Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e073cdcdc6046d47695d56
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 114 105 820 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
****** Le 15 avril 2019, la SAS VOXTUR a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société AON un contrat d'assurance « Flotte Entreprises » n°311704/J, auprès de la SAMCV SMACL ASSURANCES (SMACL), afin d'assurer ses véhicules dans le cadre de son activité de transport de voyageurs et de location de véhicules avec ou sans chauffeur (VTC) moyennant le paiement initial d'une somme de 1 141 058,20 euros comprenant la cotisation annuelle globale de 840 550,10 euros TTC et la conservation globale de 300 505,10 euros. Ce contrat, à effet au 1er janvier 2019, était reconductible tacitement chaque année en l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Il a ainsi été tacitement reconduit le 1er janvier 2020 et suivant six avenants de régularisation du contrat, la cotisation annuelle a été régulièrement ajustée entre 2019 et 2020, afin de l'adapter à l'évolution du nombre de véhicules assurés et aux sinistres indemnisés par la SMACL (majoration du bonus/malus). Par jugement du 9 juin 2020, publié au BODACC n°20200122 en date du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de VOXTUR, a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2020 et désigné la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire Par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser : 1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ; 2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020. Par courriel et lettre recommandée avec avis de réception adressée au liquidateur datée du 1er juillet 2020, la SMACL a déclaré sa créance antérieure d'un montant de 379 982,47 euros sur la période d'assurance du 1er janvier au 8 juin 2020 (cotisation annuelle + montant de la « conservation » + contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme proratisés jusqu'au 8 juin 2020). Elle a joint à sa déclaration de créance des pièces justificatives qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation par le liquidateur. Elle a vainement mis en demeure le liquidateur de lui confirmer que la SAS VOXTUR était bien en mesure de régler les primes d'assurance correspondant à cette période de poursuite du contrat à l'issue du prononcé de la liquidation judiciaire, soit à compter du 9 juin 2020. Elle précisait qu'à défaut de réponse du liquidateur avant le 3 août 2020 et d'engagement ferme de sa part de régler les cotisations d'assurance dues au titre de la poursuite du contrat à partir du 9 juin 2020, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 3 août 2020, en application de l'article L.641-11-1 du Code de commerce. Le liquidateur n'a ni répondu à ce courrier, ni réglé aucune cotisation d'assurance et le contrat s'est donc poursuivi sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020, date de sa résiliation. Les démarches entreprises depuis lors par la SMACL pour obtenir le paiement par le liquidateur de ces factures sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2022 signifié à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SMACL a assigné la SELARL [Q]-YANG-TING, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, au visa des articles L. 641-13 du Code de commerce, L. 324-1 du Code de la route, L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances, 699 et 700 du Code de procédure civile, notamment de : - ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VOXTUR de la somme de 158 824,18 euros, correspondant à la cotisation d'assurance et à la conservation, dues à la société SMACL, sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020, et capitalisation des intérêts, - condamner la SELARL [Q] YANG-TING, prise en la personne de Me [J] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, à payer à SMACL, cette créance de 158 824,18 euros précitée, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020, et capitalisation des intérêts, dans le respect du rang de l'article L. 643-8 alinéa 6 du Code de commerce, en sa qualité de créance née régulièrement après le jugement ouvrant la liquidation, outre les dépens et les frais irrépétibles. La SELARL [Q] en sa qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR, a saisi le tribunal d'un incident de communication de pièces, pour solliciter qu'il soit ordonné à la SMACL d'apporter la preuve : - des déclarations de sinistre effectuées par le mandataire liquidateur pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021, - et de leur indemnisation entre les mains du mandataire liquidateur, au moyen de la production: * des mails, courriers ou tout autre élément démontrant tant l'envoi des déclarations de sinistre par le mandataire liquidateur ès-qualités, que leur prise en compte écrite par l'assureur qui en aurait, en toute logique, accusé réception ; * des relevés bancaires de la société SMACL visant le règlement de toutes les indemnisations répertoriées dans le tableau récapitulatif constituant la pièce adverse n°10, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision l'ordonnant. Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal a : - débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020 ; - ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à la SMACL ; - renvoyé les parties à une audience collégiale afin de recueillir leurs conclusions sur le fond ; - réservé les dépens. Ce jugement a été signifié à la SMACL par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024. Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le 7 février 2024, la SMACL a interjeté appel à titre conservatoire, intimant la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [Q], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL. Parallèlement, en exécution du jugement, par lettre officielle et conclusions du 29 janvier 2024, la SMACL a communiqué au liquidateur des écritures et pièces complémentaires relatives aux indemnisations des sinistres survenus sur la période du 10 juin au 3 août 2020, figurant en pièce n°10 et impliquant des véhicules de la société VOXTUR. Maître [Q] n'a pas répondu et ne s'est pas positionnée au sujet des nouvelles pièces communiquées par la SMACL, sollicitant un renvoi sine die. Parallèlement également la SMACL a demandé au tribunal qu'il dise et juge qu'elle n'était pas matériellement en mesure de produire les pièces listées dans le jugement du 7 décembre 2023, dont appel, et qu'en conséquence, il dise et juge que les pièces n°10 à 10 vicies, 13 et 14 listées et communiquées par courrier officiel du 29 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification du jugement dont appel, sont de force probante équivalente à celles listées audit jugement, et suffisantes à prouver la réalité des indemnisations versées par la SMACL au titre des sinistres entre le 10 juin et le 3 août 2020. Elle demandait dès lors que le juge de première instance enjoigne à Maître [Q] de communiquer ses conclusions au fond dans un délai maximal de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la condamne au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La SELARL [Q]-YANG-TING ès-qualités a demandé quant à elle, compte tenu de la procédure pendante devant la cour, qu'il soit sursis à statuer, et que, en raison de la dévolution de l'appel, les demandes identiques portées par la SMACL ne puissent prospérer. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris au sujet des pièces communiquées par la SMACL. Par conclusions d'appel n°3 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SMACL demande à la cour de : « - la recevoir en son appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : * ordonné à la société SMACL ASSURANCES de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, * prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification du jugement du 7 décembre 2023 à SMACL ; Et statuant à nouveau : - juger que les pièces n°10 à 12 listées ci-dessous et communiquées par la société SMACL tant dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de PARIS, que dans le cadre de la présente procédure d'appel, sont suffisantes à établir la réalité des indemnisations réalisées par SMACL au titre des sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020, à savoir : * pièce n°10 : Tableau listant les sinistres déclarés par le liquidateur auprès de SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés par SMACL renommée « Tableau listant les sinistres impliquant les véhicules VOXTUR déclarés auprès de SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés » ; * pièce 10 bis : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 15 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 15 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 1] » ; * pièce 10 ter : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 97,82 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 16 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 97,82 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 16 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 2] » ; * pièce 10 quater : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 17 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 17 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 3] » * pièce 10 quinquies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 96 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 23 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 96 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 23 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 4] » ; * pièce 10 sexies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 23 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 23 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 5] » ; * pièce 10 septies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 118,32 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 27 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 118,32 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 27 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 6] » * pièce 10 octies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 30 juin 2020, déclaré par le liquidateur, impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 30 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 7] » * pièce 10 nonies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 7 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 8] » ; * pièce 10 decies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 8 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] renommée « : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 8 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 9] » ; * pièce 10 undecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 8 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 8 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 10] » ; * pièce 10 duodecies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 9 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 9 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 11] » ; * pièce 10 terdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 20 juillet 2020, déclaré par le Liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 20 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 12] » ; * pièce 10 quaterdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 20 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 20 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 4] » ; * pièce 10 quindecies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 13.042,99 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 22 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 13.042,99 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 22 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 11] » ; * pièce 10 sexdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 22 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 22 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 13] » ; * pièce 10 septdecies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation, d'un montant de 110,82 euros, par SMACL du sinistre intervenu le 25 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation, d'un montant de 110,82 euros, par SMACL du sinistre intervenu le 25 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 14] » ; * pièce 10 octodecies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 28 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 28 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 15] » ; * pièce 10 novovicies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 30 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 16] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 30 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 16] » ; * pièce 10 vicies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 31 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 17] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 31 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 17] » ; * pièce n°11. tableau listant les informations relatives à l'indemnisation des sinistres listés en pièce 10 ; * pièce n°12. Convention IRSA ; - donner acte à la SMACL de la communication à la SELARL [Q] YANG-TING, ès qualité de liquidateur judiciaire la société VOXTUR, de ces pièces n°10 à 12 au cours de la période de 30 jours suivant la signification à la SMACL du jugement du 7 décembre 2023, intervenue le 11 janvier 2024 ; - déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la SELARL [Q]-YANG-TING, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, en toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMACL et l'en débouter intégralement ; - condamner la SELARL [Q]-YANG-TING, prise en la personne de Maître [J] [Q] à payer à la SMACL les sommes suivantes : * 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Maître [Q] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR demande à la cour, au visa de l'article 32-1 du Code civil, de : ' - recevoir la SELARL [Q] ' YANG-TING ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR en ses demandes, fins et conclusions ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : * débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020 ; - le CONFIRMER pour le surplus, Et statuant à nouveau, - débouter la société SMACL ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner à la société SMACL ASSURANCES d'apporter la preuve : * des déclarations de sinistre effectuées par la SELARL [Q] ' YANG-TING ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VOXTUR pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021 ; * et de leur indemnisation subséquente entre les mains du mandataire liquidateur, au moyen de la production : * des mails, courriers ou tout autre élément démontrant tant l'envoi des déclarations de sinistre par le mandataire liquidateur ès-qualités, que leur prise en compte écrite par l'assureur qui en aurait, en toute logique, alors accusé réception ; * des relevés bancaires de la société SMACL visant le règlement de toutes les indemnisations répertoriées dans le tableau récapitulatif des sinistres pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021, constituant la pièce adverse n°10 ; et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'issue d'une période de 30 jours ayant couru à compter de la signification du jugement du 7 décembre 2023 ; - condamner la société SMACL à verser à la SELARL [Q]-YANGTING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société SMACL à une amende civile de 10 000 euros ; - condamner la société SMACL à verser à la SELARL [Q] ' YANGTING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 15 AVRIL 2026 (n°2026/ , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02521 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3WS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022030218 APPELANTE SMACL ASSURANCES Immatriculée au RCS de Niort 301 309 605 [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Diane LOYSEAU DE GRANDMAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0676 INTIMÉE S.E.L.A.R.L. [Q] YANG TING prise en la personne de Maître [J] [Q] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VOXTUR [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant, et par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque E260, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre Madame FAIVRE, présidente de chambre Monsieur SENEL, conseiller Greffier lors des débats : Madame F. MARCEL ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame FAIVRE, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** Le 15 avril 2019, la SAS VOXTUR a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société AON un contrat d'assurance « Flotte Entreprises » n°311704/J, auprès de la SAMCV SMACL ASSURANCES (SMACL), afin d'assurer ses véhicules dans le cadre de son activité de transport de voyageurs et de location de véhicules avec ou sans chauffeur (VTC) moyennant le paiement initial d'une somme de 1 141 058,20 euros comprenant la cotisation annuelle globale de 840 550,10 euros TTC et la conservation globale de 300 505,10 euros. Ce contrat, à effet au 1er janvier 2019, était reconductible tacitement chaque année en l'absence de dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Il a ainsi été tacitement reconduit le 1er janvier 2020 et suivant six avenants de régularisation du contrat, la cotisation annuelle a été régulièrement ajustée entre 2019 et 2020, afin de l'adapter à l'évolution du nombre de véhicules assurés et aux sinistres indemnisés par la SMACL (majoration du bonus/malus). Par jugement du 9 juin 2020, publié au BODACC n°20200122 en date du 25 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de VOXTUR, a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2020 et désigné la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire Par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser : 1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ; 2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020. Par courriel et lettre recommandée avec avis de réception adressée au liquidateur datée du 1er juillet 2020, la SMACL a déclaré sa créance antérieure d'un montant de 379 982,47 euros sur la période d'assurance du 1er janvier au 8 juin 2020 (cotisation annuelle + montant de la « conservation » + contribution au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme proratisés jusqu'au 8 juin 2020). Elle a joint à sa déclaration de créance des pièces justificatives qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation par le liquidateur. Elle a vainement mis en demeure le liquidateur de lui confirmer que la SAS VOXTUR était bien en mesure de régler les primes d'assurance correspondant à cette période de poursuite du contrat à l'issue du prononcé de la liquidation judiciaire, soit à compter du 9 juin 2020. Elle précisait qu'à défaut de réponse du liquidateur avant le 3 août 2020 et d'engagement ferme de sa part de régler les cotisations d'assurance dues au titre de la poursuite du contrat à partir du 9 juin 2020, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 3 août 2020, en application de l'article L.641-11-1 du Code de commerce. Le liquidateur n'a ni répondu à ce courrier, ni réglé aucune cotisation d'assurance et le contrat s'est donc poursuivi sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020, date de sa résiliation. Les démarches entreprises depuis lors par la SMACL pour obtenir le paiement par le liquidateur de ces factures sont demeurées infructueuses. C'est dans ce contexte que, par acte du 14 juin 2022 signifié à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SMACL a assigné la SELARL [Q]-YANG-TING, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, au visa des articles L. 641-13 du Code de commerce, L. 324-1 du Code de la route, L. 211-1 et L. 211-2 du Code des assurances, 699 et 700 du Code de procédure civile, notamment de : - ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société VOXTUR de la somme de 158 824,18 euros, correspondant à la cotisation d'assurance et à la conservation, dues à la société SMACL, sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020, et capitalisation des intérêts, - condamner la SELARL [Q] YANG-TING, prise en la personne de Me [J] [Q], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, à payer à SMACL, cette créance de 158 824,18 euros précitée, avec intérêt au taux légal à compter du 9 juin 2020, et capitalisation des intérêts, dans le respect du rang de l'article L. 643-8 alinéa 6 du Code de commerce, en sa qualité de créance née régulièrement après le jugement ouvrant la liquidation, outre les dépens et les frais irrépétibles. La SELARL [Q] en sa qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR, a saisi le tribunal d'un incident de communication de pièces, pour solliciter qu'il soit ordonné à la SMACL d'apporter la preuve : - des déclarations de sinistre effectuées par le mandataire liquidateur pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021, - et de leur indemnisation entre les mains du mandataire liquidateur, au moyen de la production: * des mails, courriers ou tout autre élément démontrant tant l'envoi des déclarations de sinistre par le mandataire liquidateur ès-qualités, que leur prise en compte écrite par l'assureur qui en aurait, en toute logique, accusé réception ; * des relevés bancaires de la société SMACL visant le règlement de toutes les indemnisations répertoriées dans le tableau récapitulatif constituant la pièce adverse n°10, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision l'ordonnant. Par jugement avant dire droit du 7 décembre 2023, le tribunal a : - débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020 ; - ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à la SMACL ; - renvoyé les parties à une audience collégiale afin de recueillir leurs conclusions sur le fond ; - réservé les dépens. Ce jugement a été signifié à la SMACL par acte extrajudiciaire du 11 janvier 2024. Par déclaration électronique du 25 janvier 2024, enregistrée au greffe le 7 février 2024, la SMACL a interjeté appel à titre conservatoire, intimant la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [Q], en précisant que l'appel tend à obtenir l'annulation ou la réformation du jugement en ce qu'il a ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, avec une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL. Parallèlement, en exécution du jugement, par lettre officielle et conclusions du 29 janvier 2024, la SMACL a communiqué au liquidateur des écritures et pièces complémentaires relatives aux indemnisations des sinistres survenus sur la période du 10 juin au 3 août 2020, figurant en pièce n°10 et impliquant des véhicules de la société VOXTUR. Maître [Q] n'a pas répondu et ne s'est pas positionnée au sujet des nouvelles pièces communiquées par la SMACL, sollicitant un renvoi sine die. Parallèlement également la SMACL a demandé au tribunal qu'il dise et juge qu'elle n'était pas matériellement en mesure de produire les pièces listées dans le jugement du 7 décembre 2023, dont appel, et qu'en conséquence, il dise et juge que les pièces n°10 à 10 vicies, 13 et 14 listées et communiquées par courrier officiel du 29 janvier 2024, soit avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification du jugement dont appel, sont de force probante équivalente à celles listées audit jugement, et suffisantes à prouver la réalité des indemnisations versées par la SMACL au titre des sinistres entre le 10 juin et le 3 août 2020. Elle demandait dès lors que le juge de première instance enjoigne à Maître [Q] de communiquer ses conclusions au fond dans un délai maximal de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et la condamne au versement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La SELARL [Q]-YANG-TING ès-qualités a demandé quant à elle, compte tenu de la procédure pendante devant la cour, qu'il soit sursis à statuer, et que, en raison de la dévolution de l'appel, les demandes identiques portées par la SMACL ne puissent prospérer. Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris au sujet des pièces communiquées par la SMACL. Par conclusions d'appel n°3 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SMACL demande à la cour de : « - la recevoir en son appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; - INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a : * ordonné à la société SMACL ASSURANCES de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce 10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, * prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification du jugement du 7 décembre 2023 à SMACL ; Et statuant à nouveau : - juger que les pièces n°10 à 12 listées ci-dessous et communiquées par la société SMACL tant dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de commerce de PARIS, que dans le cadre de la présente procédure d'appel, sont suffisantes à établir la réalité des indemnisations réalisées par SMACL au titre des sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020, à savoir : * pièce n°10 : Tableau listant les sinistres déclarés par le liquidateur auprès de SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés par SMACL renommée « Tableau listant les sinistres impliquant les véhicules VOXTUR déclarés auprès de SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés » ; * pièce 10 bis : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 15 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 15 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 1] » ; * pièce 10 ter : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 97,82 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 16 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 97,82 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 16 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 2] » ; * pièce 10 quater : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 17 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 3] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 17 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 3] » * pièce 10 quinquies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 96 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 23 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 96 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 23 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 4] » ; * pièce 10 sexies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 23 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 23 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 5] » ; * pièce 10 septies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 118,32 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 27 juin 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 118,32 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 27 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 6] » * pièce 10 octies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 30 juin 2020, déclaré par le liquidateur, impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 7] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 30 juin 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 7] » * pièce 10 nonies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 7 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 8] » ; * pièce 10 decies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 8 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] renommée « : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 8 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 9] » ; * pièce 10 undecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 8 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 8 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 10] » ; * pièce 10 duodecies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 9 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 9 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 11] » ; * pièce 10 terdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 20 juillet 2020, déclaré par le Liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 12] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 20 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 12] » ; * pièce 10 quaterdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 20 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 20 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 4] » ; * pièce 10 quindecies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 13.042,99 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 22 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation d'un montant de 13.042,99 euros, par SMACL, du sinistre intervenu le 22 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 11] » ; * pièce 10 sexdecies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 22 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 13] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 22 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 13] » ; * pièce 10 septdecies : Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation, d'un montant de 110,82 euros, par SMACL du sinistre intervenu le 25 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 14] renommée « Attestation de virement du Crédit Agricole du 7 décembre 2023 établissant l'indemnisation, d'un montant de 110,82 euros, par SMACL du sinistre intervenu le 25 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 14] » ; * pièce 10 octodecies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 28 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 15] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 28 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 15] » ; * pièce 10 novovicies : Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 30 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 16] renommée « Extraction des fichiers IRSA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 30 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 16] » ; * pièce 10 vicies : Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation par SMACL du sinistre intervenu le 31 juillet 2020, déclaré par le liquidateur et impliquant le véhicule immatriculé [Immatriculation 17] renommée « Extraction des fichiers IDA de SMACL établissant l'indemnisation du sinistre intervenu le 31 juillet 2020 impliquant le véhicule VOXTUR immatriculé [Immatriculation 17] » ; * pièce n°11. tableau listant les informations relatives à l'indemnisation des sinistres listés en pièce 10 ; * pièce n°12. Convention IRSA ; - donner acte à la SMACL de la communication à la SELARL [Q] YANG-TING, ès qualité de liquidateur judiciaire la société VOXTUR, de ces pièces n°10 à 12 au cours de la période de 30 jours suivant la signification à la SMACL du jugement du 7 décembre 2023, intervenue le 11 janvier 2024 ; - déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la SELARL [Q]-YANG-TING, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, en toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMACL et l'en débouter intégralement ; - condamner la SELARL [Q]-YANG-TING, prise en la personne de Maître [J] [Q] à payer à la SMACL les sommes suivantes : * 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; * les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Diane Loyseau de Grandmaison, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ». Par conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Maître [Q] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR demande à la cour, au visa de l'article 32-1 du Code civil, de : ' - recevoir la SELARL [Q] ' YANG-TING ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VOXTUR en ses demandes, fins et conclusions ; - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : * débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020 ; - le CONFIRMER pour le surplus, Et statuant à nouveau, - débouter la société SMACL ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner à la société SMACL ASSURANCES d'apporter la preuve : * des déclarations de sinistre effectuées par la SELARL [Q] ' YANG-TING ès-qualités de mandataire liquidateur de la société VOXTUR pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021 ; * et de leur indemnisation subséquente entre les mains du mandataire liquidateur, au moyen de la production : * des mails, courriers ou tout autre élément démontrant tant l'envoi des déclarations de sinistre par le mandataire liquidateur ès-qualités, que leur prise en compte écrite par l'assureur qui en aurait, en toute logique, alors accusé réception ; * des relevés bancaires de la société SMACL visant le règlement de toutes les indemnisations répertoriées dans le tableau récapitulatif des sinistres pour la période du 10 juin 2020 au 5 janvier 2021, constituant la pièce adverse n°10 ; et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'issue d'une période de 30 jours ayant couru à compter de la signification du jugement du 7 décembre 2023 ; - condamner la société SMACL à verser à la SELARL [Q]-YANGTING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société SMACL à une amende civile de 10 000 euros ; - condamner la société SMACL à verser à la SELARL [Q] ' YANGTING ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VOXTUR, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société SMACL ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'incident de communication de pièces S'agissant des pièces établissant la survenance de sinistres déclarés Au visa de l'article 11 du Code de procédure civile, le tribunal a débouté Maître [Q] de sa demande de communication de pièces établissant la survenance de sinistres déclarés entre le 10 juin et le 3 août 2020, estimant que la pièce n°10 produite par la SMACL (état récapitulatif de sinistres déclarés et indemnisés au titre du contrat durant cette période) constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés. Sur appel incident, Maître [Q] demande l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que : - le tribunal a dénaturé sa demande ; alors qu'elle demande que lui soit apportée la preuve des allégations de la SMACL affirmant qu'elle aurait déclaré des sinistres, le tribunal estime que la « pièce n°10 constitue un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés » ; toutefois, le problème ne réside pas dans l'existence des sinistres déclarés mais dans l'identification du déclarant puisque seule Maître [Q], ès-qualités, est habilitée à les déclarer, or elle n'a effectué aucune déclaration de sinistre ; - la SMACL continue d'occulter le fait que, dans la mesure où Maître [Q] est seul habilitée à représenter la SAS VOXTUR depuis le 9 juin 2020, date de liquidation judiciaire de la société, aucune indemnisation au titre d'un quelconque sinistre ne saurait être effectuée dans le cadre de la poursuite d'un contrat d'assurance, hors la vue et la demande de Maître [Q] ; l'appelante ne verse pas plus aux débats les déclarations de sinistre dont elle indique qu'elles auraient été effectuées pour la quasi-totalité, par les victimes de dommages dans le cadre de constats amiables. La SMACL, qui n'a pas dévolu ce chef du jugement à la cour, répond que : - les recherches effectuées par la SMACL et les pièces complémentaires versées aux débats ont révélé que la quasi-totalité des sinistres indemnisés intervenus durant la période assurée avaient été déclarés par des victimes de dommages causés par les véhicules VOXTUR, dans le cadre de constats amiables ; Maître [Q] ne saurait sérieusement contester la réalité des sinistres indemnisés au seul motif qu'elle ne serait pas l'auteur des déclarations ; que les sinistres aient été déclarés par le liquidateur ou par les propriétaires des véhicules sinistrés n'a aucune incidence, dès lors que la réalité des indemnisations est établie ; - en tout état de cause, Maître [Q], en qualité de représentante de la société liquidée, était tenue d'assurer les véhicules VOXTUR dont elle était juridiquement gardienne et responsable ; - alors que par lettre officielle du 29 janvier 2024, le conseil de la SMACL a déjà communiqué au conseil de Maître [Q] toutes les pièces justifiant l'existence de tous les sinistres intervenus et les indemnisations correspondantes réalisées sur la période de juin à août 2020, Maître [Q] persiste à solliciter de façon absurde la communication de pièces complémentaires qu'elle sait ne pas exister, dans un seul dessein dilatoire, afin de retarder sa condamnation. Sur ce, Vu l'article L.113-2 version en vigueur depuis le 01 avril 2018 modifié par Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 3 aux termes duquel : 'L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. (...)' Vu l'article L.124-3 (version en vigueur depuis le 19 décembre 2007 modifiée par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1 qui dispose : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.' Le droit propre de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance. La cour ne peut en conséquence suivre Maître [Q] lorsqu'elle soutient qu'elle était seule habilitée à effectuer des déclarations de sinistre alors que les tiers victimes ont pu légitimement s'adresser directement à l'assureur comme ils en avaient le droit, les sinistres n'étant pas nécessairement indemnisés entre les mains du mandataire liquidateur. Il sera également rappelé que par courriel du 22 juin 2020, le liquidateur a informé la SMACL de sa décision de poursuivre le contrat pour une durée de 3 mois renouvelables et a demandé à la SMACL de lui adresser : 1) une facture correspondant à la somme due par VOXTUR à compter du 9 juin 2020 (date du jugement d'ouverture) ; 2) une facture et une déclaration de créance correspondant à la somme due par VOXTUR avant le 9 juin 2020. La SMACL a notifié au liquidateur, par email et lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2020, la résiliation du contrat avec effet au 3 août 2020 et l'a mise en demeure de lui payer 158 824,18 euros au titre des cotisations dues à SMACL sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020. Le conseil de la SMACL l'a ensuite mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2022 demeurée infructueuse, de régler à SMACL la somme totale de 158 824,18 euros due par VOXTUR au titre des cotisations et primes sur la période du 9 juin 2020 au 3 août 2020. La SMACL fait valoir que de nombreux sinistres sont survenus à l'issue de la liquidation judiciaire et durant cette période de poursuite du contrat, et qu'ils ont été indemnisés par ses soins aux tiers sinistrés ainsi qu'à leurs garagistes, à leurs assureurs et non au liquidateur. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le tableau (pièce n°10) listant les sinistres impliquant les véhicules VOXTUR déclarés auprès de la SMACL postérieurement au jugement de liquidation judiciaire et indemnisés (notamment les 10, 14, 15, 23, 27, 29 juin 2020, 5, 7, 8, 9, 10, 20, 28, 31 juillet 2020) constituait un élément suffisamment probant pour établir la réalité des sinistres déclarés. La cour ajoute que les cotisations afférentes à la poursuite du contrat décidée par le liquidateur et que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir réglées, étaient dues en tout état de cause, alors qu'il s'agissait de créances privilégiées, peu important d'ailleurs à cet égard que des sinistres aient été indemnisés ou non par l'assureur. En tout état de cause le liquidateur, en qualité de représentant de la société liquidée, était tenu d'assurer les véhicules VOXTUR dont il était juridiquement gardien et responsable et l'assurance de tout véhicule terrestre à moteur étant obligatoire, peu important qu'ils soient ou non utilisés. S'agissant des pièces établissant la réalité des paiements effectués par la SMACL et leurs destinataires Considérant que la pièce n°10 de la SMACL est toutefois insuffisante pour établir la réalité des 24 paiements réalisés par la SMACL et leur destination, le tribunal a dit Maître [Q] bien fondée à réclamer la preuve desdits paiements. Il a donc ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée a l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL. La SMACL sollicite l'infirmation du jugement à cet égard, en ce que notamment : - la SMACL n'est pas en mesure de produire ces pièces, dès lors que les indemnisations de sinistres intervenues sur la période considérée ne figurent pas sur des relevés bancaires de la SMACL mais dans des relevés distincts (cf. Convention IRSA et bordereaux mensuels) et où les sinistres indemnisés ont donné lieu à des écritures comptables, mais pas nécessairement à des traces écrites de virements/paiements sur des relevés bancaires, puisque les indemnisations sont majoritairement traitées entre assureurs par un système de compensations entre assurances et sans intermédiaire bancaire ; ainsi, la majorité des indemnisations n'apparaissait pas sur les relevés bancaires de la SMACL et leurs « paiements », souvent réglés par des compagnies d'assurance partenaires par le jeu des « compensations entre assurances » ne pouvaient donc pas, à proprement parler, être certifiés par l'expert-comptable de la SMACL ; - Maître [Q] déforme les termes du jugement pour demander la production d'autres pièces non citées au jugement ; - afin de se conformer au plus près au jugement, la SMACL a versé aux débats, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal et par correspondance officielle du 29 janvier 2024, les pièces complémentaires (pièces n°10 bis à 12) corroborant toutes les informations figurant dans son tableau des indemnisations (pièce n°10) et établissant la réalité des indemnisations de sinistres durant la poursuite du contrat et leurs destinataires, comme ordonné par le jugement ; autrement dit, ces nombreuses pièces complémentaires versées aux débats en exécution du jugement établissent que les sinistres déclarés sur la période allant du 10 juin au 3 août 2020, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de VOXTUR, ont bien été indemnisés en exécution du contrat d'assurance poursuivi par la SMACL ; - il doit donc être jugé que les pièces communiquées par la SMACL, en exécution du jugement rendu le 7 décembre 2023, sont conformes audit jugement. Maître [Q] demande la confirmation du jugement de ce chef, précisant quant aux documents produits par la SMACL en réponse à la communication ordonnée que : - les extraits de fichiers produits en réponse à la communication ordonnée par le premier juge ne sauraient satisfaire à la demande de produire les relevés bancaires établissant la réalité des paiements réalisés au titre des sinistres et montrant clairement les destinataires de ces virements, d'autant que le jugement ordonne alternativement une attestation de l'expert-comptable de la société certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux ; - contrairement à ce que l'appelante indique, les pièces qu'elle communique en lieu et place de celles dont la communication a été ordonnée, n'ont aucune force probante équivalente puisqu'elles ne certifient pas les paiements, ni destinataires ; - si la SMACL considère qu'il n'est pas possible de produire les relevés bancaires dont il a été ordonné la communication, elle peut en revanche produire l'attestation de l'expert-comptable requise alternativement par les premiers juges ; l'expert-comptable n'aurait en effet qu'à se satisfaire des documents versés aux débats par l'appelante et de leurs explication et interprétation par cette dernière, pour attester ; mais la SMACL ne défère pas à cette solution alternative ; - la SMACL ne saurait contourner la communication des documents sous astreinte ordonnée par les premiers juges, en demandant à la cour d'estimer que ses pièces n°10 à 12 sont suffisantes au titre des sinistres déclarés ; d'autant plus que si les sinistres n'ont pas été déclarés par le liquidateur [Q], seule habilitée à représenter la SAS VOXTUR depuis le prononcé de sa liquidation juidiciaire, ils ne sauraient l'avoir été régulièrement. Sur ce, La SMACL a versé aux débats, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal et par correspondance officielle du 29 janvier 2024, outre les pièces versées en première instance, des pièces complémentaires (pièces n°10 bis à 12) corroborant toutes les informations figurant dans son tableau des indemnisations (pièce n°10) et a expliqué qu'elle n'est pas en capacité de produire d'autres pièces dès lors que les indemnisations de sinistres intervenues sur la période considérée ne figurent pas sur des relevés bancaires de la SMACL mais dans des relevés distincts (cf. Convention IRSA et bordereaux mensuels) et où les sinistres indemnisés ont donné lieu à des écritures comptables, mais pas nécessairement à des traces écrites de virements/paiements sur des relevés bancaires, puisque les indemnisations sont majoritairement traitées entre assureurs par un système de compensations entre assurances et sans intermédiaire bancaire et que les documents demandés correspondent à des indemnisations déjà intervenues et traitées depuis plusieurs années auxquelles elle n'a plus accès. Ainsi dès lors que la SMACL fait valoir qu'elle ne peut produire d'autres documents que ceux qui ont déjà été produits et que la cour relève en outre qu'il importe peu en définitive que des sinistres aient été ou non indemnisés pour que les primes soient dues pour la période considérée, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL. Sur les demandes d'indemnisation pour procédure abusive et d'amende civile Maître [Q] demande que la SMACL soit condamnée au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à une amende civile de 10 000 euros au visa de l'article 32-1 du Code civil, dénonçant la mauvaise foi et la malhonnêteté procédurale de la SMACL. La SMACL sollicite le débouté de Maître [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'amende civile, soutenant qu'elles sont abusives et infondées. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur. Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la SMACL une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formées à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le tribunal a réservé les dépens. La SMACL demande la condamnation de la SELARL [Q], prise en la personne de Maître [Q], à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Maître [Q] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la SMACL à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu'il a ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à la SMACL ; Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la SMACL de produire les relevés bancaires qui établissent la réalité des paiements qu'elle a réalisés au titre desdits sinistres listés en pièce n°10 et montrant clairement les destinataires de ces virements ou alternativement une attestation de son expert-comptable externe certifiant les paiements ainsi que le destinataire de chacun d'entre eux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, calculée à l'issue d'une période de 30 jours suivant la signification de ce jugement à SMACL ; Déboute la SELARL [Q] YANG-TING en la personne de Maître [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ; Déboute la SELARL [Q] ET YANG-TING en la personne de Me [J] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que la SMACL de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; Réserve les dépens. La greffiere La présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e073cdcdc6046d47695d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel