Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 24 janvier 2025
- ECLI
- 69e039e2cdc6046d476475f4
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS 24/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ 4ème CHAMBRE N° de PC : 2024RJ231 Prononcé le 24/01/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président, Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Frédéric ROGER, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour; A: LA DEMANDE DE: La SAS LLJ [Adresse 1] représentée par son dirigeant monsieur [E] [Z] et assistée de Me DELAHOUSSE Avocat au Barreau d'AMIENS qui sollicite le renvoi et la nomination d'un administrateur judiciaire ainsi que la poursuite de l'activité ci-après dénommée Entreprise en Difficulté ET : EN PRESENCE DE : Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, n'est pas opposé renouvellement de la période d'observation Me [S] [X] [Adresse 2] Mandataire Judiciaire qui sollicite la liquidation judiciaire de la procédure mais ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation APRES EN AVOIR DELIBERE : Par jugement de ce Tribunal en date du 25/07/2024, a été ouverte une procédure de Redressement au bénéfice de l'entreprise ci-avant qualifiée et dont la période d'observation expirait à ce jour ; L'entreprise demande, au terme de cette période de proroger ladite période pour une nouvelle période de six mois en conformité de l'article L 631-7 du code de commerce qui disposent que les articles L 621-1, L 621-2 et L 621-3 du Code de Commerce (et ce dernier relatif au renouvellement de la période d'observation en sauvegarde), sont applicables à la procédure de redressement; MOTIFS DE LA DECISION : Dès lors qu'il est de l'intérêt même des créanciers et de l'entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d'un plan de redressement en considération des éléments avancés, il y a lieu de statuer comme suit : PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Sur avis non contraire du Juge Commissaire, Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation ; Renouvelle la période d'observation ouverte par le jugement initial jusqu'au 25/07/2025; Désigne en qualité d'Administrateur Judiciaire Maître [F] [N] de la SELARL V&V ; Dit que l'entreprise en difficulté devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 3] le vendredi 07/03/2025 à 09:00 pour qu'il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d'audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les quinze jours suivant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du présent jugement accordé à l'entreprise pour lui permettre de remettre les propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes; Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires; Ordonne l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS Le Greffier Me Xavier BERNARD Signe electroniquement par Remy BOUTHORS Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
article L 626-5 du Code de Commercearticle L 631-7 du code de commerce qui disposent que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
69e039e2cdc6046d476475f4
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