Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e024e4cdc6046d47632a14
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 53 734 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2025 N° RG: 2025R00225 DEMANDEUR SAS SARAH FOOD EUROPE [Adresse 1] comparant par Me Mathias CASTERA [Adresse 2] et par Me [K] [S] [A] [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR SAS L'AMOUR DU PAIN [Adresse 4] non comparant Débats à l'audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en dernier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SAS SARAH FOOD EUROPE exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires et a livré diverses marchandises à la SAS L'AMOUR AU PAIN le 31 mars 2022. A ce jour, en dépit de tentatives de règlement amiable, la SAS L'AMOUR AU PAIN reste lui devoir la somme de 537,34 euros TTC. D'où l'instance. La SAS SARAH FOOD EUROPE a assigné, devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles statuant en référé, la SAS L'AMOUR DU PAIN et demande le paiement des sommes de : * 537,34 euros en principal, montant de la facture impayée, à titre de provision, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure soit le 29 mai 2025 ; * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SAS SARAH FOOD EUROPE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 8 Octobre 2025. La SAS L'AMOUR DU PAIN n'est pas représentée. La SAS L'AMOUR DU PAIN n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des factures, des bons de livraison, d'un échéancier et de la mise en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS L'AMOUR DU PAIN à payer, en principal, 537,34 euros à la SAS SARAH FOOD EUROPE, par provision, avec intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure soit le 29 mai 2025. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS L'AMOUR DU PAIN a contraint la SAS SARAH FOOD EUROPE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 500,00 euros l'indemnité que la SAS L'AMOUR DU PAIN devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, * Constatons l'absence de la SAS L'AMOUR DU PAIN. * Condamnons la SAS L'AMOUR DU PAIN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE, la somme de 537,34 euros, en sus les intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure soit le 29 mai 2025. * Condamnons la SAS L'AMOUR DU PAIN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE, la somme de 40,00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS L'AMOUR DU PAIN à payer à la SAS SARAH FOOD EUROPE la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e024e4cdc6046d47632a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA