de construction ont été confiés à la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (ci-après dénommée "la société [Localité 5]") assurée auprès de la SMABTP. Le cabinet DRAPERON était le géomètre du chantier, cabinet qui a été repris par la société AGEIS. Monsieur [R] a acquis le 26 novembre 2008 auprès de la société [D] [K] le lot n°2 de cette copropriété, son terrain, clôturé par un grillage maintenu par des poteaux béton qui seront remplacés par des poteaux métalliques, jouxtant celui des époux [A]. En 2010, Monsieur [R] a remplacé cette clôture avec poteaux par un mur en parpaings. En 2016, un procès-verbal de bornage amiable a été dressé par le cabinet QUARTA et signé entre les époux [A] et le syndic de la copropriété pour délimiter les parcelles AY [Cadastre 1] appartenant aux époux [A] et AY [Cadastre 2] supportant le lot n°2 appartenant à Monsieur [R]. En 2018, Monsieur et Madame [A] ont confié à la société ENTREPRISE GUENO la construction de leur maison d'habitation sur leur parcelle en exécution d'un contrat de construction de maison individuelle. Se plaignant que les sondages avaient révélé que les semelles d'ouvrages du lot voisin en pied de pignon et du mur de clôture débordaient sur leur propriété, Monsieur et Madame [A] ont vainement demandé au syndic de la copropriété "[U]" d'indiquer si ceux-ci constituaient des parties communes ou des parties privatives appartenant respectivement à Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] et d'accepter de faire procéder à la charge de la copropriété au sciage de ces débords pour pouvoir entamer leurs travaux. *** C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 22 et 26 novembre 2018, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[U]", Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] devant le Tribunal de Grande instance statuant en référé aux fins de désigner un expert. Par ordonnance de référé du 22 janvier 2019, le président du Tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [Z] [O] avec pour mission de déterminer les limites des propriétés respectives et de donner son avis sur l'existence d'un empiétement et de ses conséquences. Les opérations d'expertise ont, par la suite, été étendues aux sociétés [D] [K] ATLANTIQUE, AGEIS et [Localité 5]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2020. Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] ne se sont pas opposés au sciage des fondations et, sans reconnaissance implicite de sa responsabilité, Monsieur [T] [R] a versé à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.560 euros correspondant à sa quote-part telle qu'arbitrée par l'expert. La société [D] [K] a réglé la somme de 336 euros à l'entreprise GUENO, correspondant à sa quote-part des travaux de suppression des débords depuis la propriété de Madame [X] selon les conclusions de l'expert. La déclaration d'ouverture du chantier des époux [A] est intervenue le 9 mars 2021 et les débords ont été sciés par leur constructeur. *** Aucun accord amiable n'étant intervenu sur l'indemnisation des préjudices qu'ils alléguaient, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2021, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner Monsieur [T] [R], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la société [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/00919. Par jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 4 mai 2022, a été homologué le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [Z] [O] le 08 décembre 2020 entre Monsieur et Madame [A], Monsieur [T] [R], Madame [V] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]". Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 5] et a désigné à cet effet la SELARL CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la SELARL CLEOVAL, es qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 5], devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, aux fins de : - Voir ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant première chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire enrôlée sous le n°RG 21/00919, - Voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL CLEOVAL es-qualités, - Voir fixer la créance de Monsieur et Madame [A] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 48.829,42 euros, - Voir statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire enrôlée sous le n°RG 23/01423 a été jointe à celle enrôlée sous le n°RG 21/00919 par mention sur le dossier, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro. Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 5]. Par conclusions régularisées le 4 septembre 2023, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 5], est intervenue volontairement à l'instance. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal, vu les articles 544 et 1240 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de : - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.400 euros au titre des travaux de sciage des débords de fondation empiétant sur leur propriété sauf à déduire la somme de 1.560 euros déjà versée par Monsieur [R] et la somme de 336 euros versée par la société [D] [K], - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.212 euros TTC au titre du surcoût de la construction, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 24.416,22 euros au titre de leur préjudice locatif, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser la somme de 5.000 euros chacun à Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser aux époux [A] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [O] taxés à hauteur de 3.901,20 euros et comprenant ceux de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2019, - Débouter Monsieur [R], la société [D] [K] et la société [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [T] [R] demande au tribunal, vu les articles 1240, 1353 et 1231-1 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances, de : - Débouter Monsieur et Madame [A] de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions qu'ils dirigent contre Monsieur [R] ou, à défaut, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [R], condamner la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à garantir intégralement et relever indemne Monsieur [R] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ceci tant en principal, frais intérêts qu'accessoires, - Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à régler à Monsieur [R] la somme de 1.560,00 € au titre des frais de sciage de fondations qu'il a avancés pour le compte qui il appartiendra, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette avance de fonds soit le 4 janvier 2021, avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire aux mêmes des intérêts, - Débouter la société [D] [K] ATLANTIQUE, la société ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (dite [Localité 5]) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions qu'ils dirigent contre Monsieur [R], - Condamner in solidum Monsieur et Madame [A] à régler à Monsieur [R] les sommes de : * 5.000 € au titre de son préjudice moral * 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance découlant de la perte d'ensoleillement * 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance découlant de la perte d'intimité - Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à régler à Monsieur [R] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - Débouter Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions plus amples ou contraires. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, la société [D] [K] demande au tribunal, vu l'article 1240 du code civil, de : - Débouter Madame [N] [A] et Monsieur [L] [A] de l'intégralité des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société [D] [K], - Débouter Monsieur [T] [R], la société [Localité 5] et la société SMABTP de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [D] [K], - A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [T] [R] à garantir la société [D] [K] à hauteur de 65 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner la société SMABTP à garantir la société [D] [K] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Fixer la créance de la société [D] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTREGE à hauteur de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner in solidum la ou les parties succombantes adverses, à régler à la société [D] [K] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la ou les parties succombantes adverses aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 5], demande au tribunal de : - Décerner à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Localité 5], de son intervention volontaire à la procédure et de ce qu'elle fait sien l'argumentaire développé par la société [Localité 5], soit : A titre principal, - Débouter les consorts [A] de leurs entières demandes formées à l'encontre de la société [Localité 5]. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum Monsieur [R] et la société [D] [K] à garantir la société [Localité 5] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel des consorts [A], soit l'empiétement, conformément à la répartition retenue par l'expert judiciaire, - Débouter les consorts [A] de leurs demandes formées au titre des préjudice immatériels. En toute hypothèse, - Juger bien fondée la SMABTP à opposer le montant de ses plafonds et franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance, - Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la SELARL CLEOVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5], n'a pas constitué avocat. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2025 par le juge de la mise en état et l'affaire fixée pour être plaidée le 11 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prorogée au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DU 09 Avril 2026 N° RG 21/00919 - N° Portalis DBYT-W-B7F-ET7L JUGEMENT n° AFFAIRE : [L] [A], [N] [A] épouse [M] C/ S.E.L.A.R.L. CLEOVAL - liquidateur [G], S.M.A.B.T.P. - assureur de ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE, S.A.R.L. [D] [K] ATLANTIQUE, [T] [R], S.A.S.U. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me [Q] KIERZKOWSKI-CHATAL Me Franck BONNEAU Me Florent LUCAS ([Localité 2]) la SELARL POLYTHETIS MeVincent CHUPIN ([Localité 2]) copie : [Q] [O], expert _______________________________________________________ DEMANDEURS : Monsieur [L] [A] né le 30 Mai 1950 à [Localité 3] de nationalité Française, Madame [N] [A] épouse [M] née le 29 Mars 1952 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant ensemble [Adresse 1] Tous deux Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDEURS : S.E.L.A.R.L. CLEOVAL - liquidateur de [Localité 5] selon jugement du TC de St Nazaire du 26.04.2023, dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°838.968.279 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège *** S.A.S.U. ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°391.998.598 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège S.M.A.B.T.P. - assureur RC de ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE - intervenant volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°775.684.764 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Toutes deux Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A.R.L. [D] [K] ATLANTIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°351.072.186 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES *** Monsieur [T] [R] né le 28 Mai 1967 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025 JUGEMENT : Réputé Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 09 Avril 2026. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 29 décembre 1990, Monsieur [L] [A] et Madame [N] [M] épouse [A] (ci-après dénommés "Monsieur et Madame [A]" ou "les époux [A]") ont fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] à [Localité 9] (44) cadastrée section AY n°[Cadastre 1]. En 2006, la SARL [D] [K] ATLANTIQUE a fait l'acquisition des parcelles voisines cadastrées section AY n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] afin d'y faire édifier un ensemble de maisons d'habitation soumis au statut de la copropriété dénommé "[U]". Les travaux de construction ont été confiés à la SAS ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (ci-après dénommée "la société [Localité 5]") assurée auprès de la SMABTP. Le cabinet DRAPERON était le géomètre du chantier, cabinet qui a été repris par la société AGEIS. Monsieur [R] a acquis le 26 novembre 2008 auprès de la société [D] [K] le lot n°2 de cette copropriété, son terrain, clôturé par un grillage maintenu par des poteaux béton qui seront remplacés par des poteaux métalliques, jouxtant celui des époux [A]. En 2010, Monsieur [R] a remplacé cette clôture avec poteaux par un mur en parpaings. En 2016, un procès-verbal de bornage amiable a été dressé par le cabinet QUARTA et signé entre les époux [A] et le syndic de la copropriété pour délimiter les parcelles AY [Cadastre 1] appartenant aux époux [A] et AY [Cadastre 2] supportant le lot n°2 appartenant à Monsieur [R]. En 2018, Monsieur et Madame [A] ont confié à la société ENTREPRISE GUENO la construction de leur maison d'habitation sur leur parcelle en exécution d'un contrat de construction de maison individuelle. Se plaignant que les sondages avaient révélé que les semelles d'ouvrages du lot voisin en pied de pignon et du mur de clôture débordaient sur leur propriété, Monsieur et Madame [A] ont vainement demandé au syndic de la copropriété "[U]" d'indiquer si ceux-ci constituaient des parties communes ou des parties privatives appartenant respectivement à Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] et d'accepter de faire procéder à la charge de la copropriété au sciage de ces débords pour pouvoir entamer leurs travaux. *** C'est dans ces conditions que par acte d'huissier des 22 et 26 novembre 2018, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[U]", Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] devant le Tribunal de Grande instance statuant en référé aux fins de désigner un expert. Par ordonnance de référé du 22 janvier 2019, le président du Tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [Z] [O] avec pour mission de déterminer les limites des propriétés respectives et de donner son avis sur l'existence d'un empiétement et de ses conséquences. Les opérations d'expertise ont, par la suite, été étendues aux sociétés [D] [K] ATLANTIQUE, AGEIS et [Localité 5]. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2020. Madame [V] [X] et Monsieur [T] [R] ne se sont pas opposés au sciage des fondations et, sans reconnaissance implicite de sa responsabilité, Monsieur [T] [R] a versé à Monsieur et Madame [A] la somme de 1.560 euros correspondant à sa quote-part telle qu'arbitrée par l'expert. La société [D] [K] a réglé la somme de 336 euros à l'entreprise GUENO, correspondant à sa quote-part des travaux de suppression des débords depuis la propriété de Madame [X] selon les conclusions de l'expert. La déclaration d'ouverture du chantier des époux [A] est intervenue le 9 mars 2021 et les débords ont été sciés par leur constructeur. *** Aucun accord amiable n'étant intervenu sur l'indemnisation des préjudices qu'ils alléguaient, par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2021, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner Monsieur [T] [R], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la société [Localité 5] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leur entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 21/00919. Par jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 4 mai 2022, a été homologué le procès-verbal de bornage établi par Monsieur [Z] [O] le 08 décembre 2020 entre Monsieur et Madame [A], Monsieur [T] [R], Madame [V] [X] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8]". Par jugement du 26 avril 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Localité 5] et a désigné à cet effet la SELARL CLEOVAL en qualité de mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la SELARL CLEOVAL, es qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 5], devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l'article 367 du code de procédure civile, aux fins de : - Voir ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant première chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire enrôlée sous le n°RG 21/00919, - Voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL CLEOVAL es-qualités, - Voir fixer la créance de Monsieur et Madame [A] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 48.829,42 euros, - Voir statuer ce que de droit sur les dépens. L'affaire enrôlée sous le n°RG 23/01423 a été jointe à celle enrôlée sous le n°RG 21/00919 par mention sur le dossier, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro. Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Localité 5]. Par conclusions régularisées le 4 septembre 2023, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 5], est intervenue volontairement à l'instance. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur et Madame [A] demandent au tribunal, vu les articles 544 et 1240 du code civil et l'article 700 du code de procédure civile, de : - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.400 euros au titre des travaux de sciage des débords de fondation empiétant sur leur propriété sauf à déduire la somme de 1.560 euros déjà versée par Monsieur [R] et la somme de 336 euros versée par la société [D] [K], - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 5.212 euros TTC au titre du surcoût de la construction, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 24.416,22 euros au titre de leur préjudice locatif, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [A] la somme de 2.900 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser la somme de 5.000 euros chacun à Monsieur et Madame [A] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à verser aux époux [A] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - S'entendre condamner in solidum la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [O] taxés à hauteur de 3.901,20 euros et comprenant ceux de l'ordonnance de référé du 22 janvier 2019, - Débouter Monsieur [R], la société [D] [K] et la société [Localité 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples, - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, Monsieur [T] [R] demande au tribunal, vu les articles 1240, 1353 et 1231-1 du code civil et l'article L.124-3 du code des assurances, de : - Débouter Monsieur et Madame [A] de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions qu'ils dirigent contre Monsieur [R] ou, à défaut, si le Tribunal entrait en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [R], condamner la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à garantir intégralement et relever indemne Monsieur [R] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ceci tant en principal, frais intérêts qu'accessoires, - Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à régler à Monsieur [R] la somme de 1.560,00 € au titre des frais de sciage de fondations qu'il a avancés pour le compte qui il appartiendra, avec intérêts au taux légal à compter de la date de cette avance de fonds soit le 4 janvier 2021, avec l'anatocisme de l'article 1343-2 du code civil de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire aux mêmes des intérêts, - Débouter la société [D] [K] ATLANTIQUE, la société ATLANTIQUE REALISATIONS ENTREPRISE GENERALE (dite [Localité 5]) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions qu'ils dirigent contre Monsieur [R], - Condamner in solidum Monsieur et Madame [A] à régler à Monsieur [R] les sommes de : * 5.000 € au titre de son préjudice moral * 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance découlant de la perte d'ensoleillement * 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance découlant de la perte d'intimité - Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE à régler à Monsieur [R] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, - Débouter Monsieur et Madame [A], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (dite SMABTP) ès qualités d'assureur de société ARTREGE de l'intégralité des demandes, écrits fins et conclusions plus amples ou contraires. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé, la société [D] [K] demande au tribunal, vu l'article 1240 du code civil, de : - Débouter Madame [N] [A] et Monsieur [L] [A] de l'intégralité des demandes qu'ils forment à l'encontre de la société [D] [K], - Débouter Monsieur [T] [R], la société [Localité 5] et la société SMABTP de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la société [D] [K], - A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [T] [R] à garantir la société [D] [K] à hauteur de 65 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner la société SMABTP à garantir la société [D] [K] de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Fixer la créance de la société [D] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société ARTREGE à hauteur de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Condamner in solidum la ou les parties succombantes adverses, à régler à la société [D] [K] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la ou les parties succombantes adverses aux entiers dépens. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé, la SMABTP, es qualité d'assureur de la société [Localité 5], demande au tribunal de : - Décerner à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société [Localité 5], de son intervention volontaire à la procédure et de ce qu'elle fait sien l'argumentaire développé par la société [Localité 5], soit : A titre principal, - Débouter les consorts [A] de leurs entières demandes formées à l'encontre de la société [Localité 5]. A titre subsidiaire, - Condamner in solidum Monsieur [R] et la société [D] [K] à garantir la société [Localité 5] des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du préjudice matériel des consorts [A], soit l'empiétement, conformément à la répartition retenue par l'expert judiciaire, - Débouter les consorts [A] de leurs demandes formées au titre des préjudice immatériels. En toute hypothèse, - Juger bien fondée la SMABTP à opposer le montant de ses plafonds et franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance, - Condamner toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la SELARL CLEOVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 5], n'a pas constitué avocat. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 mars 2025 par le juge de la mise en état et l'affaire fixée pour être plaidée le 11 septembre 2025. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prorogée au 9 avril 2026. MOTIFS I - Sur l'intervention volontaire de la SMABTP es qualité d'assureur de la société [Localité 5] Aucune contestation n'est émise quant à l'intervention volontaire de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] en vertu d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle à effet au 1er janvier 2013. Il convient donc de dire qu'elle est bien-fondée à intervenir. II - Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur et Madame [A] à l'encontre de la société [Localité 5], [D] [K] ATLANTIQUE et de Monsieur [T] [R] au titre de l'empiétement A- Sur la responsabilité de la société [Localité 5], la société [D] [K] ATLANTIQUE et de Monsieur [T] [R] à l'égard des époux [A] L'article 545 du code civil dispose que Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, ce qui reprend l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. L'article 544 du même code indique que La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La conservation du droit de propriété est également garanti par l'article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'empiétement est le fait d'occuper, sans droit, une partie d'un immeuble contigu. Tout propriétaire est en droit d'exiger la démolition de l'ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l'empiétement, peu important qu'il ait été commis de bonne ou qu'il ait été nécessité par l'état des lieux. La démolition de l'empiétement incombe au propriétaire actuel du fonds d'où il provient, même s'il n'est pas le constructeur du bâtiment litigieux. De la même manière, l'indemnisation des préjudices en découlant lui incombe, sans préjudicier de la possibilité pour ce propriétaire d'exercer une action récursoire contre le propriétaire précédent ou l'entrepreneur ayant dirigé les opérations de construction. Toutefois sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, la propriétaire qui subit un empiétement dispose d'une action directe en offrant de rapporter la preuve de la faute commise par le propriétaire précédent ou l'entrepreneur dans les préjudices qu'il invoque. L'action en bornage n'a pour effet que de fixer les limites séparatives de parcelles contiguës et ne permet pas d'agir dans le même temps sur cette base en revendication de propriété. La démolition d'un ouvrage suppose d'établir que cet ouvrage est situé ou empiète sur la propriété du voisin, le juge du bornage ne se prononçant pas sur la propriété des parcelles, mais en déterminant seulement les limites. En l'espèce, le bornage établi en 2020 par l'expert judiciaire a été homologué par le tribunal en 2022 par une décision désormais définitive. Il a été fait au contradictoire de toutes les parties à la présente instance dans le cadre de l'expertise judiciaire ayant également pour objet de dire s'il existait un empiétement. Les limites séparatives des parcelles sont ainsi établies officiellement à compter de cette date. S'agissant de la propriété des parcelles, il n'est nullement invoqué une modification de celle-ci entre la date d'acquisition de la parcelle voisine de celle des époux [A] en 2006 par la SARL [D] [K] ATLANTIQUE et la date du bornage ou de son homologation. Le bornage a donc eu pour effet de déclarer exactement les limites des parcelles préexistant à l'action en bornage. L'empiétement résultant des fondations de la clôture édifiée lors de la construction du lotissement par la SARL [D] [K] ATLANTIQUE dont elle a confié les travaux à la SAS [Localité 5] au regard des limites séparatives des parcelles ainsi établies appartenant respectivement aux époux [A] d'une part, et à Monsieur [R] d'autre part est donc établi au regard des constatations matérielles de l'expertise judiciaire et du procès-verbal d'huissier produit par les époux [A] préalablement à la désignation de l'expert confrontées au bornage des propriétés. Monsieur [R] est propriétaire du fonds qui empiète sur le fonds des époux [A] : sa responsabilité est donc engagée à leur égard pour la totalité de l'empiétement résultant du fonds dont il est propriétaire, tant pour l'empiétement résultant du propriétaire précédent que de l'entrepreneur, que pour celui résultant de son propre fait. Elle l'est également pour les conséquences préjudiciables résultant de cet empiétement. S'agissant de la partie des débords résultant des fondations de l'immeuble appartenant à Madame [X] au terme de l'expertise judiciaire, les époux [A] ne dirigent leurs demandes qu'exclusivement contre le promoteur et le constructeur et son assureur in solidum, sans invoquer un autre fondement juridique que les dispositions des articles 544 et 1240 du code civil concernant l'empiétement sur la propriété d'autrui, sans rechercher la responsabilité de l'actuelle propriétaire. Il s'avère en effet que les débords de fondation résultent des travaux initiaux du lotissement dont le lot qu'a acquis Madame [X] fait partie. S'agissant de l'action directe des époux [A] contre le promoteur et l'entrepreneur et son assureur, il leur appartient de rapporter la preuve que les préjudices dont ils réclament l'indemnisation sont en rapport avec une faute de ces derniers. Ainsi le coût de la disparition de l'empiétement est un préjudice qui résulte effectivement de la faute commise à l'origine de la construction du lotissement. Toutefois, aucun surcoût de construction, ni préjudice locatif ni préjudice de jouissance ni préjudice moral des époux [A] ne peuvent leur être imputés pour la partie de l'empiétement résultant du fonds acquis par Madame [X] puisqu'ils n'en étaient plus les propriétaires. Les travaux de construction des époux [A] n'ont été entamés qu'en 2018 à une époque où seule Madame [X] était propriétaire de son lot et donc en mesure de mettre fin à l'empiétement. B- Sur l'évaluation des préjudices La réparation est due même si l'auteur de l'empiètement y a mis fin, faisant ainsi cesser, mais seulement pour l'avenir, la cause du préjudice. Selon le rapport d'expertise judiciaire, les époux [A] ont subi un empiétement sur une longueur de 16 mètres linéaires, dont 5,5 ml (35%) en limite de propriété avec le lot appartenant à Madame [X] et 10,5ml (65%) avec celui appartenant à Monsieur [R]. S'agissant du lot appartenant à Madame [X], la cause de l'empiétement se trouve exclusivement dans les travaux de construction menés par la société [D] [K] ATLANTIQUE et confiés à la société [Localité 5]. S'agissant du lot appartenant à Monsieur [R], il résulte de l'expertise que deux causes existent à cet empiétement qui existe tout le long du mur construit par Monsieur [R] en 2010 sur 0,16 à 0,28 mètres sous forme de débords de fondation et d'aggloméré d'enduit avec des excroissance maximales à deux endroits correspondant aux vestiges des anciens poteaux de la clôture métallique à 0,10 et 0,12 m du mur construit par Monsieur [R]. Si l'expert fait une erreur de plume en notant que ce mur a été construit en 1990 au lieu de 2010, cela ne remet pas en cause la réalité de ses constatations. Ainsi, sous l'égide du promoteur [D] [K] ATLANTIQUE et de son constructeur [Localité 5], un premier empiétement a eu lieu puis lorsque Monsieur [R] a construit son mur, en 2010, quand bien même il l'a édifié en léger retrait sur son propre fonds, un nouvel empiétement au niveau des fondations en a résulté sur toute sa longueur. Compte tenu des observations métriques faites par l'expert judiciaire, il convient de retenir une imputabilité de 20% aux sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5] (deux fondations des anciens poteaux) et de 80 % à Monsieur [R] (tout le long de son mur). L'expert judiciaire indique clairement que rien ne s'apposera à la construction après destruction et évacuation des débords. De fait, c'est la découverte des débords lors de sondage au regard de l'implantation de la construction des époux [A] qui a suspendu le démarrage des travaux. Il importe peu de savoir au centimètre près si la construction aurait pu être édifiée en dépit, en limite, de ces débords, force est de constater qu'au regard de la configuration des lieux et du lieu d'implantation de la construction des époux [A] sur leur terrain en limite séparative des fonds voisins, le sciage des débords pour mettre fin à l'empiétement n'était possible qu'avant le début des travaux, sauf à rendre tout retrait de ces derniers impossible. 1) Au titre des travaux de sciage Il n'est pas discuté que le coût total s'est élevé à 2400 euros TTC. S'agissant de la partie correspondant au lot de Madame [X], les époux [A] ont subi un préjudice direct résultant de l'empiétement imputable à l'origine aux travaux menés par la société [D] [K] ATLANTIQUE et confiés à [Localité 5]. Ils sont en droit de leur réclamer 35% du coût de sciage correspondant à cette partie de l'empiétement. Soit la somme de 840 euros, dont il convient de déduire celle de 336 euros déjà versée par la société [D] [K] ATLANTIQUE, soit la somme totale de 504 euros à laquelle elles devraient être tenues in solidum envers les époux [A]. Toutefois, la société APREGE ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et les époux [A] persévérant, non en une demande de fixation de leur créance au passif de celle-ci, mais dans leur demande de condamnation, ils seront déboutés de toute demande de condamnation de la société [Localité 5] et seule la société [D] [K] ATLANTIQUE sera condamnée à les indemniser à hauteur de 504 euros. S'agissant de la partie de l'empiétement correspondant à la limite séparative avec le lot appartenant à Monsieur [R], les responsabilités peuvent être recherchées par les époux [A] tant à l'égard de Monsieur [R] en sa qualité de propriétaire actuel du fonds, de constructeur du mur, qu'à l'égard des sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5] en leurs qualité de promoteur et de constructeur des fondations de la clôture d'origine. Ils sont donc légitimes à réclamer la somme de 1.560 euros (65% du coût total) au titre des frais de sciage. Toutefois, cette somme a déjà été versée par Monsieur [R], de telle sorte qu'ils seront déboutés de leur demande en ce sens. 2) Au titre du surcoût de la construction S'agissant d'un surcout de construction de l'habitation des époux [A] que ces derniers mettent en relation avec la découverte de l'empiétement, force est de constater que cette découverte et son impact éventuel sur leur projet de construction n'est pas en lien de causalité avec l'erreur d'implantation imputable au promoteur et au constructeur originel mais avec le délai mis par les actuels propriétaires des fonds qui empiètent pour accepter qu'il soit mis fin à cet empiétement. Monsieur et Madame [A] seront donc déboutés de leurs demandes dirigées contre la société [D] [K] ATLANTIQUE et son constructeur [Localité 5]. Seul Monsieur [R] pour la partie qui le concerne est mis en cause par les époux [A] en qualité d'actuel propriétaire du fonds empiétant sur le leur. Ainsi sa responsabilité peut être recherchée s'il est prouvé que la révision du coût de la construction est en lien avec le retard pris compte tenu de la découverte de l'empiétement. Or, si les époux [A] font valoir une révision du coût attesté par la société GUENO compte tenu du fait que les travaux n'ont pas été engagés à la date convenue, force est de constater que leur contrat mentionne qu'aucune révision du prix n'est possible, aucune clause ne mentionnant la possibilité d'une révision en cas d'impossibilité d'entamer les travaux à la date convenue. Ainsi le lien de causalité entre l'augmentation du prix et la découverte de l'empiétement n'est pas certain et il convient de débouter les époux [A] de leur demande de ce chef. 3) Au titre du préjudice locatif Le même raisonnement quant à l'absence de lien de causalité entre la découverte de l'empiétement et le préjudice locatif invoqué par les époux [A] doit être tenu en ce qui concerne les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5]. S'agissant de la responsabilité de Monsieur [R], celle-ci est engagée puisque ce n'est qu'en mars 2021 qu'il a payé sa part du coût du sciage des fondations et que la construction des époux [A] a pu être entamée. Les époux [A] ne produisent pas les quittances de loyer mais leur bail d'habitation ainis que les avis annuels de révision de leur loyer. Ceux-ci ne font la preuve de la poursuite du bail que pour la période antérieure à leur émission. Le dernier avis date du 06 avril 2020, de telle sorte qu'ils ne prouvent le paiement d'un loyer que jusqu'à cette date. Le délai initial d'exécution des travaux était fixé pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2019. Les époux [A] auraient donc dû se loger jusqu'à cette date. Ainsi le préjudice résultant de la poursuite d'une location comprend les mois de janvier à mars 2020 compris (813,56 x3), soit un préjudice de 2.440,68 euros. Monsieur [R] ne peut être tenu pour responsable que de 65% de l'empiétement, compte tenu des mètres linéaires concernés par ses propres débords au regard de la totalité de l'empiètement ressortant également du fonds appartenant à Madame [X]. Ainsi il convient de condamner Monsieur [R] à régler la somme de 1.586,44 euros aux époux [A] en indemnisation de leur préjudice locatif (2.440,68x65%). Les demandes dirigées contre les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5] seront rejetées. 4) Au titre du préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance doit être indemnisé en suivant un raisonnement identique à celui de l'indemnisation du préjudice locatif. Il s'agit d'indemniser le fait de ne pas pouvoir habiter les lieux destinés à être édifiés en raison de l'empiétement. Ainsi seul Monsieur [R], pour la part qui lui incombe peut voir sa responsabilité engagée. Les travaux auraient dû débuter en octobre 2018 pour être livrés en décembre 2019 au plus tard. Ils n'ont finalement été engagés qu'en mars 2021, une fois le sciage des débords réalisé. Compte tenu d'un délai d'exécution de 14 mois, la livraison était programmée pour le mois de mai 2022. Soit un retard de 29 mois. Il apparaît juste de dire que le préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 100 euros par mois, soit un total de 2.900 euros. La part incombant à Monsieur [R] étant de 65%, il sera condamné à payer aux époux [A] la somme de 1.885 euros. Les demandes dirigées contre les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5] seront rejetées. 5) Au titre du préjudice moral Monsieur et Madame [A] ne justifient d'aucun préjudice moral distinct des frais engendrés par la nécessité d'engager une procédure judiciaire qui ne seraient pas suffisamment indemnisé par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef. III - Sur les appels en garantie entre la société [Localité 5], [D] [K] ATLANTIQUE ATLANTIQUE et de Monsieur [T] [R] L'auteur de l'empiètement condamné a le droit d'exercer ensuite une action récursoire contre l'architecte, le promoteur ou l'entrepreneur qui ont dirigé les opérations de construction, à condition d'établir leur faute. En l'espèce, Monsieur [R] est donc fondé à venir rechercher la garantie des sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] en raison de la faute qu'ils ont commise en implantant les fondations de deux poteaux de clôture en débord de son fonds qui empiétaient sur le fonds des époux [A], sans pouvoir se retrancher derrière l'erreur d'implantation induite du fait de ces fondations alors qu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle, il lui appartenait de s'assurer des limites séparatives pour ne pas faire déborder la totalité des fondations de son mur. Il doit ainsi être garanti pour les frais de sciage qu'il a réglés à Monsieur et Madame [A] à hauteur de 1.560 euros pour la partie imputable à ces deux poteaux qui est évaluée, compte tenu des indications objectives de l'expert, à 20 % de cette somme. Les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] doivent donc être condamnées in solidum à lui payer la somme de 312 euros. Il n'est en revanche pas bien-fondé à réclamer la garantie de ces sociétés pour les indemnisations auxquelles il est tenu envers les époux [A] en raison du temps mis pour procéder au sciage de ces fondations puisque ces sociétés étaient alors impuissantes à faire cesser l'empiétement. En revanche la société [D] [K] ATLANTIQUE qui n'a été condamnée à l'égard des époux [A] que pour la partie de l'empiétement dépendant du fonds de Madame [X] ne peut venir chercher la garantie de Monsieur [R]. S'agissant de la demande de la société [D] [K] ATLANTIQUE d'être garantie par la SMABTP en qualité d'assureur de [Localité 5], il convient d'y faire droit pour la part de cette dernière dans les indemnisations résultant de l'empiétement par le fonds appartenant à Madame [X] soit la somme de 504 euros et dans les mêmes proportions que celles admises par l'expert (40% pour [D] [K] ATLANTIQUE et 60% pour [Localité 5]) pour sa part du coût du sciage des fondations des poteaux d'origine constituant la limite séparative avec le fonds apparentant à Monsieur [R] soit la somme de (312euros x 60%) 187,20 euros. La demande de la société [D] [K] d'inscription au passif de la société [Localité 5] ne peut prospérer, aucun principe de créance actuelle ne pouvant être retenu, seule une créance potentielle étant à venir selon le paiement qu'effectuera ou non la société [D] [K] qui est également garantie par la SMABTP. Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens. Il convient de faire droit à la demande de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] d'être garantie à hauteur 124,80 euros (312 euros x 40%) par la société [D] [K] ATLANTIQUE pour les sommes qu'elle sera amenée à payer à Monsieur [R] pour son compte. IV - Sur l'opposabilité des plafonds et franchises contractuelles de la SMABTP La SMABTP est bien fondée à opposer ses plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance. V - Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles formées par Monsieur [T] [R] à l'encontre des époux [A] S'agissant de l'atteinte au droit de propriété de Monsieur [R] en raison de la pose d'une échelle sur leur terrain pour réaliser tout ou partie de leur bardage, y compris par leur constructeur dont il réponde en leur qualité de maitres de l'ouvrage, sans qu'ait été sollicité préalablement un tour d'échelle, le préjudice moral en résultant doit être évalué à 300 euros, somme à laquelle doivent être condamnés les époux [A]. S'agissant de la perte d'ensoleillement et d'intimité résultant de la construction des époux [A], il appartient à Monsieur [R] de rapporter la preuve d'un trouble anormal du voisinage, pour obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il résulte du plan de l'expertise judiciaire que le bâti et le terrain de Monsieur [R] sont orientés Nord/Nord-Ouest. La hauteur de la construction des époux [A] située en limite de propriété à l'Ouest de son fonds crée effectivement un préjudice d'ensoleillement, notamment au niveau d'une terrasse qui se situe en retrait au Nord et à l'ouest du bâti de la maison de Monsieur [R] et est désormais enfermée à l'ouest par la hauteur de la construction des époux [A]. Le terrain de Monsieur [R] subit l'ombrage de la construction des époux [A] sur une bande évaluée à 1,66 mètres le long de la clôture à 17 heures au mois d'avril et l'ensoleillement dans une chambre à l'étage dont la fenêtre donne à l'ouest en est réduit ainsi que celui provenant d'une baie vitrée orientée vers l'ouest dans le séjour de la maison (qui bénéficie toutefois d'une autre baie vitrée au Nord). Toutefois, s'il s'agit d'un trouble certain du voisinage, n'est pas rapportée la preuve du caractère anormal de ce trouble. En effet, le jardin tout comme l'habitation de Monsieur [R], principalement orientés au Nord d'origine et édifiés dans une zone urbaine, bénéficient toujours d'un ensoleillement bien que réduit par rapport à la situation antérieure. Au demeurant, la largeur de la parcelle des époux [A] (10,07 mètres), bien qu'étant demeurée terrain nu durant de nombreuses années, les exposait à ce qu'une construction soit fort probablement construite en limite de propriété. A défaut de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble résultant de la perte d'ensoleillement, Monsieur [R] sera débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef. S'agissant du velux en partie haute de l'habitation des époux [A], il constitue une vue oblique vers le fonds de Monsieur [R] et nullement une vue directe vers son habitation. Son implantation à 60 cm de la ligne séparative des fonds est conforme aux dispositions de l'article 679 du code civil. La preuve d'aucune perte d'intimité n'est rapportée. Monsieur [R] sera donc également débouté de ce chef. VI- Sur les dépens et frais irrépétibles Seront condamnés aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiés à Monsieur [O] et les dépens de l'instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 22 janvier 2019, la société [D] [K] ATLANTIQUE, Monsieur [R] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [Localité 5] in solidum à hauteur de leurs responsabilités respectives dans l'empiétement constaté, à savoir : - pour la société [D] [K] ATLANTIQUE 40 % des 35% correspondant au lot de Madame [X] auxquels doivent s'ajouter les 40% de sa part des 20% de l'empiétement d'origine par le fonds de Monsieur [R] correspondant à 65% de la totalité soit 19,2% des dépens - pour la SMABTP pour la société [Localité 5] quant à elle doit supporter 60% des 35% du fonds de Madame [X] auxquels s'ajoutent les 60% des 20% de la part de Monsieur [R] évaluée à 65% du total soit 28,8% des dépens - Monsieur [R] doit supporter 80% des 65 % de sa part soit 52% des dépens. La société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] seront également condamnés in solidum à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur et Madame [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation de la société [D] [K] ATLANTIQUE, Monsieur [R] et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] à se garantir mutuellement des sommes payées en exécution de cette condamnation dans la même proportion que pour les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, DECLARE bien-fondée l'intervention volontaire de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5], DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leur demande d'indemnisation au titre du sciage des débords présentée contre la société APREGE pour la limite séparative avec le fonds appartenant à Mme [X], CONDAMNE la société [D] [K] ATLANTIQUE à payer aux époux [A] la somme de 504 euros au titre du sciage des débords pour la limite séparative avec le fonds appartenant à Madame [X], DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leur demande en indemnisation dirigée contre Monsieur [R] et les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et [Localité 5] au titre des frais de sciage pour les débords résultant de la limite séparative avec le fonds appartenant à Monsieur [R], DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées contre Monsieur [R], la société [D] [K] ATLANTIQUE et la société [Localité 5] au titre du surcout de construction, DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées contre la société [D] [K] ATLANTIQUE et la société [Localité 5] au titre du préjudice locatif, CONDAMNE Monsieur [R] à payer aux époux [A] la somme de 1.586,44 euros au titre de leur préjudice locatif pour la période de janvier à mars 2020, DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes dirigées contre la société [D] [K] ATLANTIQUE et la société [Localité 5] au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [R] à payer aux époux [A] la somme de 1.885 euros au titre de leur préjudice de jouissance, DEBOUTE Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre du préjudice moral, CONDAMNE les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] à payer à Monsieur [R] in solidum la somme de 312 euros au titre de leur garantie due pour l'indemnisation du coût du sciage des débords de fondation empiétant sur la propriété appartenant à Monsieur et Madame [A], DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes en garantie présentées contre les sociétés [D] [K] ATLANTIQUE et SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5], DEBOUTE la société [D] [K] ATLANTIQUE de sa demande de condamnation de Monsieur [R] à la garantir des condamnations prononcées contre elle, CONDAMNE la SMABTP en qualité d'assureur de [Localité 5] à garantir la société [D] [K] ATLANTIQUE à hauteur de la somme de 504 euros pour les sommes versées au titre du sciage des débords résultant de l'empiétement par le fonds appartenant à Madame [X] et à hauteur de la somme de 187,20 euros au titre du coût du sciage des débords résultant du fonds appartenant à Monsieur [R], DEBOUTE la société [D] [K] ATLANTIQUE de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 5], CONDAMNE la société [D] [K] ATLANTIQUE à garantir la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] à hauteur de la somme de 124,80 euros au titre des sommes qu'elle sera amenée à payer à Monsieur [R] pour son compte en exécution du présent jugement, DIT la SMABTP bien fondée à opposer ses plafonds et franchises prévues au contrat d'assurance, CONDAMNE Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [R] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit de propriété, DEBOUTE Monsieur [R] du surplus de ses demandes dirigées contre Monsieur et Madame [A] au titre des préjudices subis pour la perte d'ensoleillement et d'intimité résultant de leur construction, CONDAMNE in solidum la société [D] [K] ATLANTIQUE et Monsieur [R] à payer la somme de 3.500 euros à Monsieur et Madame [A] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation de la société [D] [K] ATLANTIQUE, Monsieur [R] et de la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] à se garantir mutuellement des sommes payées en exécution de cette condamnation dans la même proportion que pour les dépens, CONDAMNE in solidum la société [D] [K] ATLANTIQUE à supporter 19,2% des dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire confiés à Monsieur [O] et les dépens de l'instance en référé ayant conduit à l'ordonnance du 22 janvier 2019, Monsieur [R] à en supporter 52% et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Localité 5] à en supporter les 28,8% restant. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Tina NONORGUES
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69e1601fcdc6046d4780abf1
Données disponibles
- Texte intégral