Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0788dcdc6046d4769c19b
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 1 857 943 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'appelante soutient que le contrat de travail devait être conclu par écrit avec mention de la durée du travail, en application de l'article L. 1271-5 du code du travail et de l'article 44-1 de la convention collective applicable dès lors que la durée du travail excédait 8 heures par semaine ; qu'à défaut le contrat est présumé à temps complet ; qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur et qu'ayant travaillé certains mois plus de 35 heures hebdomadaires le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. Les intimés répondent, en substance, que les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ne sont pas applicables aux contrats conclus par les particuliers employeurs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ [K] [S] [S] [S] [S] [S] copie exécutoire le 15 avril 2026 à Me DAIME Me DECOCQ - 5 COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 15 AVRIL 2026 ************************************************************* N° RG 25/02682 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMRF JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 25 AVRIL 2025 (référence dossier N° RG 24/00030) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 1] concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE ET : INTIMES Madame [H] [K] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [R] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [W] [S] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [F] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [D] [S] [Adresse 5] [Localité 5] concluants par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2026, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 15 avril 2026, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [C], née le 3 octobre 1950, a été embauchée à compter du 1er avril 2022, sans contrat de travail écrit, par Mme [J] [S] (l'employeur), en qualité d'employée familiale. La convention collective applicable est celle des particuliers employeurs et emploi à domicile du 15 mars 2021. Dans le cadre de son contrat de travail, Mme [C] était rémunérée au moyen de chèque emploi service universel. Demandant la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée en contrat de travail à durée déterminée et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 31 janvier 2024. Par courrier du 27 février 2024, Mme [C] a été informée par les ayants droits de Mme'[S], du décès de son employeur en date du 20 février 2024 et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 25 avril 2025, le conseil a : - dit que les demandes de Mme [C] étaient recevables mais mal fondées ; - débouté Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné Mme [C] à payer la somme de 500 euros aux ayants droit de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [C] aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Mme [C], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 juillet 2025, demande à la cour de : - la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il l'a déboutée en toutes ses demandes : - requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein ; - condamner les ayants droits de Mme [S], à lui payer les sommes suivantes': - 18 579,43 euros brut au titre du rappel de salaires temps plein ; - 1 857,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 6 329,85 euros brut au titre du rappel de salaire depuis le 4 décembre 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; - 632,99 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 16 712,94 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ; - 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, de l'attestation de salaire, des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - condamner les ayants droits de Mme [S] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; - ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine ; - ordonner l'anatocisme ; - ordonner l'exécution provisoire ; - fixer le salaire moyen à la somme de 2 785,49 euros ; - débouter les ayants droits de Mme [S] de toutes leurs demandes ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux ayants droits de Mme'[S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - réparer l'omission de statuer sur la demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé'; Statuant à nouveau, - requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein ; - condamner les ayants droits de Mme [S] à lui payer les sommes suivantes : - 18 579,43 euros brut au titre du rappel de salaires temps plein ; - 1 857,94 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 6 329,85 euros brut au titre du rappel de salaire depuis le 4 décembre 2023 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; - 632,99 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 16 712,94 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; - 5 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire intégral ; - 5 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; - ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, de l'attestation de salaire, des bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ; - condamner les ayants droits de Mme [S] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir ; - ordonner le paiement des intérêts légaux de droit à compter de la saisine ; - ordonner l'anatocisme ; - ordonner l'exécution provisoire ; - fixer le salaire moyen à la somme de 2 785,49 euros ; - débouter les ayants droits de Mme [S] de toutes leurs demandes. Les ayants droits de Mme [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2025, demande à la cour de : - confirmer le jugement et en conséquence de débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En outre, - condamner Mme [C] à leur payer la somme de 3 000 euros pour la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS : 1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'appelante soutient que le contrat de travail devait être conclu par écrit avec mention de la durée du travail, en application de l'article L. 1271-5 du code du travail et de l'article 44-1 de la convention collective applicable dès lors que la durée du travail excédait 8 heures par semaine ; qu'à défaut le contrat est présumé à temps complet ; qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur et qu'ayant travaillé certains mois plus de 35 heures hebdomadaires le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein. Les intimés répondent, en substance, que les dispositions du code du travail sur les contrats à temps partiel ne sont pas applicables aux contrats conclus par les particuliers employeurs. Sur ce, Si l'article 128-1 du socle salarié du particulier employeur de la convention collective prévoit que dans le cas des salariés déclarés auprès du centre national du CESU, les parties peuvent convenir d'un contrat de travail oral, ce n'est que dans les conditions expressément prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Or, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, en cas d'utilisation de chèque emploi-service universel, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit. En l'espèce, le contrat ayant été conclu pour une durée supérieure à 8 heures hebdomadaire, le contrat aurait dû être conclu par écrit et donc comporter les mentions prévues à l'article 41-1 de la convention collective, soit notamment la durée du travail. Quoi qu'il en soit, il résulte de l'application combinée des articles L. 3123-6 et L. 7121-2 du code du travail, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, y compris dans le cas où le contrat de travail aurait dû être conclu par écrit. C'est donc en vain que Mme [C] se prévaut de la jurisprudence qui instaure une présomption simple de contrat de travail à temps plein en présence d'un contrat oral dès lors que cette jurisprudence a été rendue au visa de l'article L. 3123-6, de même que des dispositions de l'article L. 3123-9 en application desquelles, dans le cas où les heures complémentaires conduisent à un dépassement la durée légale du travail, le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. Il y a donc lieu de rejeter la demande de requalification du contrat par confirmation du jugement. 2/ Sur la demande tenant à l'absence de fourniture de travail : Mme [C] soutient que dès lors que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du 4 décembre 2023, il lui doit le paiement du salaire pour la période du 4 décembre 2023 au 20 février 2024 et que si, elle lui a effectivement écrit qu'elle n'assurerait plus de présence au-delà du 3 décembre c'est parce que l'employeur ne lui fournissait plus de travail. Les consorts [S] répondent que Mme [C] ne peut prétendre au paiement d'un salaire alors que c'est elle-même qui a choisi de cesser le travail. Sur ce, L'employeur est tenu de fournir du travail au salarié, s'il s'en abstient et que le salarié se maintient à sa disposition, il doit lui verser le salaire. Au cas d'espèce, Mme [C] a adressé un SMS à l'employeur le 3 décembre 2023, aux termes duquel elle l'informait de ce que, compte tenu du fait qu'elle considérait que travailler deux nuits sur le mois, ainsi qu'il était noté, était « un peu insuffisant », elle n'assurerait plus sa présence au-delà du 3 décembre, préférant se tourner vers une autre activité. Dès lors que la salariée avait elle-même manifesté son intention de ne pas assurer sa mission et de ne plus se tenir à la disposition de l'employeur, dans des termes qui s'apparentait d'ailleurs à une démission, l'employeur était dispensé de lui payer son salaire. Cette demande sera également rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef. 3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire : A défaut de manquement de l'employeur à l'obligation de paiement du salaire, cette demande sera également rejetée. 4/ Sur le travail dissimulé : Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de L. 8223-1 du même, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, Mme [C] n'apporte aucun élément permettant de considérer que la non-délivrance des bulletins de paie pour la période du 4 décembre 2023 au 20 février 2024, période au cours de laquelle elle n'a pas travaillé, relèvent d'une intention dissimulation de la part de l'employeur. 5/ Sur l'exécution provisoire et les frais du procès : La demande d'exécution provisoire est sans objet s'agissant d'un arrêt d'appel. Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement s'agissant des frais, à condamner la salariée, qui succombe en toutes ses demandes, aux dépens et à verser aux consorts [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la débouter de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement, Y ajoutant, Déboute Mme [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, La condamne à payer à Mmes [R], [H], [F], [W] [S] et à M. [D] [S], ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0788dcdc6046d4769c19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel