Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 7 avril 2026
- ECLI
- 69e12d25cdc6046d477cd96e
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 Avril 2026 MINUTE : 26/00327 N° RG 26/01815 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VIE Chambre 8/Section 1 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [I] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1132 ET DEFENDEUR: Monsieur [P] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Carla HERDEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 07 Avril 2026. JUGEMENT : Prononcé le 07 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 3 novembre 2025, Monsieur [P] [W] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [I] [R] détenus auprès de la Banque postale pour un montant de 7.982,21 euros, laquelle lui a été dénoncée le 6 novembre 2025. Le montant saisissable dans les mains du tiers saisi était néant. Par exploit de commissaire de justice du 8 décembre 2025, Monsieur [I] [R] a fait assigner Monsieur [P] [W] aux fins de voir : Vu les articles L. 111-2, L. 111-6, L. 111-7 et L. 211-1 du Code des procédures civiles Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, À titre liminaire, ANNULER la saisie-attribution de Monsieur [P] [W] ; En conséquence, REMETTRE les parties en l”état dans lequel elles se trouvaient avant la saisie-attribution ; À titre subsidiaire, RECONNAÎTRE le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [P] [W] ; ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par Monsieur Monsieur [P] [W] ; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, dont distraction au pro?t de Maître Jonathan LEVY, avocat, en application de l”a1ticle 699 du Code de procédure civile. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [I] [R] a repris les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation soutenant notamment que : le jugement fondant la saisie n'a pas été porté à sa connaissance et les actes introductifs ont été réceptionnés par le bailleur lui-même ; faute de signification régulière la saisie doit être annulée ; la saisie est abusive en ce que le bailleur a déjà perçu les sommes en espèces mais sans produire de quittance ; ces agissements lui ont causé un préjudice moral qui doit être indemnisé. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [P] [W] demande au juge de l'exécution de : Vu l'article 1153 du Code Civil, Vu l’article 1240 du code Civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, • Juger Monsieur [R] mal-fondé en son action et ses demandes, En conséquence, Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes A titre reconventionnel, Condamner Monsieur [R] à régler à Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes : • 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; • 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; • Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'instance. Il soutient notamment que : l'assignation a été régulièrement signifiée et son locataire s'est bien présenté devant le conciliateur de justice ; le jugement rendu le 20 août 2025 a été régulièrement signifié le 9 octobre 2025 tel que cela ressort du procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice instrumentaire ; la saisie n'est pas abusive dès lors que les sommes réclamées sont dues et que le locataire ne démontre pas s'en être acquitté ; la présente contestation constitue un abus de procédure qui a pour finalité de faire échec aux obligations qui incombent à Monsieur [I] [R] raison pour laquelle il doit être condamné à des dommages-intérêts. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [I] [R] le jeudi 6 novembre 2025 et celui-ci a formé une contestation par assignation du lundi 8 décembre 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La contestation est donc recevable en la forme. II - Sur la contestation de la saisie-attribution A – Sur la nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification Dispositions légales applicables L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne. Selon l'article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Conformément aux dispositions de l'article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité. A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. C'est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour efectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l'acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s'assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice. Enfin, l’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non. Réponse du juge de l'exécution À titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'examiner la régularité de l'acte introductif d'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 21 août 2025 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers, seul le juge du fond ayant ce pouvoir au moment où il statue. S'agissant de la régularité de la signification du jugement précité, il ressort du procès-verbal de signification que le commissaire de justice instrumentaire a indiqué s'être rendu [Adresse 3], qu'il n'a pu rencontrer Monsieur [I] [R] mais que l'adresse a été confirmée par la personne rencontrée sur place. C'est ainsi que l'officier ministériel n'a effectué qu'une seule diligence puisque, par exemple, il n'a pas constaté que le nom de Monsieur [I] [R] figurait sur l'interphone ou la boîte aux lettres. Pour autant, ce dernier ne rapporte la preuve d'aucuns griefs dès lors qu'il ne conteste pas résider à l'adresse à laquelle l'huissier de justice s'est rendu en vue de la signification, à savoir au [Adresse 4] à [Localité 3]. Par ailleurs, le commissaire de justice a pris soin d'envoyer la lettre prévue par l'article 650 du code de procédure civile et a déposé un avis de passage. En conséquence, la signification de la décision susvisée n'encourt aucune nullité. S'agissant de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2025, il ressort du procès verbal de signification que le commissaire de justice instrumentaire s'est rendu [Adresse 4] à [Localité 3] et qu'il a indiqué que le facteur déposait du courrier au nom du destinataire de l'acte. Là encore, il n'a effectué qu'une seule diligence puisqu'il n'a par exemple pas constaté que le nom figurait sur l'interphone ou la boîte aux lettres ou qu'un voisin avait confirmé l'adresse. Cependant pour les mêmes raisons qu'explicitées précédemment, Monsieur [I] [R] ne rapporte la preuve d'aucuns griefs puisqu'il réside effectivement à cette adresse telle que cela ressort de son assignation et des conclusions en réponse prise par son conseil dans son intérêt. En conséquence, et en l'état des éléments soumis aux débats et du procès-verbal de signification précité, qui fait foi jusqu'à inscriptions de faux, la signification est régulière. Par suite, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de nullité. B – Sur la demande de mainlevée Monsieur [I] [R] affirme que la saisie-attribution a été diligentée de manière abusive dès lors qu'il s'est acquitté des sommes qui lui sont réclamées en les réglant au bailleur en espèces. Pour autant, il ne s'agit pas pour Monsieur [I] [R] de prétendre avoir payé sa dette en espèce pour qu'une telle allégation constitue une preuve, mais d'apporter tout élément de nature à justifier des paiements tels que cela est prévu par le second alinéa de l'article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Faute de démontrer qu'il s'est acquitté des causes du jugement susvisé, Monsieur [I] [R] ne peut soutenir que c'est de manière abusive que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée d'autant que celle-ci s'est avérée infructueuse, la Banque postale ayant indiqué que le solde disponible du compte s'élevait à 18,78 euros et que le solde saisissable était néant. En conséquence, Monsieur [I] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Monsieur [P] [W] sollicite 1.500 euros de dommages et intérêts considérant que cette procédure, ainsi que la procédure de demande de sursis avant expulsion enrôlée au répertoire général sous le numéro 25/11233, sont dilatoires et abusives. Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Réponse du juge de l'exécution En l’espèce, solliciter du juge de l'exécution un sursis avant expulsion et un délai de grâce ne constitue pas une faute dès lors qu'il n’est pas démontré que Monsieur [I] [R] multiplie les procédures de manière dilatoire étant observé que le juge du fond a rendu très récemment sa décision le 21 août 2025. En revanche, constitue pour Monsieur [I] [R] un recours manifestement abusif, le fait de contester une saisie-attribution sous prétexte que le jugement au fond ne lui a pas été signifié et que la saisie ne lui a pas été dénoncée alors que le commissaire de justice a instrumenté à l'adresse à laquelle il indique lui-même résider et alors même qu'aucune somme n'a été saisie, faute d'un solde saisissable, si bien qu'il n'a été privé d'aucune ressource,. En conséquence, Monsieur [I] [R] sera condamné à payer à la partie défenderesse la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [I] [R] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamné aux dépens, Monsieur [I] [R] sera également condamné à indemniser le défendeur au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 1.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Cependant, la somme sollicitée n'apparaît pas, aux regards de la nature du dossier, disproportionnée. Par suite, il sera fait droit à la demande dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE Monsieur [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 avril 2026. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civilearticle 478 du code précitéarticle 656 du code précitéarticle 1353 du Code civil qui dispose quearticle L. 121-3 du code des procédures civiles darticle L. 211-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69e12d25cdc6046d477cd96e
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