Trib. de Commerce — 14 avril 2026
- ECLI
- 69e0b70bcdc6046d476fc6b4
- Date
- 14 avril 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 52,81 Attendu que par jugement en date du 30/03/2001, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [U] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F532 Demandeur (s) : Selarl FIDES [Adresse 1] Défendeur (s) : Monsieur [S] [U] [L] [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 52,81 Attendu que par jugement en date du 30/03/2001, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Monsieur [S] [U] ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : Qu'il dépend du patrimoine de l'intéressé un terrain à [Localité 1] dépendant de la liquidation de communauté ayant existé avec son ex-épouse, estimé à 40 000 francs en 2001. Que des relances ont été adressée, sans suite, à Me [W], chargé de la succession ; que le liquidateur judiciaire n'a pas dans le dossier, de réponse sur la position prise par les héritiers (ses trois filles). Que Maître [X], Notaire repreneur des mandats de Me [W] a été relancée pour trouver une issue amiable, sachant qu'une vente par licitation ne paraît pas appropriée au regard du montant du passif de la procédure, l'issue amiable reste toujours privilégiée afin de clôturer ce dossier par extinction du passif exigible. Que cette dernière a été interrogée sur le positionnement des héritiers de Monsieur [U] [S], sans réponse. Que dès lors, le liquidateur judiciaire a saisi le cabinet LEXOUEST de Lorient aux fins de délivrance d'une sommation à opter selon les dispositions des articles 771 et suivants du Code Civil et les démarches afférentes sont en cours. Que le liquidateur judiciaire a également relancé Maître [D] [X], sans qu'aucune réponse ne soit apportée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [T] [E], entendue; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [S] [U] à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69e0b70bcdc6046d476fc6b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA