Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69e07875cdc6046d4769bff9
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 01 Avril 2026 ---------------------- N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CKJ4 ---------------------- [J] [G] C/ S.A. [1] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 janvier 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AJACCIO 24/00017 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX APPELANTE : Madame [J] [G] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 423 37 5 9 22 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 avril 2026 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Madame [J] [G] a été embauchée par la S.A. [1], en qualité d'employée d'agence, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2010. Suivant protocole d'accord transctionnel, signé des parties en date du 6 novembre 2015, a été notamment prévue une fixation de l'ancienneté de la salariée au 23 novembre 2002. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée exerçait les fonctions d'assistante de rédaction. Madame [J] [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 24 janvier 2024, de diverses demandes. Selon jugement du 27 janvier 2025, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : -débouté Madame [J] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. [1] à lui payer les sommes de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire, -condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 février 2025 enregistrée au greffe, Madame [J] [G] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation, en ce qu'il a: débouté Madame [J] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. [1] à lui payer les sommes de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire, condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens. L'appelante n'a pas fait usage de la possibilité offerte par l'article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l'appelante principale de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d'appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [J] [G] a sollicité : -d'infirmer le jugement rendu en date du 27 janvier 2025 en ce qu'il a: débouté Madame [J] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. [1] à lui payer les sommes de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire, condamné Madame [J] [G] aux entiers dépens. -statuant à nouveau : *de condamner la S.A. [1] au paiement de la somme de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, *de condamner la S.A. [1] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. [1] a demandé : -de confirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a jugé que Madame [J] [G] n'avait pas été victime d'actes de harcèlement moral, -de confirmer également le jugement dont appel en ce que celui-ci a: débouté Madame [J] [G] de ses demandes tendant à voir condamner la S.A. [1] à lui payer les sommes de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de débouter Madame [J] [G] de l'ensemble de ses demandes, -de laisser les dépens à la charge de l'appelante. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 10 février 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2026. MOTIFS : La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties, ayant une relation contractuelle de travail ancienne, trouvent une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'entre elles, aux points objets de la présente instance, et de manière plus générale, parviennent à une poursuite, dans des conditions plus apaisées et sereines, de la relation de travail les liant. Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours au 1er septembre 2025, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [R] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 2] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 08 septembre 2026 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 915-2 du code de procédure civilearticle 1533 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69e07875cdc6046d4769bff9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA