Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 janvier 2025
- ECLI
- 69e06040cdc6046d47675859
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025F00010 - 2501000011/1 COPIE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 10/01/2025 JUGEMENT DU DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 2ème CHAMBRE N° de PC : 2024RJ94 Prononcé le 10/01/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président, Monsieur Pascal DEROUSSEN, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges, assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier; après débats et délibéré du même jour; APRES EN AVOIR DELIBERE : Sur le jugement de liquidation judiciaire prononcé par ce Tribunal le 12/04/2024 et à la procédure de laquelle a été appliquée la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L 644-1 du Code de Commerce par application de l'article L 641-2 du Code précité, avec invitation de l'entreprise à se présenter ce jour pour la clôture de la procédure, le mandataire liquidateur a établi un rapport demandant de proroger la procédure ; MOTIFS DE LA DECISION : Du rapport du liquidateur ci-avant annexé, il résulte des éléments de la cause qu'il y a lieu en conformité des articles L 644-6 et L 644-3 du Code de Commerce, de faire application à la procédure de liquidation judiciaire, du régime normal, puisque la seule prorogation serait en tout état de cause insuffisante ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par jugement d'administration non susceptible de recours ; Le Ministère Public avisé; Fait application à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de l'entreprise en difficulté ci-avant qualifié du régime normal ; Dit que le présent jugement sera communiqué aux autorités prévues par l'article R 621-7 du Code de Commerce ; Invite en conséquence l'entreprise en difficulté à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce [Adresse 1] le vendredi 09/01/2026 à 9 heures pour qu'il soit statué sur la clôture, sauf à être dispensée de présentation par le simple porté de son visa sur la requête ultérieure du liquidateur ; Dit que par l'effet de sa communication à l'entreprise en difficulté, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Christophe DUPREZ Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE Signe electroniquement par Christophe DUPREZ Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
Articles de loi cités
article L 644-1 du Code de Commerce par application darticle L 641-2 du Code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
69e06040cdc6046d47675859
Données disponibles
- Texte intégral
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