Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e0737acdc6046d47695490
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [M] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Elle expose avoir été contactée par une société [Adresse 3] qui lui a proposé un placement financier et avec laquelle elle a signé le 15 décembre 2022 un contrat de placement. Le 21 décembre 2022, elle a donné l'ordre à la Société Générale d'effectuer un virement d'un montant de 140 000 euros à destination d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA. Ce virement a été exécuté le 23 décembre 2022. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de fraudeurs et a déposé plainte le 22 mars 2023. Mme [M] indique également qu'elle a perçu la somme de 980 euros de la part des escrocs. Par exploit d'huissier du 18 octobre 2023, Mme [M] a fait assigner la Société Générale en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné Mme [Z] [M] à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [Z] [M] aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [M] demande, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de : - déclarer Mme [Z] [M] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 août 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Z] [M] à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [Z] [M] aux dépens ; - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 139 020 euros au titre du préjudice financier, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la Société Générale demande, au visa des articles 1240 du code civil et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/14311), En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner Mme [M] à verser à la Société Générale une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience fixée au 26 février 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 AVRIL 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16760 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEHW Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2024 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/14311 APPELANTE Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625 INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] N°SIREN : 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Vincent BRAUD, président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Mme Anne BAMBERGER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [M] est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Société Générale. Elle expose avoir été contactée par une société [Adresse 3] qui lui a proposé un placement financier et avec laquelle elle a signé le 15 décembre 2022 un contrat de placement. Le 21 décembre 2022, elle a donné l'ordre à la Société Générale d'effectuer un virement d'un montant de 140 000 euros à destination d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA. Ce virement a été exécuté le 23 décembre 2022. Elle fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de fraudeurs et a déposé plainte le 22 mars 2023. Mme [M] indique également qu'elle a perçu la somme de 980 euros de la part des escrocs. Par exploit d'huissier du 18 octobre 2023, Mme [M] a fait assigner la Société Générale en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; - condamné Mme [Z] [M] à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [Z] [M] aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2024, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme [M] demande, au visa des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de : - déclarer Mme [Z] [M] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 30 août 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [Z] [M] à payer à la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [Z] [M] aux dépens ; - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Et statuant à nouveau, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 139 020 euros au titre du préjudice financier, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamner la Société Générale à payer à Mme [Z] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Générale aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la Société Générale demande, au visa des articles 1240 du code civil et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 23/14311), En conséquence, - débouter purement et simplement Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - condamner Mme [M] à verser à la Société Générale une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l'audience fixée au 26 février 2026. MOTIFS Sur la responsabilité de la banque Mme [M] fait valoir qu'elle démontre avoir été victime d'une escroquerie par la production de la plainte déposée et de ses relevés de compte bancaire. Elle précise que l'enquête pénale est en cours. Elle soutient que les règles de vigilance et de contrôle renforcé édictées par les articles L. 561 et suivants du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme peuvent fonder la responsabilité de la banque à l'égard de son client. Elle allègue que les établissements bancaires font le choix de privilégier leur obligation d'exécuter les opérations de paiement au détriment de leur obligation de contrôle de ces mêmes opérations. Elle souligne que la banque n'a pas été vigilante face aux très nombreuses alertes émanant des autorités compétentes concernant les placements atypiques. Elle soutient que le principe de non-ingérence est écarté en cas d'anomalies et que les irrégularités qui doivent alerter la banque sont, principalement, le montant inhabituel des opérations, la fréquence des mouvements, le caractère inconnu du bénéficiaire des fonds et le pays de destination de ces fonds. Elle affirme qu'en l'espèce, le virement litigieux présentait des anomalies apparentes en ce qu'il était d'un montant inhabituellement élevé et était dirigé vers l'Espagne qui est une destination inhabituelle pour elle, dans la mesure où elle n'y a aucune attache, ni résidence, ni famille. Elle reproche à la banque de ne pas l'avoir alertée et informée sur les opérations effectuées, et ce d'autant, qu'elle-même avait informé son conseiller bancaire de l'opération de financement. Elle estime également que la banque aurait dû se renseigner et recueillir davantage d'informations sur les opérations litigieuses, dès lors qu'elles présentaient des anomalies apparentes. La Société Générale réplique que Mme [M] ne justifie pas du contexte frauduleux dont elle prétend être victime. Elle relève que la plainte simple versée aux débats ne suffit pas à démontrer qu'une escroquerie a été commise à son préjudice et ce d'autant, qu'elle ne rapporte pas la preuve de la mise en mouvement de l'action publique. Elle soutient que les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables au cas d'espèce, dès lors que d'une part, il est désormais acquis que les particuliers ne peuvent valablement se prévaloir du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pour défendre leurs intérêts privés et que d'autre part, le virement objet du litige portait sur des fonds appartenant à Mme [M]. Elle allègue qu'elle a respecté son obligation d'exécuter l'ordre de virement transmis par Mme [M] et qu'elle ne pouvait refuser de l'exécuter, alors qu'il avait été régulièrement émis par sa cliente et constituait une opération authentique et autorisée. Elle rappelle qu'en vertu du principe de non-immixtion, elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de sa cliente. Elle relève que ce virement ne présentait aucune anomalie apparente, ni au regard de sa destination vers une banque située dans un pays membre de l'Union européenne (en Espagne), ni au regard de son montant dans la mesure où le compte à partir duquel Mme [M] a opéré son virement a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder. Elle soutient que le motif du virement ne constituait pas une anomalie apparente puisque l'appelante avait indiqué 'A MOI MÊME'. Elle ajoute que Mme [M] ne lui avait communiqué aucune information sur l'opération sous-jacente, de sorte qu'elle ne pouvait pas établir de lien avec une fraude réalisée par l'intermédiaire de la société [Adresse 3]. Elle ajoute que Mme [M] se contente de procéder par allégations sans aucune démonstration. Par ailleurs, en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n'était tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde. Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054 ; 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335). C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que Mme [M] n'est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait à la banque d'utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'elle effectuait avec une société tierce située à l'étranger. En l'espèce, il est constant que le virement litigieux a été autorisé et correctement exécuté. Si la responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 à L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son devoir de vigilance (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697). En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, pourvois no 18-15.965 et 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte. En l'espèce, ainsi qu'indiqué, le 21 décembre 2022, Mme [M] a donné l'ordre à la Société Générale d'effectuer un virement d'un montant de 140 000 euros à destination d'un compte ouvert à son nom dans les livres de la banque espagnole BBVA. Cette opération de paiement n'est affectée d'aucune anomalie matérielle. Les développements de la banque afférents à la contestation du contexte frauduleux des opérations contestées sont inopérants, dès lors que la démonstration de ce contexte n'est pas une condition d'application des dispositions légales précitées. Ni la connaissance par la banque des alertes diffusées par l'AMF et l'ACPR sur les escroqueries aux faux placements, ni les habitudes antérieures de Mme [M] quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-18.988). Comme l'a relevé le tribunal, l'obligation de la banque consistait en l'occurrence à assurer la bonne exécution de l'ordre de virement reçu et elle n'avait ni à en contrôler la finalité, ni à s'assurer de l'identité du destinataire en dehors des instructions reçues de sa cliente. Il est constant que Mme [M] a veillé, avant l'exécution du virement, à alimenter suffisamment son compte qui est demeuré créditeur à son issue. Si ce virement était inhabituel au regard du fonctionnement du compte de Mme [M], il n'a pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont elle disposait alors. Sa destination vers un compte détenu dans un pays membre de l'Union européenne, à savoir en Espagne, qui n'attirait pas particulièrement l'attention en terme de sécurité, ne constituait pas une anomalie apparente (Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.256 ; 4 novembre 2021, pourvois n° 19-23.368 et n° 19-23.370). Il n'est pas allégué que le destinataire des fonds, bénéficiaire du virement était inscrit sur la liste noire dressée par l'AMF. La banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. Comme le relève la Société Générale, le libellé du virement 'A MOI-MÊME' n'était pas de nature à l'alerter. Mme [M] ne démontre pas que la banque ait eu connaissance de la nature de l'opération sous-jacente et du fait que l'opération était réalisée par l'intermédiaire de la société [Adresse 3]. En effet, les échanges de mails entre Mme [M] et son conseiller bancaire ne mentionnent pas l'intervention de cette société et la pièce communiquée n°11 qui semble correspondre à la copie de l'agenda téléphonique de Mme [M] ne démontre pas, ni qu'un rendez-vous ait bien eu lieu, ni qu'une quelconque information aurait été communiquée par l'appelante à la banque. En l'absence de convention, la Société Générale n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, et ce d'autant, que les virements litigieux concernaient des produits qu'elle n'avait pas proposés. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la Société Générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel le virement a été effectué, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence Mme [M] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 août 2024 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [M] aux entiers dépens d'appel ; REJETTE toute autre demande. * * * * * Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e0737acdc6046d47695490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel