Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07435cdc6046d47697018
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 88 498 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 15 AVRIL 2026 (n° , 51 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03330 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 - Tribunal de commerce de LYON - RG n° 2018J191 APPELANTES S.A.S. COLAS FRANCE, anciennement Colas Centre Ouest, en son nom propre et venant aux droits des sociétés Colas Ile de France Normandie, Entretien Routier Centre Ouest, Société nouvelle des paveurs réunis (SNPR), Société Moderne de Pavage ([Localité 1]), Docks d'[Localité 2], Compamat, Entreprise Rolland Vallée SA, Société Nouvelle de [Localité 3], Établissement Meslin, Genier-Deforge, Colas Midi Méditerranée, Civale, Société de cylindrage du littoral TP (SCLTP), Colas Nord Est, Colas Nord Picardie, Colas Rhône Alpes Auvergne, Miro TP, Travaux Publics Carrières Foreziennes, Colas Sud-Ouest, Transport et Matériaux Routiers, Morgagni Zeimett, Cogesud, Société Routière de l'est, Société Générale du Bâtiment (SGB), Monti, Société Sylvain Joyeux, Stam-Lta, France Route TP, S.I.C ([Localité 4]), Sotraso SARL, Novello, SA Gauban Établissement, Syotra, Le Clerc TP, Bourgeois Pichard TP, Helary TP, Techroba, Société Nouvelle de Travaux ' SNT, Texrod, Entreprise Besland Frères, SN Monin et ERMTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 329338883 S.A.S. AXIMA, anciennement AXIMA CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 6] Immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 573780822 Société COLAS CZ société par actions de droit tchèque, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 7] (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE) Société COLAS DANMARK A/S société par actions de droit danois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] (DANEMARK) Société COLAS GMBH, société à responsabilité limitée de droit autrichien, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 9] Société COLAS HRVATSKA.D.D, société par actions de droit croat,e prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 10] (CROATIE) Société COLAS HUNGÁRIA Dénomination sociale complète COLAS HUNGÁRIA ÉPÍTIPARI ZÁRTKÖREN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG société par actions de droit hongrois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 11] (HONGRIE) Société COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍT Dénomination sociale complète COLAS KÖZLEKEDÉSÉPÍT KORLÁTOLT FELELSSÉG TÁRSASÁG société à responsabilité limitée de droit hongrois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 11] (HONGRIE) Société COLAS KRUSZYWA dénomination sociale complète COLAS KRUSZYWA SPÒLKA Z ORANICZONA ODPOWIEDZIALNÒSCIA société à responsabilité limitée de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 12] (POLOGNE) Société COLAS LIMITED société à responsabilité limitée de droit anglais prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 10], [Localité 13] (ROYAUME-UNI) S.A.S.U. AXIMUM en son propre et venant aux droits des sociétés Vialis ' Prosign, Fourlon SA, Somaro, Électricité et signalisation - EL SI et Béton Route Sécurité (BRS), prise en la personne de son représentant léga,l domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 11] [Localité 14] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 582081782 S.A.S.U. COLAS MARTINIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 12] [Localité 15] Immatriculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le n° 329395909 S.A.R.L. COLAS NOUVELLE CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 16] Immatriculée au répertoire de RIDET - NOUVELLE CALÉDONIE sous le n° 0068270 Société COLAS POLSKA SPÒLKA, dénomination sociale complète COLAS POLSKA SPÒLKA Z ORANICZONA ODPOWIEDZIALNÒSCIA, société à responsabilité limitée de droit polonais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 8] [Adresse 9], [Localité 17] (POLOGNE) S.A.S.U. COLAS RAIL en son nom propre et venant aux droits de la société Société Technifer, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 18] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 632049128 Société COLAS TRANSPORT, anciennement CONTAINER TRANSPORT, société anonyme de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 15] [Localité 19] (BELGIQUE) S.A.S. DAMIANI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 16] [Localité 20] Immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 416450328 S.A.S.U. GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 21] Immatriculée au RCS de sous le n° 323078006 Société COLAS SLOVAKIA, A.S, anciennement I'inierske stavby, a.s. (ISK), société par actions de droit slovaque, en son nom propre et venant aux droits de la société CESTY NISTRA A.S., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 18] [Localité 22] (SLOVAQUIE) S.A.S.U. PERRIER TP en son nom propre et venant aux droits de la société BUISSON-CHAPUY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 19] [Localité 23] Immatriculée au RCS de LYON sous le n° 778147801 S.A.S. TERSEN anciennement PICHETA, en son nom propre et venant aux droits de la société COSSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 14] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 317896652 S.A. BELLE ROCHE SABLAR société anonyme de droit belge, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 21] [Localité 24] (BELGIQUE) Immatriculée sous le n° 0414.982.727 E.U.R.L. RIBAL TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 22] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 25] Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le n° 757501390 S.A. SIVIA'M, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 26] ([Localité 26]) S.A. SNAF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 20] Immatriculée au RCS de GRASSE sous le n° 955803085 S.A.R.L. SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU, venant aux droits de la société BÉTON CONTRÔLE DU LITTORAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 25] Immatriculée au RCS de CAYENNE sous le n° 381068139 S.A.S.U. CMNE - CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST anciennement Société des Carrières de l'Est, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 26] [Localité 27] Immatriculée au RCS de NANCY sous le n° 421185307 S.A.S. S.G.B.C.SOCIETE DES GRANULATS ET BETONS CORSES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 28] Immatriculée au RCS d'AJACCIO sous le n° 339668535 S.A. SOCIETE D'ENTREPRISES GENERALES & D'EXPLOITATION DU CENTRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 29] Immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n° 816520068 S.A.S. SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX en son nom propre et venant aux droits de la société Colas Guadeloupe, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 30] Immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 303091227 E.U.R.L. SCPR RECYCLAGE, anciennement Société Industrielle Routière, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 21] Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le n° 453812125 S.A.R.L. SOCIETE PARISIENNE DE MATERIAUX ENROBES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 14] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 662042753 S.A.S. PREMYS, anciennement BRUNEL DÉMOLITION en son nom propre et venant aux droits de la société FERRARI et prise en la personne deson représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 14] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 323592881 S.A. RMCL SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 31] [Localité 31] Immatriculée au RCS d'AURILLAC sous le n° 406320085 S.A.S.U. SPAC en son nom propre et venant aux droits de la société SUBURBAINE DE CANALISATIONS ET DE GRANDS TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 32] Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 542064175 S.A. COLAS NOORD société anonyme de droit belge, anciennement VBG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 33] (BELGIQUE) Immatriculée au RCS de sous le n° 0404.206.225 Société COLAS CENTRUM société anonyme de droit belge, anciennement WEG EN BOUW, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 34] [Localité 34] (BELGIQUE) S.N.C. CARRIERES & MATERIAUX DE NORMANDIE anciennement CARRIÈRE BAUDOUIN, en son nom propre et venant aux droits de la société NEVEUX & CIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 20] [Localité 14] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 353156177 S.A.S. CARRIERES ET MATERIAUX DU GRAND OUEST en son nom propre et venant aux droits des sociétés GAÏA, ENTREPRISE HÉRAUT, FABRIMACO, GASCOGNE MATÉRIAUX (GAMA), ROUSSILLE, SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES GOLBERY, SAS GEORGES CARRIÈRES, SNC ROUTIÈRE DELHOMMEAU et CARRIÈRES BONIN, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 35] [Localité 35] Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 537433187 S.A.S. CARRIERES & MATERIAUX SUD-EST anciennement CMCA, en son nom propre et venant aux droits des sociétés CONCASSAGE EXTRACTION RECYCLAGE ET FOURNITURES (CERF), CARRIÈRES ET TRAVAUX PUBLICS DE [Localité 36] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 37] Immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 344843859 S.A. COLAS SA en son nom propre et venant aux droits des sociétés SCREG OUEST, CTPA CHAURAY TRAVAUX PUBLICS ET AGRICOLES, SCREG EST, FRITZ GOLLY, SCREG SUD-OUEST, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DU BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS (SO.GE.BA.TP), DAVID ROUTES ET TP, SCRAP, SCREG SUD-EST, ENTREPRISE MERSCH, ETPR ' DOUMENC, SCREG NORD PICARDIE, SCREG ILE DE FRANCE NORMANDIE, SACER ATLANTIQUE, ERMTP, SACER PARIS NORD-EST, SACER SUD-EST, ENTREPRISE DELMAS SA ET SOCIÉTÉ NOUVELLE ERT, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 37] [Localité 5] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552025314 S.A. COLAS BELGIUM, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 33] (BELGIQUE) Immatriculée sous le n° 0434.888.612 Représentées par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250 Assistées de Me Renaud CHRISTOL, SCP AUGUST DE BOUZY, avocat au barreau de Paris, toque : T04 INTIMÉE Société MERCEDES-BENZ GROUP AG, anciennement DAIMLER AG, société par actions de droit allemand, réprésentée par son conseil d'administration (Vorstand), domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 38] [Localité 38](ALLEMAGNE) Régistre des entreprises de STUTTGART (ALLEMAGNE) sous le numéro : HRB 19360 Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Assistée par Me Constance BOCKET, avocate au barreau de PARIS et Hugo FLOTTES, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1170 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre M. Bertrand GOUARIN, conseiller Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé parMme Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre et par Mme Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. SOMMAIRE : FAITS ET PROCEDURE MOTIVATION I. Sur l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité du tribunal de commerce II. Sur le bien-fondé de l'action en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles 2.1 Le cadre juridique de de l'action 2.2 La faute 2.2.1 La nature de la faute retenue 2.2.2.1 Le marché en cause 2.2.2.2 Les pratiques collusives sanctionnées 2.2.2 La portée de l'autorité de la chose décidée 2.3. Le lien de causalité et le préjudice 2.3.1 La preuve 2.3.1.1 L'objet de la preuve et les modalités de caractérisation du préjudice et du lien de causalité 2.3.1.2 La portée probatoire des rapports de partie 2.3.1.3 Le standard de preuve 2.3.2 Les effets des pratiques et le lien de causalité 2.3.2.1 La notion de causalité 2.3.2.2 La caractérisation du lien causal 2.3.3 Le préjudice 2.3.3.1 Le surcoût 2.3.3.2 Le préjudice financier III ' Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS * * FAITS ET PROCEDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon dans le cadre d'une procédure indemnitaire consécutive à la décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à une infraction unique et continue à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « le TFUE ») et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après, « l'EEE ») 2. L'action en réparation a été engagée par les sociétés du groupe Colas à l'encontre des principaux groupes constructeurs de camions actifs dans l'EEE, en raison de leur participation à l'entente entre concurrents sanctionnée. Des accords transactionnels ayant été trouvés à hauteur d'appel, le litige est désormais circonscrit à la demande de dommages-intérêts formulée à l'égard de la société Mercedes-Benz Group AG. Les parties 3. Les 42 sociétés énumérées en pages 1 à 6 de l'arrêt en qualité d'appelantes (ci-après, ensemble, « les sociétés du groupe Colas ») appartiennent au groupe Colas, intégré au groupe Bouygues. Elles interviennent, selon leur spécialisation, dans tous les secteurs liés à la construction et à l'entretien des infrastructures de transport (routier, aérien, ferroviaire, maritime), des aménagements urbains et de loisirs et des bâtiments pour professionnels ainsi qu'en matière de génie civil, d'étanchéité, de sécurité, de signalisation et de réseaux. 4. Pour les besoins de leurs activités, elles utilisent des camions de poids moyens et lourds notamment pour transporter les granulats de leurs lieux de production vers leur lieu de consommation, pour tracter les bennes d'enrobés à chaud ou encore pour les camions toupie qui transportent le béton prêt à l'emploi. Elles les achètent dans l'EEE, comptant ou en exécution d'un crédit-bail, aux constructeurs ou à leurs distributeurs, indépendants ou non. 5. La société de droit allemand Mercedes-Benz Group AG (anciennement dénommée Daimler AG) est la société de tête du groupe automobile allemand Mercedes-Benz qui développe, produit et vend des voitures pour particuliers, des véhicules utilitaires et des camions ainsi que leurs composants. 6. En France, pendant la période infractionnelle, l'activité du groupe -de l'ordre de 15 % du marché français- était assurée par la société Mercedes-Benz France, filiale à 100 % de Daimler AG, qui disposait d'une division dédiée à la vente des camions, Mercedes-France Trucks. Les décisions de la Commission européenne 7. Le 20 septembre 2010, la société MAN SE et ses filiales ont présenté à la Commission européenne (ci-après, « la Commission ») une demande d'immunité et, à défaut, de réduction du montant des amendes. Entre le 28 janvier et le 10 février 2011, différentes sociétés des groupes Volvo/Renault, Daimler et Iveco ont formé la même demande. Différentes sociétés des groupes DAF, Daimler, Iveco, MAN et Volvo/Renault ont ultérieurement sollicité que l'enquête engagée par la Commission se poursuive dans le cadre d'une procédure de transaction. 8. Par décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016, qui n'a pas été frappée de recours, la Commission a retenu que, par leur collusion sur la tarification des prix bruts dans l'EEE pour les camions utilitaires moyens et poids lourds ainsi que sur le calendrier et la répercussion des coûts afférents à l'introduction de technologies de plus en plus strictes d'émission imposées par les normes Euro 3 à 6, les entreprises poursuivies ont volontairement remplacé les risques de la concurrence par une coopération ayant pour objet de supprimer l'incertitude quant à leurs comportements respectifs, les pratiques concertées suivant un objectif unique économique, la distorsion de l'établissement indépendant des prix dans l'EEE. Elle en a déduit qu'était constituée une infraction unique et continue à l'article 101 du TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'EEE, du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 s'agissant notamment de Daimler AG. 9. Elle a en conséquence infligé, en individualisant la sanction au sein de chaque groupe, des amendes totales d'un montant total d'un peu plus de 2,9 milliards d' euros, dont 1 008 766 000 euros à la société Daimler AG, en tant que participant direct, ce montant n'incluant pas l'amende de 1,2 milliard d'euros infligée aux sociétés du groupe MAN qui ont bénéficié d'une immunité à raison de leur coopération dans le cadre de la procédure de clémence. 10. Le groupe Scania n'ayant présenté aucune proposition de transaction, la procédure s'est poursuivie de manière distincte à son égard. Par décision AT.39824-Trucks (C(2017)6467) du 27 septembre 2017, la Commission a constaté, en substance, que les sociétés du groupe Scania avaient enfreint les mêmes dispositions en prenant part du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 à l'infraction imputée aux groupes DAF, Daimler, Iveco, MAN et Volvo/Renault. Elle leur a infligé une amende totale de 880 523 000 euros. Par arrêt du 1er février 2024 (C-251/22 P), la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, « la CJUE ») a rejeté le pourvoi formé par les sociétés du groupe Scania contre l'arrêt du 2 février 2022 du Tribunal de l'Union européenne (ci-après, « le TUE ») qui avait rejeté le recours contre la décision de la Commission (T-799/17). 11. Il s'agit du plus important cartel jamais sanctionné par la Commission. Plus de 90 % des camions commercialisés pendant la période sont concernés ; le périmètre de l'entente comprend l'ensemble des pays de l'EEE (environ 30 millions de camions circulent sur les routes européennes) ; la période s'étend sur une durée de plus de treize ans. Les actions indemnitaires consécutives (follow on) en France et en Europe 12. De nombreuses actions indemnitaires fondées sur ces décisions, impliquant des demandeurs tiers et ne concernant pas nécessairement l'intégralité des constructeurs condamnés au titre du public enforcement (action publique), ont été introduites en France et en Europe, certaines s'étant terminées par des transactions. 13. Saisis au titre du private enforcement (actions privées), les tribunaux de commerce de [Localité 39] et de [Localité 40] ont, dans des jugements rendus les 28 mars 2023, 23 novembre 2023 et 26 septembre 2024, d'une part, et les 29 mai 2024 et 9 janvier 2025, d'autre part, débouté les demandeurs, en relevant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes imputées aux constructeurs et/ou l'absence de démonstration d'un préjudice. 14. Selon leurs régimes juridiques propres, leurs standards probatoires et leurs choix d'appliquer ou non les dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les juridictions des Etats membres de l'Union européenne saisies ont majoritairement adopté, dans des décisions parfois avant-dire droit ou non-définitives, des positions plus favorables aux demandeurs. Si des juridictions allemandes, italiennes et la Cour suprême autrichienne ont rejeté les prétentions qui leur étaient soumises faute de caractérisation d'un surcoût et d'un lien causal ou, au Portugal (Lisbonne), écarté la possibilité de présumer les effets des pratiques et l'existence d'un préjudice et ordonné de ce fait une expertise judiciaire, les juridictions espagnoles (dont la Cour suprême), à l'instar du Competition Appeal Tribunal anglais (ci-après, « le CAT »), ont retenu l'existence d'une faute en lien causal avec un surcoût minimal forfaitairement fixé à 5 % du prix d'achat pendant toute la période concernée. La Cour fédérale de justice allemande a retenu l'existence d'un lien de causalité entre les pratiques et les préjudices allégués qui demeurent à prouver dans leur étendue quand le tribunal de district d'Amsterdam a estimé dans une décision avant-dire droit que ce lien ne pouvait être exclu. L'introduction de l'instance et le jugement entrepris 15. Souhaitant être indemnisées du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016 de la Commission, les sociétés du groupe Colas, dont certaines ont depuis changé de dénomination sociale ou ont été absorbées, ont, par acte d'huissier de justice signifié le 23 novembre 2017, assigné les sociétés des groupes DAF, Iveco, MAN, Volvo/Renault et Scania ainsi que la société Daimler AG devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir réparation de leur préjudice de surcoût. 16. Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 27 octobre 2022, rejeté l'intégralité des demandes en retenant en substance que la faute des constructeurs découlait de la décision de la Commission, que les demanderesses ne démontraient pas l'existence d'un surcoût et que le lien de causalité entre les pratiques sanctionnées et le préjudice allégué n'était pas démontré. 17. Il a, dans ces circonstances, statué ainsi qu'il suit : - Ordonne la disjonction d'instance à l'égard des sociétés du groupe Scania, à savoir les sociétés Scania AB et Scania CV AB ; - Rejette la demande de mises hors de cause des sociétés Paccar, Fiat Chrysler devenue Stellantis, CNH Industrial NV, MAN SE et Volkswagen Truck & Bus GmbH devenues Traton ; - Rejette la demande de mises hors de cause des sociétés Daimler, AB Volvo, Volvo Group Central Europe ; - Déboute les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamne les demanderesses solidairement à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : . à la société Daimler AG la somme de 40 000 € ; . à l'une ou l'autre des sociétés Fiat Chrysler NV devenue Stellantis, CNH Industrial NV, Iveco SPA, Iveco Magirus AG la somme de 40 000 € ; . à l'une ou l'autre des sociétés Paccar, DAF Truck Deutschland, DAF Truck NV la somme de 40 000 € ; . à l'une ou l'autre des sociétés AB Volvo, Volvo Lastagnar AB, Renault Trucks SASU, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH la somme de 40 000 euros ; . à l'une ou l'autre des sociétés MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, Volkswagen Truck & Bus GmbH la somme de 40 000 € ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - Condamne les sociétés Colas aux entiers dépens de l'instance. L'appel et les prétentions des parties 18. Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2023 rectifiée le 13 février 2023, les sociétés du groupe Colas ont interjeté appel de ce jugement. 19. Par ordonnance du 16 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des intimées de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à former appel de certaines sociétés appelantes. 20. A l'issue d'un important débat contradictoire à hauteur d'appel, au cours duquel appelantes et intimées ont notamment produit et discuté des expertises économiques de partie, des accords ont pu être trouvés, mettant fin au différend. Les sociétés du groupe Colas se sont désistées de leur appel à l'encontre, successivement, des sociétés du groupe Volvo/Renault, puis du groupe DAF, du groupe MAN et enfin du groupe Iveco par conclusions déposées les 30 juillet 2025, 14 octobre, 25 novembre 2025 et 19 janvier 2026. Ces intimées ont accepté sans réserve les désistements et se sont réciproquement désistées de leurs prétentions à l'encontre des sociétés du groupe Colas par conclusions communiquées les 1er août, 15 octobre, 8 décembre 2026 et 19 janvier 2026. Ceci a conduit le conseiller de la mise en état à rendre des ordonnances de désistement constatant l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour le 17 septembre 2015, puis après révocations des ordonnances de clôture successivement prises, les 5 novembre, 10 décembre 2025 et 21 janvier 2026. L'instance ne se poursuit plus désormais qu'à l'égard de la société Mercedes-Benz Group AG. 21. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2025, les sociétés du groupe Colas demandent à la cour, au visa des articles 101 du TFUE, 1240 du code civil et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CESDH ») : - d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2022 en raison du doute légitime sur l'impartialité de la juridiction qui l'a prononcé ; - d'évoquer le fond du litige, et statuant à nouveau, de condamner la société Mercedes-Benz Group AG à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a causé aux sociétés du groupe Colas : . 884 984 euros à la société Colas France (anciennement Colas Centre Ouest) ; . 13 656 euros à la société Carrières et Matériaux du Grand Ouest ; . 9 749 euros à la société Axima (anciennement Axima Centre) ; . 966 euros à la société Aximum ; . 9 459 euros à la Société Routière du Massif central et du Limousin ; . 29 768 euros à la société Carrières & Matériaux Sud-Est (anciennement CMCA) ; . 629 815 euros à la société Colas Limited ; . 81 722 euros à la société Damiani ; . 41 603 euros à la société Perrier TP ; . 64 417 euros à la société Colas Noord (anciennement VBG) ; - à titre subsidiaire : . d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2022 en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe Colas de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées solidairement à verser la somme de 40 000 euros à la société Daimler AG au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; . de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2022 dans toutes ses autres dispositions ; . statuant à nouveau, de condamner la société Mercedes-Benz Group AG à payer les sommes visées à titre principal à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a causé aux sociétés du groupe Colas ; - en tout état de cause, de condamner la société Mercedes-Benz Group AG à payer à l'ensemble des sociétés du groupe Colas la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 22. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2025, la société Mercedes-Benz Group AG demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la CESDH, 1240 du code civil et 32, 122, 546, 547, 549 et 564 du code de procédure civile, de : - à titre principal : . rejeter la demande des sociétés du groupe Colas visant à obtenir l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon, dont il est interjeté appel, pour défaut d'impartialité ; . confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 27 octobre 2022, en particulier en ce qu'il a débouté les sociétés du groupe Colas de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la société Mercedes-Benz Group AG (dénommée Daimler AG en première instance) ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à annuler le jugement de première instance, statuant à nouveau, débouter les sociétés du groupe Colas de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de Mercedes-Benz Group AG ; - à titre infiniment subsidiaire, débouter les sociétés du groupe Colas de leurs demandes indemnitaires portant sur des factures autres que les seules factures produites qui concernent des véhicules neufs de marque Mercedes-Benz, hors véhicules à usage spécial ; - en toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés du groupe Colas à verser à la société Mercedes-Benz Group AG la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 23. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. 24. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026 avant l'ouverture des débats. L'audience 25. Un rapport d'audience, n'engageant ni les parties ni la juridiction, a été préalablement élaboré et communiqué dans le cadre du protocole du 18 mars 2022 établi entre la cour d'appel de Paris et l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'organiser les plaidoiries pour les concentrer, après un rappel des faits constants et pertinents ainsi qu'un exposé synthétique et non exhaustif des moyens en débat, sur les éléments essentiels et complexes méritant des explications spécifiques éclairant les écritures des parties et les rapports économiques qu'elles produisent. 26. L'audience de plaidoirie s'est, sur proposition de l'ensemble des parties, tenue le 21 janvier 2026 de manière séquentielle autour des 4 thèmes suivants : propos introductifs, pratiques et portée de la décision de la Commission et autres jugements rendus dans le cadre de procédures indemnitaires consécutives ; marché des camions (circuit de distribution et mécanismes de formation des prix) ; lien de causalité ; préjudice (surcout ; contrefactuel et répercussion). * * * MOTIVATION 27. A titre liminaire, la cour rappelle que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées et n'examine les moyens à leur soutien que s'ils sont invoqués dans la discussion, les parties devant reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et étant à défaut réputées les avoir abandonnés. Or la société Mercedes-Benz Group AG ne reprend pas, au dispositif de ses dernières écritures, ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour interjeter appel et de la présentation de demandes nouvelles en cause d'appel de certaines sociétés appelantes. Aussi, ces moyens de défense ne sont plus en débat. I ' Sur l'annulation du jugement pour défaut d'impartialité du tribunal de commerce Moyens des parties 28. Au soutien de leur demande d'annulation de la décision de première instance, Les sociétés du groupe Colas exposent, en particulier au visa de l'article 6§1 de la CESDH, que le tribunal de commerce n'a pas été impartial. Elles soulignent qu'il a rendu sa décision dans une formation exceptionnelle de cinq juges consulaires sans que celle-ci ait été préalablement annoncée dans l'ordonnance initiale ou modificative fixant la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal au sens de l'article R. 722-16 du code de commerce ou par message adressé aux parties avant l'audience. Elles n'ont dans ces circonstances pas eu connaissance, au sens de l'article 342 du code de procédure civile, avant le prononcé de la décision entreprise, que l'un des juges, monsieur [H] [O], avait après avoir dirigé le Truck Center de [Localité 40] du groupe Daimler dont l'activité de commercialisation de véhicules utilitaires et de poids lourds s'étendait sur le territoire du Rhône et du nord de l'Isère, été le directeur général de la société Mercedes-Benz VI [Localité 40] de 2005 à 2014, date de son départ en retraite après 35 années d'activité au sein du groupe. 29. Elles observent que l'intéressé en a été salarié pendant toute la durée du cartel maintenu du 17 janvier 1997 au 18 janvier 2011 et que la subordination impliquée par cette qualité, aggravée par sa longévité dans l'entreprise qui implique un attachement et un sentiment d'appartenance forts, suffit, peu important que ses fonctions aient cessé au jour de l'introduction de l'instance et qu'elles aient été exercées pour le compte d'une filiale, à fonder un doute légitime sur son impartialité apparente ou objective sans égard pour sa conduite personnelle effective appréciée concrètement. Elles ajoutent que leur soupçon est d'autant plus sérieux que la concession lyonnaise qu'il dirigeait était particulièrement importante pour la distribution des camions Mercedes-Benz en France, au moins un camion y ayant d'ailleurs été acheté par une société du groupe Colas en 2008 (facture 2217). Elles précisent que la disparition de toute subordination n'implique pas celle des liens financiers qu'un cadre dirigeant retraité peut entretenir avec son ancien employeur (complémentaire santé, complémentaire retraite'). Elles soutiennent que ni la satisfaction de certaines demandes ni la collégialité ne sont de nature à lever leur doute raisonnable, et ce d'autant que l'influence personnelle de ce juge consulaire était visible dans le montant anormalement élevé des condamnations au titre des frais irrépétibles et dans les termes employés dans le jugement sur le lien entre les prix bruts et nets des camions qui, quoique décisifs dans le raisonnement du tribunal et traduisant une connaissance intime du secteur, ne figuraient ni dans les écritures des parties ni dans les rapports économiques qu'elles avaient produits. 30. Elles versent enfin aux débats (pièce n°91) une ordonnance du 30 juillet 2025 dans laquelle la première présidente de la cour d'appel de Lyon a considéré, pour des raisons identiques en substance à celles soutenues dans le présent dossier, qu' »il existe un doute sérieux sur l'impartialité du TAE de Lyon dans son ensemble pour juger des affaires dites du Cartel des camions », la circonstance que ni le président de ce tribunal, ni les juges consulaires qui y siègent, alors qu'ils connaissaient le passé professionnel de l'intéressé, n'aient relevé le conflit d'intérêt remettant en cause l'impartialité de la juridiction dans son ensemble. 31. En réponse, la société Mercedes-Benz Group AG rappelle que l'impartialité du juge est présumée et que les soupçons de partialité doivent être objectivement justifiés par des éléments concrets. Elle explique que l'identification d'un lien entre un juge et une partie, qui doit exister au moment de l'instance pour caractériser un conflit d'intérêts et constituer une cause de récusation au sens de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, n'est pas suffisante pour fonder un doute légitime sur son impartialité objectivement appréciée. Elle soutient ainsi que le seul fait que monsieur [H] [O] ait exercé des fonctions de direction dans une filiale lyonnaise du groupe Mercedes-Benz huit ans avant l'audience, qu'il ne présidait pas, ne fonde pas le doute allégué, la persistance de liens entre celui-là et celui-ci n'étant pas prouvée par les sociétés du groupe Colas. Elle estime que la collégialité élargie mise en 'uvre et que le serment prêté par les juges consulaires sont des gages suffisants de l'impartialité de la juridiction. Elle observe par ailleurs que cette juridiction a accueilli certaines prétentions des sociétés du groupe Colas et relève que les termes de sa décision, usuels pour des magistrats élus jouissant de l'expérience professionnelle visée par l'article L. 723-4, 5° du code de commerce, ne révèle pas l'influence déterminante de monsieur [H] [O], la motivation détaillée et exhaustive du jugement s'appuyant sur les critiques des parties. Elle indique enfin que le quantum des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est adapté aux diligences accomplies ainsi qu'à la complexité et à la durée de l'affaire et est conforme aux montants habituellement octroyés dans les actions en follow-on. Réponse de la cour 32. En application de l'article 6§1 « Droit à un procès équitable » de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 33. Le juge national est tenu, dès lors qu'une partie invoque une liberté protégée par cette Convention, qui a valeur supra légale en vertu de l'article 55 de la Constitution et est d'application directe, de procéder à un contrôle de conventionnalité des dispositions internes opposées (en ce sens, selon une position constante depuis Cass. Ch. mixte, 24 mai 1975, n° 73-13.556, Ass. plén., 15 avril 2011, n° 10-17.049, 10-30.313 et 10-30.316), telles qu'elles sont édictées ou appliquées dans le litige (en ce sens, Cour européenne des droits de l'Homme, ci-après, « la CEDH », 16 janvier 2018, Charron et autre c. France, n° 22612/15). Le contrôle opéré ne se traduit pas par une interprétation conforme des dispositions attaquées, mais par un contrôle de normes ayant pour effet la paralysie de la norme interne affectant de manière disproportionnée la liberté garantie, ici par son application au litige. 34. Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la CESDH commande l'examen de l'affaire par un tribunal indépendant et impartial, caractères étroitement liés susceptibles d'appréciation commune, identique pour les juges professionnels ou non professionnels (CEDH, Cooper c. Royaume-Uni, 16 décembre 2003, n° 48843/99, §123). L'impartialité, qui se définit par l'absence de préjugé ou de parti pris, doit être appréciée d'une part subjectivement, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge et en recherchant s'il a manifesté un parti pris ou un préjugé personnel dans le cas d'espèce, l'impartialité d'un magistrat étant présumée jusqu'à preuve contraire, et d'autre part objectivement, en déterminant si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Faute de frontière hermétique les séparant, ces deux démarches sont complémentaires, la condition d'impartialité objective fournissant une garantie importante supplémentaire dans l'hypothèse où le renversement de la présomption d'impartialité subjective est difficile à opérer (CEDH, 23 avril 2015, Morice c. France, n° 29369/10, §73 à 75). 35. L'appréciation objective, qui est ici seule en débat malgré l'évocation à titre d'illustration des termes du jugement et du quantum des frais irrépétibles, porte, indépendamment de la conduite personnelle du juge, sur les faits vérifiables qui autorisent légitimement à suspecter sa partialité, l'optique de la partie concernée devant être considérée sans toutefois être décisive : l'élément déterminant réside dans la justification objective de ses appréhensions, en particulier au regard de la nature et du degré des liens, notamment hiérarchiques, entre le juge et d'autres acteurs de la procédure. A cet égard, les apparences, dont dépend la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables, peuvent revêtir de l'importance (même arrêt, §76 à 78, qui illustre son raisonnement par l'adage anglais Justice must not only be done, it must also be seen to be done). 36. Dans son arrêt du 14 décembre 2023, Syndicat national des journalistes c. France (n° 41236/18, §45 et 46), la CEDH ajoute que l'obligation pour tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité de se déporter est d'autant plus importante lorsque le requérant n'a pas été informé de la composition de la formation de jugement et qu'il n'a donc pu contester la présence d'un juge ni soulever la question de l'impartialité à ce titre. Elle précise en outre que, compte tenu du secret des délibérations et de l'impossibilité de connaître l'influence réelle d'un juge au sein d'une composition donnée, le nombre de magistrats ayant siégé n'est pas déterminant au regard de la question de l'impartialité objective sous l'angle de l'article 6§1 de la CESDH. Elle rappelle enfin que le fait qu'un magistrat côtoie, à l'occasion de réunions ou d'événements scientifiques sans lien avec une affaire donnée, les représentants d'une partie à cette affaire n'est pas à elle seule de nature à causer des appréhensions objectivement justifiées à la partie adverse, mais que lorsqu'un juge a eu des relations professionnelles régulières, étroites et rémunérées avec l'une des parties à la procédure, ces circonstances justifient objectivement la crainte de l'autre partie qu'il n'ait pas l'impartialité requise. 37. Dans ce cadre, les textes internes définissant les cas de récusation des juges ou de conflit d'intérêts n'épuisent pas les hypothèses de partialité subjective ou objective, d'appréhension globale et concrète dans chaque litige. Et, sauf à priver par anticipation d'effet les dispositions de l'article 6§1 de la CESDH, l'existence de garanties institutionnelles n'excluent pas à elles seules la légitimité d'un soupçon de partialité objective ou subjective. Ainsi en est-il du serment prêté conformément à l'article L. 722-7 du code de commerce par tout juge consulaire, la CEDH n'y faisant référence que comme un élément d'appréciation parmi d'autres (CEDH, 10 juin 1996, Pullar c. Royaume-Uni, n° 22399/93, §40) ou du caractère collégial de la formation, la force de conviction d'un de ses membres pouvant à elle seule, lors d'une délibération par ailleurs secrète, bouleverser les équilibres et faire basculer une majorité. 38. Au cas présent, monsieur [H] [O], juge consulaire composant la formation du tribunal ayant rendu le jugement entrepris, a été salarié du groupe Daimler Chrysler, né de la fusion de Daimler-Benz et de Chrysler, pendant 35 ans (pièce n°33 des appelantes) et a : - dirigé le Truck Center Daimler situé à [Localité 40], « métropole dynamique, carrefour du grand Sud-Est, qui est un point stratégique pour l'ensemble [des] marques du groupe », et dont l'activité, qui couvre le territoire du Rhône ainsi que le Nord de l'Isère, a doublé en 5 ans selon l'article La stratégie du réseau de Daimler Chrysler publié le 11 mars 2004 sur le site d'entreprise media.mercedez-benz.fr (pièce n°73 des appelantes) ; - été nommé le 31 octobre 2005 directeur général de la SAS Mercedes-Benz VI [Localité 40], devenue la SAS Daimler Truck Retail [Localité 40] le 1er décembre 2022 (pièces 29 et 30 des appelantes), fonctions qu'il a occupées jusqu'à son départ en retraite le 1er juillet 2014 (pièces n°31 et 32 des appelantes). 39. Ainsi, l'intéressé a mené l'intégralité de sa carrière au sein d'un groupe dont la société mère, Daimler AG (devenue Mercedes-Benz Group), a été reconnue auteure des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision AT.39824-Trucks du 19 juillet 2016. Il était, pendant la période infractionnelle, à la tête d'une filiale de distribution d'importance pour le réseau qui a vendu en 2008 un camion à l'une des sociétés du groupe Colas (facture 2217 des appelantes désignant SCREG Sud Est). Or, les pratiques litigieuses, qui ont impliqué les instances dirigeantes et les cadres intermédiaires des groupes, y compris quand les échanges d'informations étaient organisés à compter de 2004 au sein des filiales allemandes, participaient de la mise en 'uvre d'un projet global couvrant l'intégralité de l'EEE (cf. infra §63 à 71). 40. Monsieur [H] [O], élu aux fonctions bénévoles de juge consulaire à la fin de sa vie professionnelle, n'exerçait plus aucune activité au sein du groupe Daimler depuis près de huit ans lorsqu'il a entendu puis jugé l'affaire, que l'entité lyonnaise qu'il dirigeait n'est pas désignée comme participante directe à l'infraction et que les sociétés du groupe Colas n'apportent pas d'élément susceptible de démontrer la persistance de liens économiques ou juridiques entretenus avec le groupe. Néanmoins, la durée de sa subordination à l'égard de son ancien employeur et la constance de son engagement jusqu'à son départ à la retraite, à l'issue d'un parcours ascendant dans des fonctions managériales, sont objectivement de nature à favoriser la persistance d'un sentiment d'appartenance et le maintien d'une loyauté après son départ de l'entreprise et, partant, à le priver de la distanciation requise, la connaissance approfondie par l'intéressé du secteur, mais au travers de ce prisme unique, pouvant constituer à cet égard un biais supplémentaire. 41. De telles circonstances, aggravées par sa présence pendant la période des pratiques au sein d'une filiale de la société mère destinataire de la décision de la Commission, fondent un soupçon légitime et objectivement étayé des sociétés du groupe Colas sur l'impartialité du tribunal, peu important qu'il ne se soit pas effectivement concrétisé dans des prises de position de monsieur [H] [O] formalisées dans le jugement ou hors débat. Il n'est pas levé par : - la qualité alléguée de la rédaction du jugement ainsi que l'éventuelle pertinence de sa motivation et l'accueil de certains moyens des sociétés du groupe Colas, celles-ci ayant été déboutées de l'intégralité de leurs demandes au fond ; - l'intégrité personnelle supposée de monsieur [H] [O], laquelle est indifférente pour apprécier son impartialité objective ; - l'écoulement du temps depuis son départ de l'entreprise. Ce délai n'exclut pas en soi une apparence de conflit d'intérêts ainsi que le relève la Recommandation 2/2022 du collège de déontologie placé auprès du Conseil national des tribunaux de commerce (pièce n°34 des appelantes) en dépit des limites temporelles de la déclaration d'intérêts prévue par l'article L. 722-21 du code de commerce. Surtout, le fait que l'intéressé ait dirigé une filiale stratégique de la société destinataire pendant la commission des pratiques anticoncurrentielles prive de pertinence les moyens tirés de l'absence d'actualité des liens juridiques et économiques litigieux induite par la lettre de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et des décisions de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce. 42. Aussi, le tribunal n'offrait pas, au regard de sa composition, des garanties apparentes suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité, constat qui justifie le prononcé de son annulation sans caractérisation d'un grief distinct de l'atteinte au droit défini par l'article 6§1 de la CESDH. 43. Il appartient à la cour de statuer en vertu de l'effet dévolutif du recours, l'appel remettant, en application de l'article 561 du code de procédure civile, la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit. Cette dévolution s'opère sur le tout en application de l'alinéa 2 de l'article 562 du même code et la cour est tenue de se prononcer au fond sans possibilité de renvoi de l'affaire devant le tribunal et sans avoir à confirmer ou infirmer le jugement attaqué. II - Sur le bien-fondé de l'action en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles 2.1 - Le cadre juridique de l'action 44. Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restitue
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est adaptarticle L. 111-6 du code de larticle L. 722-21 du code de commerce. Surtoutarticle L. 722-7 du code de commerce par tout juge conarticle 342 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07435cdc6046d47697018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA