Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07306cdc6046d47694721
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 67 857 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé des faits et de la procédure L'EURL OMERTA exerce principalement une activité d'édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes sous le nom commercial OMERTA 47 RECORDS. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 79.678,57 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OMERTA, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024, correspondant à la date de signification de la contrainte et désigné la SELARL [J] Associés représentée par Maître [N] [J] en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 25 septembre 2025, la société OMERTA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société OMERTA demande à la cour de : - dire et juger la société OMERTA recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris Nanterre (RG n°2025034118) en ce qu'il a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique OMERTA [Adresse 1] [Localité 1] Nom commercial : OMERTA 47 RECORDS Activité : édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes ; La production la réalisation achat la cession la concession de licence la distribution la diffusion et plus généralement exploitation sous quelque forme et par tous procédés ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication édition de reproduction phonographique graphique audiovisuelle télévisuelle cinématographiques 'uvres de esprit que celles-ci soient littéraires artistiques musicales théâtrales ou graphiques le merchandising La découverte le conseil et la promotion des artistes connus ou inconnus N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 913 734 091 ' Nommé M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. ' Désigné la SELARL [J] ASSOCIES en la personne de Me [N] [J], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur. ' Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. ' Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 16/09/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la contrainte. ' Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. ' Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 09/09/2027 à 14 heures. ' Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. ' Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Statuant à nouveau, I. A titre principal ' constater que la société n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, En conséquence ' rejeter la demande de mise en liquidation judiciaire formée par l'URSSAF, la société disposant d'actifs significatifs et de revenus récurrents permettant de faire face à ses obligations. II. À titre subsidiaire ' prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société OMERTA, conformément aux articles L.620-1 et suivants du Code de commerce, dès lors que la société rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements ; ' ordonner la mise en place d'un plan d'apurement des dettes sociales envers l'URSSAF, conformément aux dispositions des articles L.626-6 et suivants du Code de commerce, permettant un règlement échelonné des créances. ' désigner un administrateur judiciaire chargé d'assister le dirigeant dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde, conformément à l'article L.621-4 du Code de commerce. III. À titre très subsidiaire ' prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OMERTA, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, si la cessation des paiements était retenue mais que le redressement apparaît possible ; ' désigner un administrateur judiciaire chargé d'assister le dirigeant dans la mise en 'uvre d'un plan de continuation, conformément à l'article L.631-12 du Code de commerce. En tout état cause, - condamner l'URSSAF à verser à la société OMERTA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Cherqui. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, l'URSSAF demande à la cour de : « Déclarer la société OMERTA mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement rendu le 11 septembre 2025 et l'en débouter, Déclarer la société OMERTA irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et l'en débouter, Déclarer la société OMERTA mal fondée en sa demande très subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et l'en débouter, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ». La SELARL [J] ASSOCIES n'a pas constitué avocat. La société OMERTA lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 7 octobre 2025 et 21 novembre 2025. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 15 AVRIL 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16192 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBFG Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2025-Tribunal des activités économiques de PARIS- RG n° 2025034118 APPELANTE S.A.S. OMERTA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 913 734 091 Représentée par Me Stéphane CHERQUI de l'AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212 INTIMÉES URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] N° SIRET : 788 617 793 Représentée par Me Vincent DONY de l'AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1679 S.E.L.A.R.L. [J] ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Madame Caroline TABOUROT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Thomas REICHART, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure L'EURL OMERTA exerce principalement une activité d'édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes sous le nom commercial OMERTA 47 RECORDS. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'URSSAF qui se prévalait d'une créance impayée de 79.678,57 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société OMERTA, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 septembre 2024, correspondant à la date de signification de la contrainte et désigné la SELARL [J] Associés représentée par Maître [N] [J] en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration du 25 septembre 2025, la société OMERTA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société OMERTA demande à la cour de : - dire et juger la société OMERTA recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le Tribunal des Activités Économiques de Paris Nanterre (RG n°2025034118) en ce qu'il a : Ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL à associé unique OMERTA [Adresse 1] [Localité 1] Nom commercial : OMERTA 47 RECORDS Activité : édition musicale phonographique et graphique sous toutes ses formes ; La production la réalisation achat la cession la concession de licence la distribution la diffusion et plus généralement exploitation sous quelque forme et par tous procédés ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication ou modes expression connus ou à venir que ce soit notamment par voie de publication édition de reproduction phonographique graphique audiovisuelle télévisuelle cinématographiques 'uvres de esprit que celles-ci soient littéraires artistiques musicales théâtrales ou graphiques le merchandising La découverte le conseil et la promotion des artistes connus ou inconnus N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 913 734 091 ' Nommé M. Stéphane Catoire, juge-commissaire. ' Désigné la SELARL [J] ASSOCIES en la personne de Me [N] [J], [Adresse 3] [Localité 3], mandataire judiciaire liquidateur. ' Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice. ' Fixé à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 16/09/2024, la date de cessation des paiements correspondant à la date de signification de la contrainte. ' Invité le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621 6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe. ' Fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 09/09/2027 à 14 heures. ' Fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Fixé le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. ' Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit. ' Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Statuant à nouveau, I. A titre principal ' constater que la société n'est pas en état de cessation des paiements au sens de l'article L.631-1 du Code de commerce, En conséquence ' rejeter la demande de mise en liquidation judiciaire formée par l'URSSAF, la société disposant d'actifs significatifs et de revenus récurrents permettant de faire face à ses obligations. II. À titre subsidiaire ' prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société OMERTA, conformément aux articles L.620-1 et suivants du Code de commerce, dès lors que la société rencontre des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements ; ' ordonner la mise en place d'un plan d'apurement des dettes sociales envers l'URSSAF, conformément aux dispositions des articles L.626-6 et suivants du Code de commerce, permettant un règlement échelonné des créances. ' désigner un administrateur judiciaire chargé d'assister le dirigeant dans l'élaboration d'un plan de sauvegarde, conformément à l'article L.621-4 du Code de commerce. III. À titre très subsidiaire ' prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société OMERTA, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, si la cessation des paiements était retenue mais que le redressement apparaît possible ; ' désigner un administrateur judiciaire chargé d'assister le dirigeant dans la mise en 'uvre d'un plan de continuation, conformément à l'article L.631-12 du Code de commerce. En tout état cause, - condamner l'URSSAF à verser à la société OMERTA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane Cherqui. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, l'URSSAF demande à la cour de : « Déclarer la société OMERTA mal fondée en sa demande d'infirmation du jugement rendu le 11 septembre 2025 et l'en débouter, Déclarer la société OMERTA irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de sauvegarde et l'en débouter, Déclarer la société OMERTA mal fondée en sa demande très subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et l'en débouter, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de PARIS, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ». La SELARL [J] ASSOCIES n'a pas constitué avocat. La société OMERTA lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement signifiés les 7 octobre 2025 et 21 novembre 2025. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION La société OMERTA soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle était en état de cessation des paiements alors que celle-ci dispose d'actifs significatifs et de perspectives de redressement puisqu'elle est titulaire de deux contrats avec la société Universal Music France portant sur l'ensemble du catalogue de l'artiste [T] au titre desquels elle peut prétendre au versement d'une avance, d'une distribution forfaitaire de 250.000 € HT et d'un intéressement représentant 10% des ventes des supports phonographiques constituant le catalogue de l'artiste [T]. Elle ajoute que le défaut de paiement des cotisations sociales ne résulte pas de l'insolvabilité de la société OMERTA, mais d'une impossibilité de s'en acquitter en raison d'une saisie pénale contestée pratiquée sur ses comptes et du gel de ses avoirs diligentés dans le cadre d'une information judiciaire dans laquelle elle n'est pas mise en cause. Elle produit son relevé bancaire pour le mois de janvier 2025 faisant apparaître un solde créditeur de 388.332,41 € au 31 janvier 2025. Elle soutient également qu'elle bénéficie d'une trésorerie positive supérieure à la créance litigieuse et d'actifs immatériels valorisables cessibles et produisant des revenus réguliers, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 16 novembre 2024 et ne l'est pas plus aujourd'hui. Elle atteste au jour de l'audience avoir payé intégralement la créance de l'URSSAF. L'URSSAF soutient qu'elle a déclaré au passif d'OMERTA une créance de 104.486,75 euros dont 71.794,75 de parts salariales et 30.000 euros de régularisation ; qu'il s'agit de cotisations dues pour les périodes de décembre 2023, mars 2024 et juillet 2024 et qu'elle n'avait jamais été réglée de sa créance malgré les contraintes et les procédures de saisie attribution initiées à l'encontre d'OMERTA. Elle expose que les difficultés financières d'OMERTA ont commencé bien antérieurement à la saisie pénale du 06 février 2025 sur laquelle cette société s'appuie pour tenter d'expliquer ses difficultés. En outre, elle souligne le fait que toute l'activité d'OMERTA repose sur la production musicale d'un artiste dénommé [T] qui a été arrêté au MAROC au mois de janvier 2025 et condamné par la justice marocaine le 26 novembre 2025 à sept ans de prison ferme après avoir été l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la France. Elle en conclut que les déboires judiciaires de [T] ont des conséquences délétères sur l'activité commerciale d'OMERTA et que cette dernière est bien en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'impossibilité de régler sa créance URSSAF. Elle relève que cette société ne donne par ailleurs aucune explication sur le fondement juridique sur lequel elle s'appuie pour solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; que l'article R 640-2 du Code de commerce dispose qu'en cas d'infirmation d'un jugement de liquidation judiciaire, la Cour d'appel n'a pour seule possibilité que d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cependant, au jour de l'audience au vu du complet paiement de sa créance, elle s'en rapporte à la sagesse de la cour. Réponse de la cour Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. En l'espèce, le liquidateur n'a produit aucune déclaration de créances. Le seul passif exigible dont la cour a connaissance est composé de la créance de l'URSSAF d'un montant de 104.486,75 euros dont la société OMERTA ne conteste pas le montant. L'URSSAF reconnaît le jour de l'audience avoir été entièrement payée. Il en résulte qu'il n'est pas établi que la société OMERTA est en état de cessation des paiements, le jugement sera de ce fait infirmé. Sur les frais de la procédure Il n'y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en revanche les dépens seront à la charge de la société OMERTA qui a attendu le jour de l'audience pour régler l'entièreté de sa créance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront à la charge de la société OMERTA. Le greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07306cdc6046d47694721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel