Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0789ccdc6046d4769c2af
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 1 399 156 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande de voir écarter la pièce n° 12 de l'intimée M. [C] ne demande au dispositif de ses conclusions que le retrait des débats de la pièce n°12 alors qu'au chapitre de la discussion, il sollicite que le même sort soit aussi réservé à la pièce n°18, or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La pièce n°12 est une attestation de M. [M] [B] qui accuse M. [C] d'être un menteur et un voleur. Or, entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête visant Mme [E], directrice de l'association, pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement du conseil de prud'hommes, il a nié être l'auteur de l'attestation et Mme [E] a reconnu que cette attestation était fausse. La pièce n°12 doit donc être écartée des débats. 2/ Sur la demande en paiement du salaire de juin 2021 M. [C] réclame paiement de la somme de 376,92 euros au titre du salaire de juin 2021, correspondant à la condamnation prononcée en référé. Le liquidateur ne répond pas sur ce point.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. [1]
UNEDIC [Localité 1]
copie exécutoire
le 15 avril 2026
à
Me SEZILLE
Me HEMBERT
UNEDIC
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 AVRIL 2026
*************************************************************
N° RG 25/00922 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJGK
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 17 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de liquidateur de l'association [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau D'AMIENS
UNEDIC [Localité 1]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l'audience publique du 18 février 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 avril 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] a exercé plusieurs missions en qualité de salarié mis à disposition de différents utilisateurs pour le compte de l'association [2] (l'association ou l'employeur) à compter du mois de mars 2021 en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective applicable est celle des acteurs du lien social.
L'association comptait plus de 10 salariés.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M.'[C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, en sa formation de référé.
Puis, demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens au fond, le 5 août 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseil a :
- condamné l'association [2] à verser à titre de provision à M. [C] les sommes suivantes :
- 370 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021 ;
- 37 euros net au titre des congés payés y afférents ;
- 1 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice concernant l'absence de remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à l'association [2] de remettre à M.'[C] les documents suivants, sans prononcer d'astreinte :
- certificat de travail ;
- attestation Pôle emploi ;
- solde de tout compte ;
- bulletin de paie du mois de juin 2021.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce a placé l'association en liquidation judiciaire, et a désigné Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2024, statuant sur la requête au fond, le conseil :
- a dit M. [C] partiellement recevable et bien fondé en ses demandes ;
- s'est déclaré incompétent sur la demande de remboursement des sommes dues pour un montant de 673,08 euros ;
- a constaté qu'aucune rupture en dehors du terme naturel du contrat n'était intervenue';
- a débouté M. [C] de ses demandes :
- de nullité ;
- de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- de rappel de salaires aux titres de la requalification du temps partiel en temps plein, des congés payés et de la prime de précarité afférents ;
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice lié au harcèlement moral, pour l'absence d'action de prévention du harcèlement moral ;
- a condamné l'association [2] de la Somme à verser à M.'[C] les sommes suivantes :
- 376,92 euros à titre du rappel de salaire du mois de juin 2021 ;
- 37,69 euros au titre des congés payés afférents ;
- a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts concernant l'absence de remise de documents de fin de contrat, du bulletin de salaire ;
- a condamné l'association à remettre à M. [C] les documents suivants :
- certificat de travail conforme ;
- attestation Pôle emploi conforme ;
- solde de tous comptes conforme ;
- bulletin de paie du mois de juin 2021 sous astreinte ;
- a condamné l'association à verser à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné l'association aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la société [1] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'association [2], en tant que successeur de Me [L].
M. [C], qui est régulièrement appelant du jugement du 17 décembre 2024, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2025, demande à la cour de débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence, de :
- in limine litis se déclarer incompétent sur la demande de remboursement de sommes dues, et, au fond, débouter l'employeur de ses demandes ;
- écarter des débats la pièce 12 adverse ;
- le juger recevable et bien fondé en ses prétentions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté qu'aucune rupture en dehors du terme naturel du contrat n'était intervenue ;
- l'a débouté de :
- sa demande de nullité ;
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- sa demande d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
- sa demande de rappel de salaires aux titres de la requalification du temps partiel en temps plein, des congés payés et de la prime de précarité afférents ;
- sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au harcèlement moral ;
- sa demande de dommages et intérêts pour l'absence d'action de prévention du harcèlement moral ;
- sa demande de dommages et intérêts concernant l'absence de remise de documents de fin de contrat, du bulletin de salaire ;
- sa demande au titre de la nullité de son contrat de travail à durée déterminée ;
- sa demande au titre de la reconnaissance du harcèlement moral et au titre de la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau,
- requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul, ou à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence,
- fixer au passif l'association [2] les sommes suivantes à son profit :
- à titre principal, 13 991,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement nul et à titre subsidiaire, 13 991,56 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêt résultant de l'absence d'action de prévention résultant du harcèlement moral ;
- 10 000 euros au titre de dommages et intérêt résultant du préjudice distinct lié au harcèlement moral ;
- 9 327,71 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 8 060,09 euros à titre de rappel de salaires pour la requalification du temps partiel en temps plein outre 806,09 au titre des congés payés y afférents ;
- 806,01 euros au titre de l'indemnité de précarité outre 80,60 au titre des congés payés y afférents ;
- 3 000 euros à titre de préjudice concernant l'absence de remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- déclarer la présente décision opposable au CGEA.
La société [1], en qualité de liquidateur judicaire de l'association [2], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, demande à la cour de :
- ordonner l'appel principal recevable mais non fondée ;
- ordonner l'appel sur incident recevable et fondé ;
- en conséquence, confirmer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions à l'exclusion des condamnations intervenues à sa charge ;
- ordonner réformation en ce que le conseil :
- s'est déclaré incompétent sur la demande de remboursement des sommes dues pour un montant de 673,08 euros ;
- l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 376,92 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021 et 37,69 euros à titre de congés payés y afférents ;
- l'a condamnée à remettre à M. [C] les documents suivants :
- certificat de travail conforme ;
- solde de tous comptes conforme ;
- bulletin de paie du mois de juin 2021 ;
- l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- dire M. [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
- ordonner recevable et bien fondée la demande de condamnation du salarié au remboursement des sommes dues pour un montant de 673,08 euros et ordonner que cette somme portera intérêt à compter de la condamnation à intervenir ;
- condamner M. [C] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Unedic n'a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de produire le jugement rendu par le tribunal correctionnel à la suite de son audience du 25 novembre 2025.
Le conseil de M. [C] a répondu le 16 février que l'affaire avait été renvoyée au 26 mars.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de voir écarter la pièce n° 12 de l'intimée
M. [C] ne demande au dispositif de ses conclusions que le retrait des débats de la pièce n°12 alors qu'au chapitre de la discussion, il sollicite que le même sort soit aussi réservé à la pièce n°18, or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
La pièce n°12 est une attestation de M. [M] [B] qui accuse M. [C] d'être un menteur et un voleur. Or, entendu par les gendarmes dans le cadre d'une enquête visant Mme [E], directrice de l'association, pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement du conseil de prud'hommes, il a nié être l'auteur de l'attestation et Mme [E] a reconnu que cette attestation était fausse.
La pièce n°12 doit donc être écartée des débats.
2/ Sur la demande en paiement du salaire de juin 2021
M. [C] réclame paiement de la somme de 376,92 euros au titre du salaire de juin 2021, correspondant à la condamnation prononcée en référé.
Le liquidateur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.
Il résulte de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2022 que l'association avait reconnu devoir la somme de 376,92 euros au titre du salaire du mois de juin 2022, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Le liquidateur ne justifiant pas du règlement de cette somme, celle-ci, ainsi que les congés payés y afférents, seront fixés au passif. Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une condamnation en raison de la procédure collective à laquelle l'association est soumise.
3/ Sur la demande de remboursement d'un prêt présentée par le liquidateur
3-1/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes
Le liquidateur affirme que le prêt dont il réclame le remboursement constituait une avance sur salaire et qu'un lien de connexité étroit unit le contrat de travail et le contrat de prêt de sorte que le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître.
M. [C] soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale s'agissant d'un contrat de prêt entre un employeur et un salarié.
Ce débat est vain devant la cour dès lors que celle-ci bénéficie d'une plénitude de juridiction.
3-2/ Sur le fond
Le liquidateur se prévaut notamment d'un « contrat de prêt/reconnaissance de dette » et d'une copie d'un « état préparatoire du grand livre général » faisant apparaître un débit de 1 050 euros au profit de M. [C].
Ce dernier affirme que les documents produits par le liquidateur sont des faux et qu'aucun prêt ne lui a été consenti.
Sur ce,
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat dont se prévaut le liquidateur, qui prévoit le prêt de la somme de 1 050 euros, versée en deux échéances, et remboursable par le versement du salaire de juin, n'est signé que du président.
Par ailleurs, l'état préparatoire au grand livre général mentionne le versement à M.'[C] de la somme de 1 050 euros le 5 juillet 2021 ce qui ne correspond pas aux termes du contrat en ce qui concerne les modalités de déblocage du prêt et est difficilement compatible avec un remboursement sur la paie du mois de juin.
A défaut de preuve formelle de l'existence de ce prêt il y a lieu de rejeter la demande.
4/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [C] affirme avoir été victime d'un harcèlement moral constitué de railleries, brimades et reproches injustifiées au quotidien et du refus de payer son salaire de juin.
A l'appui de ses allégations, il se prévaut d'un courrier de mise en demeure de rembourser le solde du prêt et de restituer le matériel prêté que lui a adressé par le président de l'association le 27 juillet 2021, ce dernier l'accusant d'être un voleur et un escroc. Cette unique lettre ne permet pas de considérer que le salarié ait été quotidiennement victime de railleries, brimades et reproches injustifiés.
Il est constant que le salaire de juin n'a pas été réglé.
Ce seul fait matériellement établi ne laisse pas présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de ce chef par confirmation du jugement.
La décision du conseil de prud'hommes sera également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande au titre de l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral à défaut de preuve d'un préjudice.
5/ Sur les demandes de requalification du contrat de travail
5-1/ Sur le bienfondé des demandes
M. [C] soutient d'abord que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que l'association fasse partie de celles pouvant prétendre au bénéfice des dispositions sur les associations intermédiaires. Il fait encore valoir, en substance, qu'en l'absence de contrat écrit et de preuve de ce qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un contrat d'usage, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée s'impose.
Enfin, il argue que le contrat de travail n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 3123-6 et 11.1.3 alinéa 2 de la convention collective et qu'il était constamment tenu de se maintenir à la disposition de l'employeur ce dont il résulte que le contrat de travail doit à être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Le liquidateur ne répond pas spécifiquement sur le premier point.
Sur le second, il fait valoir que M. [C] a reconnu l'existence de contrats à durée déterminée d'usage lors de sa saisine du conseil de prud'hommes en référé. Il reconnaît qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé faute de moyens mais affirme qu'en sa qualité d'association intermédiaire, elle ne pouvait conclure que des contrats à durée déterminée d'usage ce qui exclue toute requalification en contrat à durée indéterminée.
Sur le troisième moyen, il répond que l'argumentation du salarié ne tient pas compte des spécificités liées à son statut d'association intermédiaire lesquelles impliquent notamment que les contrats d'usage signés par les associations intermédiaires ne sont pas soumis à l'obligation de mentionner la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois.
Sur ce,
L'article L. 5132-7 dispose que « Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable (') ».
L'article R. 5132-13 dispose notamment que « la convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels (') ».
Par ailleurs, les articles R. 5132-1-5 et suivants précisent que sont éligibles au parcours d'insertion par l'activité économique les personnes qui ont fait l'objet d'un diagnostic portant sur leur situation économique et sociale et que leur éligibilité doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services de l'Etat.
En l'espèce, l'association produit ses statuts d'association intermédiaire de 2012 mais aucun élément établissant qu'elle bénéficiait d'une convention en vigueur pour la période concernée, ni aucun élément sur l'éligibilité de M. [C] au parcours d'insertion par l'activité économique alors que, dans sa lettre de mise en demeure du 27 juillet 2021, le président de l'association met ouvertement en doute la réalité de la situation de précarité du salarié ce qui permet de conclure a minima qu'aucun diagnostic n'avait été établi.
En conséquence, l'association, à double titre, ne démontre pas qu'elle peut prétendre à l'application des dispositions dérogatoires du droit commun dont bénéficient les associations intermédiaires.
En application de l'article L. 1242-12, quelle que soit sa durée, et quel que soit le cas de recours invoqué, le contrat à durée déterminée doit être écrit. A défaut, il est réputé à durée indéterminée.
En l'espèce, l'association reconnaît qu'elle n'a pas conclu de contrat écrit. C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Aux termes de l'article L. 3123-6 le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui comporte un certain nombre de mentions obligatoires dont la durée du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Il s'agit d'une présomption simple. C'est à l'employeur et non au salarié qu'il incombe d'apporter la preuve contraire et d'établir l'existence d'un contrat de travail à temps partiel.
L'employeur qui conteste la présomption d'un emploi à temps plein doit rapporter la preuve :
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
- d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
Au cas d'espèce, le seul fait que selon un certificat de travail non-signé, dont l'authenticité est contestée, M. [C] aurait travaillé le 6 juillet 2021 pour une durée inconnue pour une société d'intérim à but social ne suffit pas à établir que les deux conditions précitées sont remplies.
C'est donc également à bon droit que M. [C] demande à la cour de dire qu'il était lié à l'association par un contrat à durée indéterminée à temps plein.
5-2/ Sur les demandes consécutives à la requalification
- Sur la rupture du contrat de travail
En raison de la requalification du contrat, la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non nul à défaut de harcèlement moral). A défaut d'information certaine de la part du liquidateur sur la date d'expiration du contrat à durée déterminée, il y a lieu de retenir celle du 5 août 2021 comme invoqué par le salarié.
M. [C] est en droit de prétendre à des dommages-intérêts par application de l'article L. 1235-3 du code du travail comprise entre 0 et 1 mois de salaire au regard du nombre de salariés dans l'association.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (5 mois) et en l'absence de toute information sur la situation de M. [C] postérieurement à la rupture permettant de conclure à l'existence d'un préjudice, la cour ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Sur le fondement de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Sur la base de 10,25 euros brut de l'heure et de 151.69 heures par mois, il sera fixé au passif de l'association la somme de 1 600 euros à ce titre.
- Sur la demande au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
M. [C] est en droit de prétendre au paiement du salaire correspondant à une durée du travail de 151,69 heures sur la période du 3 mars au 5 août 2021, sous déduction des sommes déjà perçues figurant sur l'attestation Pôle emploi et de la somme ayant fait l'objet d'une fixation au passif au titre du mois de juin 2021.
La somme de 7 336,25 euros outre 733,62 euros au titre des congés payés afférents sera donc fixée au passif de l'association.
- Sur la demande d'indemnité de précarité
Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. Elle n'ouvre pas droit à congés payés.
L'indemnité de précarité reste acquise au salarié, nonobstant une requalification ultérieure du contrat en un contrat à durée indéterminée.
Il y a donc lieu de fixer au passif la somme de 792,35 euros à ce titre.
6/ Sur la demande de dommages-intérêts à raison du retard dans la délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat
M. [C] soutient que la remise tardive du bulletin de salaire du mois de juin et de ses documents de fin de contrat lui a nécessairement causé préjudice.
Le liquidateur fait valoir que les documents réclamés figurent au dossier et que cette demande relève de la plus mauvaise foi.
La mise en 'uvre de la responsabilité de l'employeur suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il est constant que les documents réclamés ont été remis avec retard toutefois, M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de sorte que sa demande sera rejetée par confirmation du jugement.
7/ Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail).
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur, qui perd le procès devant la cour pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'association [2] à payer à M. [C] les sommes de 376,92 euros au titre du salaire de juin 2021 outre 37,69 euros au titre des congés payés afférents, sauf à dire que les condamnations sont fixées au passif de la liquidation de l'association, a débouté M.'[C] de ses demandes de nullité du licenciement et des demandes en découlant, de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des documents de fin de contrat et de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité de précarité, ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'association [2] à payer à M. [C] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Se déclare compétente pour connaître de la demande de remboursement d'un prêt par l'association [2],
Ecarte des débats la pièce n°12 de l'association [2],
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
Dit que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2] au profit de M. [C], les sommes de :
- 1 600 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 792,35 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 336,25 euros outre 733,62 euros au titre des congés payés afférents euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Dit la présente décision opposable à l'UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 1] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Condamne la Selarl [1] en qualité de liquidateur de l'association [2] à payer à M. [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [1] en qualité de liquidateur de l'association [2] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0789ccdc6046d4769c2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel