Trib. de Commerce — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0a104cdc6046d476dcdeb
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], RCS de [Localité 1] N° 814 198 537, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Charles NOUVELLON – Avocat du barreau de Chartres, membre du [Adresse 2] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : NEO PROMOTIONS, Société par actions simplifiée, [Adresse 3], RCS de [Localité 1] N° 920 596 335, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP [B] & TORRÉ demeurant [Adresse 4]. Madame [T] [L] [Adresse 3], INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP BAIS & TORRÉ demeurant [Adresse 4]. Débats en audience publique le 17/02/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur [E] [O] Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par requête en demande d'injonction de payer en date du 19/07/2024, Monsieur [J] [P] exerçant sous l'enseigne [V]'COYOTTE demande à la SAS NEO PROMOTIONS de lui payer la somme principale de 7.500 € outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Par déclaration au greffe en date du 10/09/2024, la SAS NEO PROMOTIONS a fait opposition le 10/09/2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 sous le numéro 2024IP00554. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 12/11/2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état. A l'audience du 17/02/2026, Monsieur [P] [J] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et sollicite qu'ils leur en soient donnés acte, la SAS NEO PROMOTIONS ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 07/11/2025. NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance sollicité.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 15/04/2026 JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX PARTIE(S) EN DEMANDE : Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [Adresse 1], RCS de [Localité 1] N° 814 198 537, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître Charles NOUVELLON – Avocat du barreau de Chartres, membre du [Adresse 2] CHARTRES. PARTIE(S) EN DEFENSE : NEO PROMOTIONS, Société par actions simplifiée, [Adresse 3], RCS de [Localité 1] N° 920 596 335, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION D'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP [B] & TORRÉ demeurant [Adresse 4]. Madame [T] [L] [Adresse 3], INTERVENANTE VOLONTAIRE - représenté(e) par Maître [B] [R], membre de la SCP BAIS & TORRÉ demeurant [Adresse 4]. Débats en audience publique le 17/02/2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Madame Sandrine FOUCAULT Juges : Monsieur Philippe DEREZ Monsieur [E] [O] Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier. Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute. Par requête en demande d'injonction de payer en date du 19/07/2024, Monsieur [J] [P] exerçant sous l'enseigne [V]'COYOTTE demande à la SAS NEO PROMOTIONS de lui payer la somme principale de 7.500 € outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. Par déclaration au greffe en date du 10/09/2024, la SAS NEO PROMOTIONS a fait opposition le 10/09/2024 à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/07/2024 sous le numéro 2024IP00554. L'affaire a été enrôlée à l'audience du 12/11/2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en état. A l'audience du 17/02/2026, Monsieur [P] [J] [H] déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et sollicite qu'ils leur en soient donnés acte, la SAS NEO PROMOTIONS ayant fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard le 07/11/2025. NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance sollicité. SUR CE, Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de Monsieur [P] [J] [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] et de lui en donner acte ; Attendu que NEO PROMOTIONS SAS et Madame [T] [L] acceptent le désistement d'instance et d'action sollicité, et se désistent de leur opposition ; Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ; Attendu qu'il conviendra de rappeler conformément à l'article 1420 du code de procédure civil que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer » ; Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H]. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H] à l'égard de NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L], lui en donne acte, CONSTATE que NEO PROMOTIONS SAS et de Madame [T] [L] acceptent le désistement sollicité, et de se désistent de leur opposition, VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile, CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de rôle général 2024J00211 et se déclare dessaisi à compter de ce jour, RAPPELLE que conformément à l'article 1420 du code de procédure civil « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », LAISSE les entiers dépens à la charge de Monsieur [P] [J] exerçant sous l'enseigne [H]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 115,55 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0a104cdc6046d476dcdeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA