Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 15 avril 2026
- ECLI
- 69e06e10cdc6046d47688383
- Date
- 15 avril 2026
- Condamnation
- 4 487 922 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 16 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la Société de Travaux de Curage (la STC) à payer à la société Lixxbail la somme de 44 879,22 euros en principal, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. Le 7 août 2025, la société STC a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 3 février 2026, la société Lixxbail a introduit un incident. Par dernières conclusions du 20 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par dernières conclusions du 2 mars 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Lixxbail de sa demande de radiation, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 25/05070 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMIK AFFAIRE : S.A.S. SAS STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE C/ S.A. LIXXBAIL, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Avril deux mille vingt six, assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.S. STC SOCIETE DE TRAVAUX DE CURAGE Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Plaidant : Me Manon FRANCISPILLAI de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS vestiaire : A 0634 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A. LIXXBAIL Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2576929 - Plaidant : Me Quentin SIGRIST de la SELEURL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS vestiaire : L 098 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Le 16 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre a notamment condamné la Société de Travaux de Curage (la STC) à payer à la société Lixxbail la somme de 44 879,22 euros en principal, outre une indemnité de procédure de 2 500 euros. Le 7 août 2025, la société STC a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 3 février 2026, la société Lixxbail a introduit un incident. Par dernières conclusions du 20 mars 2026, elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 000 euros. Par dernières conclusions du 2 mars 2026, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Lixxbail de sa demande de radiation, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur la demande de radiation La société Lixxbail soutient que, malgré l'exécution provisoire dont est assorti le jugement, la société STC n'en a pas exécuté les causes. Elle soutient que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ont été respectées lors de la signification de l'assignation introductive d'instance ; que la société STC a transféré à plusieurs reprises son siège social afin d'échapper à ses créanciers ; qu'elle a eu connaissance du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Nanterre, puisqu'elle en a relevé appel ; que la société STC ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas faire face à son obligation de paiement ; qu'il n'y a aucune raison de prononcer la nullité du jugement dont appel ; enfin, qu'elle est solvable, de sorte qu'il n'existe aucun risque de non-recouvrement. La société STC soutient que l'assignation lui a été délivrée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ce qui lui a causé un grief tiré de son absence de comparution en première instance ; que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire ; que la radiation porte une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile dispose en ses trois premiers alinéas : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état saisi en application de l'article 524 du code de procédure civile d'apprécier le mérite des moyens d'annulation ou de réformation proposé par l'appelant au fond. La société STC n'allègue pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de la condamnation pécuniaire prononcée contre elle par le jugement entrepris. Elle n'allègue pas non plus que la société Lixxbail, instituée créancière, dont le capital social est de l'ordre de 76 millions d'euros, serait dans l'impossibilité de rembourser les sommes qu'elle lui verserait au titre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation de ce jugement. De là résulte que la radiation sollicitée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel. Il convient en conséquence de l'ordonner. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Rappelle que l'affaire y sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée ; Réserve les dépens ; Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens. La Greffière Le magistrat chargé de la mise en état Françoise DUCAMIN, Cyril ROTH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 15 avril 2026
Référence
69e06e10cdc6046d47688383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel