Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69e10902cdc6046d47762319
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 04/07/2025 JUGEMENT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ 1ère CHAMBRE N° de PC : 2025RJ264 Prononcé le 04/07/2025 par Madame Chantal WIRQUIN Président, Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Bruno de Colnet, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; DANS: LA PROCEDURE DE: Monsieur [R] [G] [N] [C] [Adresse 1] [Localité 1] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté APRES EN AVOIR DELIBERE : Attendu que l'entreprise en difficulté ci-dessus qualifiée a été déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 20/06/2025 ; Attendu qu'il résulte de la lecture des motifs dudit jugement qu'il est fait mention d'une déclaration de cessation des paiements ainsi que de l'impossibilité de se redresser et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire reprise dans le dispositif alors même que la procédure est issue de l'assignation d'un créancier et que les articles visés correspondent à la procédure de redressement judiciaire, confirmé par l'ouverture de la période d'obervation et le rappel de l'affaire pour examen par le tribunal ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'article 462 du cope de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. » Attendu qu'au vu de la décision rendue par le tribunal lors de l'audience du 20/06/2025 et à la lecture dudit jugement, il apparaît que celui-ci est entaché d'erreurs matérielles quant à la nature de la saisine et à la nature de la procédure collective porté dans les motifs et le dispositif de ce jugement ; qu'en présence d'erreurs manifestes de plume, il convient de retifier les motifs et le dispositif du jugement rendu le 20/06/2025 en statuant dans les termes ci après ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement d'office; Dit que le jugement rendu 20/06/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général du tribunal sous le numéro 2025F00947 est entaché d'erreurs matérielles, Rectifie les motifs et le dispositif dudit jugement dans les termes ci-après, Dit qu'il y a lieu de lire dans les motifs : « Il ressort de l'assignation déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) ; Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de l'assignation déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif; De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ; » En lieu et place de « Il ressort de la déclaration de cessation des paiements déposée que cette entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) et dans l'impossibilité manifeste de se redresser ; Sans qu'il ne puisse être constaté aux termes de la déclaration de cessation des paiements déposée que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ; De sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ; » Dit qu'il y a lieu de lire dans le dispositif dudit jugement : « Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l'ouverture de la procédure, Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [R] [G] [N] [C] vente de pièces automobile [Adresse 2] [Localité 2] 2007A60061 Inscrit au RCS [Localité 3] sous le numéro 400 742 227 » En lieu et place de : « Le Ministère Public avisé ; Ouvre par application de l'article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Liquidation judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [R] [G] [N] [C] vente de pièces automobile [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] Inscrit au RCS [Localité 3] sous le numéro 400 742 227 » Dit que tous les autres termes du jugement rendu le 20/06/2025 dans l'instance inscrite au répertoire général du tribunal sous le numéro 2025F00947 restent inchangés ; Dit que mention du présent jugement sera portée par les soins du greffier sur la minute et les copies du jugement rendue le 20/06/2025, Prescrit les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Chantal WIRQUIN Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69e10902cdc6046d47762319
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