Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e07110cdc6046d47691986
- Date
- 15 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBSM (QPC) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5 (FOND) COMPOSITION DE LA COUR : Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité M. XSD [Z] [Y] né le 07 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité non précisée anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], absent à l'audience de ce jour représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité : LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ; - Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 14 avril 2026, par XSD M. [Z] [Y], assisté de son avocat Me Quentin Dekimpe ; - Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 avril à 14h29 ; - Vu l'avis du ministère public en date du 14 avril 2026 à 21h01 - Vu les conclusions du préfet de police du 15 avril 2026 à 00h29 ; - Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [Z] [Y] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ; - Vu l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; - Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. Xsd [Z] [Y], qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ; - du conseil du préfet de police tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DISANT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ DU 15 AVRIL 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02085 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBSM (QPC) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBT5 (FOND) COMPOSITION DE LA COUR : Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité M. XSD [Z] [Y] né le 07 Mai 2001 à [Localité 1] de nationalité non précisée anciennement MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1], absent à l'audience de ce jour représenté par Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité : LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - Vu les articles 126-1 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment l'article 126-3 ; - Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 14 avril 2026, par XSD M. [Z] [Y], assisté de son avocat Me Quentin Dekimpe ; - Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 14 avril à 14h29 ; - Vu l'avis du ministère public en date du 14 avril 2026 à 21h01 - Vu les conclusions du préfet de police du 15 avril 2026 à 00h29 ; - Vu le courriel de la PAF de [Localité 2] du 14 avril 2026 indiquant que M. XSD [Z] [Y] a embarqué vers [Localité 3] à 12h35 ; - Vu l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ; - Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; - Après avoir entendu les observations : - du conseil de M. Xsd [Z] [Y], qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ; - du conseil du préfet de police tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ; SUR QUOI, En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis. En l'espèce, Monsieur [Z] X sd [Y] prétend que les dispositions de l'article L. 342-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense, à la liberté individuelle et à l'exigence constitutionnelle de respect du droit de l'Union européenne. Cependant, il a été confirmé le 14 avril 2026 que l'intéressé a bien été embarqué sur le vol à destination de [Localité 3] de 12 h 35. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'instance n'est plus en cours devant la juridiction au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours, DECLARONS recevable la question prioritaire de constitutionnalité DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [Z] X sd [Y] ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e07110cdc6046d47691986
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel