Cour d'AppelSection A
Cour d'Appel · Section A — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e07471cdc6046d47697437
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°88 IM ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Guedikian le 14.04.2026 Copie authentique délivrée à Me Allegret le 14.04.2026 REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 09 avril 2026 N° RG 25/00110 ; Décision déférée à la cour : jugement n° 25/110, n° RG 23/00133 du tribunal civil de première instance de Papeete du 10 mars 2025 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 avril 2025 ; Appelante : La Banque de Tahiti, Sa au capital de 2 514 666 000 F, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 6833 B, représentée par son Directeur Général, domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] ; Représentée par Me Gilles Guedikian, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; M. [M] [D], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] Canada, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Tiki Legal, représentée par Me Jérémy Allegret, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025, Mme Prieur et M. Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Les époux [D] ont ouvert un compte à vue n° 07389901000 suivant convention de dépôt en date du 27 septembre 2012. Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2019 la Banque de Tahiti accordait aux époux [D] un prêt d'un montant de 6 500 000 CFP au taux de 5% l'an remboursable en 84 mensualités de 94 578 F CFP assurance comprise. Par courrier recommandé non retiré en date du 9 octobre 2021, la Banque de Tahiti mettait en demeure les époux [D] de régler le découvert du compte et les échéances impayées et à défaut, la banque indiquait qu'elle entendait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt. Par courrier recommandé du 11 octobre 2021 non retiré, la banque de Tahiti mettait en demeure les époux [D] de régler le découvert du compte soit la somme de 643 903 F CFP. Par courrier recommandé du 25 novembre 2021 non retiré, la banque de Tahiti mettait de nouveau en demeure les époux [D] de régler les échéances impayées et a défaut, indiquait qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 25 novembre 2021 non retiré, la banque de Tahiti dénonçait le découvert autorisé du compte de dépôt. Par requête enregistrée au greffe le 29 mars 2023 et assignation du 27 mars 2023, la banque de Tahiti a saisi le tribunal de première instance de Papeete en vue d'obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt et du solde du compte à vue. Par jugement du 10 mars 2025 le tribunal civil de première instance de Papeete a : - débouté les époux [D] de leur demande tendant à constater l'irrégularité de la déchéance du terme ; - condamné solidairement les époux [D] à payer à la banque de Tahiti au titre du prêt n°0103952 du 5 avril 2019 les somme suivantes : - 4 854 648 F CFP en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 27 mars 2023, -1 FCFP au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, - condamné la banque de Tahiti à payer aux époux [D] la somme de 3 250 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à son devoir de mise en garde ; - ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, - débouté la banque de Tahiti du surplus de ses demandes ; - débouté les époux [D] de leur demande de délais de paiement ; - rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles ; - partagés les dépens par moitié. Par requête enregistrée le 28 avril 2025, la banque de Tahiti interjetait appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées le 7 octobre 2025 la Sa Banque de Tahiti sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement et que statuant à nouveau, elle condamne les époux [D] à lui payer les sommes de 5 400 654 F CFP au titre du prêt avec intérêts de 5%, de 345 371 F CFP au titre du solde du compte avec intérêts au taux légal et de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles. Elle s'oppose à tous délais de paiement. Elle fait valoir en substance que la déchéance du terme est régulière étant intervenue après un courrier recommandé du 6 octobre 2021 leur accordant un délai de quinze jours pour régulariser la situation, que dans les faits plus d'un mois et demi s'est écoulé avant qu'elle ne prononce la déchéance du terme, que l'indemnité contractuelle de 8% ne peut être en Polynésie française modérée par le juge qui ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. Elle affirme que le calcul des intérêts contractuels sur 360 jours est légal et que les intimés n'ont pas régularisé le solde débiteur de leur compte justifiant les frais mis à leur charge. Sur le devoir de mise en garde, elle soutient qu'elle a adressé aux emprunteurs les documents de mise en garde, qu'elle leur a accordé un crédit en se basant sur leurs revenus annuels et non sur le seul mois de février que M. [D] gagnait 540 000 F CFP par mois et Mme [D] 450 000 F CFP par mois, que leur taux d'endettement était donc acceptable et qu'ils reconnaissent à l'occasion de leur demande de délais de paiement que ce sont des circonstances extérieures (Covid 19) qui les a empêchés de faire face à leurs obligations. Elle conteste le fait qu'ils soient en situation de surendettement. Elle s'oppose à tous délais de paiement en faisant valoir que dans la pratique les débiteurs ont déjà bénéficié des plus larges délais et n'ont pas commencé à régler leur dette. Par conclusions régulièrement notifiées le 31 juillet 2025, les époux [D] demandent à la cour de : - déclarer irrégulière la déchéance du terme du prêt n°0103952 prononcée par la banque de Tahiti et enjoindre à la banque de communiquer aux époux [D] un nouveau tableau d'amortissement avec reprise de l'échéancier ; - rejeter les demandes en paiement formées par la banque de Tahiti au titre du prêt n°0103952 et le solde du compte à vue n°07389901000 ; à défaut, - réduire à 1 F CFP symbolique l'indemnité de 8% réclamée par la banque de Tahiti au titre du prêt ; - rejeter la demande en paiement des intérêts formée par la banque de Tahiti sur une année fictive de 360 jours en violation des dispositions contractuelles prévoyant un calcul des intérêts sur la base d'une année réelle de 365 ou 366 jours ; - condamner la banque de Tahiti au titre du manquement à son devoir de mise en garde à indemniser les époux [D] en leur versant une indemnité équivalente à 99 % des sommes qui seront éventuellement mises à leur charge au titre du prêt et du solde débiteur du compte ; - ordonner la compensation des créances réciproques ; à titre subsidiaire, - reporter de deux années l'exigibilité des sommes sollicitées par la banque de Tahiti ou à défaut octroyer un délai de deux années aux époux [D] pour régler les sommes éventuellement mises à leur charge ; en tout état de cause, - condamner la banque de Tahiti à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles. Ils soutiennent essentiellement que la déchéance du terme est irrégulière ne leur ayant laissé qu'un délai de huit jours pour régulariser leur situation, délai à l'évidence déraisonnable et non contractuel. Sur la clause pénale ils affirment que si le pouvoir modérateur des juges en la matière n'existe pas en Polynésie française, les parties ont néanmoins clairement voulu accorder au juge un pouvoir modérateur comme cela ressort de la lecture de l'article 9 des conditions générales. Ils ajoutent que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, la banque ayant calculé les intérêts sur une année fictive de 360 jours alors que l'offre de prêt prévoit que les intérêts seront calculés sur la base d'une année civile de 365 jours ou 366 jours. Ils exposent que la banque a failli à son devoir de mise en garde en leur octroyant un prêt qui dépassait largement leur capacité de remboursement et en se fondant sur le salaire de Mme [D] pour le mois de février 2019 qui comprenait des primes exceptionnelles alors que la banque connaissait le salaire réel de l'intéressée pour être en possession des bulletins de paie. Ils ajoutent qu'ils étaient en pré- contentieux avec la banque de Tahiti depuis 2016 et que leur taux d'endettement dépassant les 40% n'était pas le taux habituellement accepté de 30%. A titre subsidiaire, ils sollicitent les plus larges délais de paiement en exposant que c'est la naissance de leur troisième enfant lié à des problèmes de santé de M. [D] ayant engendré des frais qui les a empêché d'honorer leurs engagements. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du terme Par courrier recommandé du 8 octobre 2021 présenté pour la première fois le 19 octobre 2021 mais non retiré, la banque de Tahiti a mis en demeure les époux [D] de régler les échéances impayées dans un délai de quinze jours et, à défaut, a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai de quinze jours est conforme aux dispositions contractuelles. Peu importe que dans le corps de la lettre soit invoqué un délai erroné de huit jours alors même que le délai imparti aux époux [D] était bien de quinze jours. De même , il est indifférent qu'un second courrier recommandé en date du 25 novembre 2021 indique un délai de huit jours puisque le premier courrier a fait partir le délai de quinze jours imparti et est suffisant pour prononcer la déchéance du terme et que dans les faits, les époux [D] ont eu un délai de près de deux mois pour régulariser leur situation. Sur les sommes dues au titre du prêt Au vu des pièces produites et notamment du : - contrat de crédit, - courrier de mise ne demeure du 8 octobre 2021, - tableau d'amortissement du prêt, - décompte de la créance, il reste dû les sommes suivantes: - échéances impayées au 25 janvier 2022 : 567 474 F CFP, - capital restant dû au 25 janvier 2022: 4 287 174 F CFP, - intérêts de retard : le calcul effectué par la banque de Tahiti prend en compte une année de 360 jours alors que les dispositions contractuelles prévoient un calcul sur une année civile de 365 ou 366 jours. La demande au titre des intérêts de retard doit être rejetée. - total dû : 4 854 648 F CFP somme que les époux [D] seront condamnés à payer avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 27 mars 2023 date de l'assignation en l'absence de réception du courrier de déchéance du terme. S'agissant de l'indemnité forfaitaire de 8% du capital restant dû il est admis par les parties que l'article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1975 prévoyant un pouvoir de modération de la clause pénale prévue contractuellement par le juge ne s'applique pas en Polynésie française. Les époux [D] soutiennent néanmoins que l'article 9 du contrat de prêt en application de la liberté contractuelle a expressément réservé au juge ce pouvoir de modération. Cet article est rédigé comme suit : 'En cas de défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances impayées une indemnité égale à 8% desdites échéances. Cependant dans le cas où il accepterait des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumise, le cas échéant au pouvoir d'appréciation du tribunal.' Il est clair à la lecture de cet article que les parties ont entendu soumettre l'indemnité due au pouvoir modérateur du juge. Il ne s'agit pas comme le soutient de manière erronée la banque de Tahiti du taux de l'indemnité qui est soumis au juge mais bien l'indemnité elle même. En toute hypothèse en application de l'article 1162 du code civil, dans le doute la convention s'interprète contre celui qui l'a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En conséquence, l'indemnité de 8% prévue au contrat de prêt est bien soumise au pouvoir modérateur du juge et c'est à juste titre que le premier juge a ramené cette indemnité à la somme de 1 F CFP en considération du préjudice réellement subi par la banque. Sur les sommes dues au titre du compte à vue Les époux [D] étaient bénéficiaires d'une convention de découvert datée du 19 novembre 2020 pour un montant de 470 000 F CFP. La convention prévoyait que 'dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant dues porteront intérêts jusqu'à leur complet remboursement'. Par ailleurs, l'article 6-2 de la dite convention prévoit que 'si la clôture du compte fait apparaître un solde débiteur, les intérêts, commissions, frais et accessoires continueront à être décomptés aux mêmes périodes et calculés aux conditions antérieures jusqu'à parfaite couverture du débit et ce même en cas de recouvrement par voie judiciaire'. En l'espèce, la dénonciation du découvert autorisé résulte d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 novembre 2021. Le solde était à cette date de -736 235 F CFP. La somme de 600 000 F CFP versée par les époux [D] n'a donc pas permis de solder le découvert autorisé de sorte que la comptabilisation des intérêts frais et agios s'est poursuivie. C'est donc à juste titre que la banque de Tahiti sollicite de ce chef la somme de 345 371 F CFP avec intérêts au taux légal. Le jugement doit être infirmé sur ce point. Sur le devoir de mise en garde Le banquier est tenu à l'égard de ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde, lequel comprend l'obligation de vérifier les capacités financières de son client. Les époux [D] soutiennent que la banque de Tahiti a manqué à son devoir de mise en garde en leur octroyant un prêt alors que leur taux d'endettement dépassait 30 % et en prenant en compte le salaire du mois de février 2019 de Mme [D] qui comprenait des primes exceptionnelles sans les avertir du risque encouru de surendettement. En cause d'appel la banque produit la fiche de dialogue demande de prêt à la consommation signé de la main des emprunteurs dans laquelle les époux [D] font état de revenus annuels nets cumulés de 12 254 832 F CFP soit après déduction de leurs charges un revenu annuel disponible de 7 276 308 F CFP soit 606 359 F CFP par mois. Ce document précise que les emprunteurs attestent de la véracité des éléments mentionnés. Elle produit également un document intitulé devoir d'explication-crédit à la consommation signé par les époux [D] le 5 avril 2019 qui mentionne les conséquences du crédit que les époux [D] s'apprêtaient à contracter. Il résulte de ces documents que la banque de Tahiti a calculé le taux d'endettement sur la base du revenu annuel déclaré par les emprunteurs et attesté par leurs fiches de paie et les a bien mis en garde sur les conséquences financières de leur engagement. En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde et a alloué de ce chef aux époux [D] la somme de 3 250 000 F CFP. Sur la demande de délais de paiement En application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. En l'espèce, les débiteurs ne démontrent pas que l'octroi de délais de paiement leur permettra de s'acquitter de leur dette alors même que dans les faits ils ont déjà bénéficié de larges délais de paiement et n'ont effectué aucun versement pour apurer leur situation. Cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point. Sur l'article 407 du code de procédure civile et les dépens L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile. Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 mars 2025 en ce qu'il a : - débouté M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] de leur demande tendant à constater l'irrégularité de la déchéance du terme ; - condamné solidairement M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] à payer à la Sa Banque de Tahiti au titre du prêt n° 0103952 du 5 avril 2019 les sommes suivantes : - 4 854 648 F CFP en principal outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an à compter du 27 mars 2023, - 1 F CFP au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, - débouté M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] de leur demande de délais de paiement ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Condamne M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] à payer à la Sa Banque deTahiti la somme de 345 371 F CFP au titre du solde du compte n° 07389901000 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ; Déboute M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] de leur demande de condamnation de la Sa Banque de Tahiti à leur payer une somme équivalente à 99% des sommes dues au titre du prêt et du solde débiteur du compte à vue en raison d'un manquement au devoir de mise en garde ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [D] et Mme [W] [T] [A] [E] épouse [D] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Articles de loi cités
article 1152 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issuearticle 407 du code de procédure civile et les déarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 9 du contrat de prêt en applicationarticle 1244-1 du code civilarticle 1162 du code civilarticle 407 du code de procédure civile.article 9 des conditions générales. Ils ajoutarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Section A
- Date
- 9 avril 2026
Référence
69e07471cdc6046d47697437
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