Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69e02305cdc6046d47630c71
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 12 348 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 8 octobre 2025 N° RG: 2025R00196 DEMANDEUR SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE [Adresse 1] comparant par Me Xavier DECLOUX [Adresse 2] et par Me Morgane GROSJEAN [Adresse 3] DEFENDEUR SAS NOVARES FRANCE [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] non comparant Débats à l'audience publique du 24 Septembre 2025, devant M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Alain BURQ, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision réputée contradictoire et en premier ressort. FAITS ET PROCEDURE La SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE a assigné la SAS NOVARES FRANCE en paiement des sommes de : * 123 480 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 juin 2025 ; * 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce ; * 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions et moyens de la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE, on se reportera à son acte introductif d'instance soutenu lors de l'audience du 24 septembre 2025. La SAS NOVARES FRANCE n'est pas représentée. La SAS NOVARES FRANCE n'a pas comparu. Nous constaterons son absence, et faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, nous statuerons sur la demande et n'y ferons droit que dans la mesure où nous l'estimerons régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l'obligation, dont il nous est justifié par la présentation des propositions commerciales, des factures, des échanges de mails et des mises en demeure, n'apparaît pas sérieusement contestable. En conséquence, nous condamnerons la SAS NOVARES FRANCE à payer, en principal, 123 480 euros à la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE, par provision, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 juin 2025. En ce qui concerne la demande faite au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce, celle-ci nous apparaît justifiée. En conséquence, nous ferons droit, par provision, à cette demande. La SAS NOVARES FRANCE a contraint la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter en totalité. Nous fixerons à la somme de 2 500 euros l'indemnité que la SAS NOVARES FRANCE devra lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettrons à sa charge les dépens. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision. * Constatons l'absence de la SAS NOVARES FRANCE. * Condamnons la SAS NOVARES FRANCE à payer à la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE, la somme de 123 480 euros, en sus les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 17 juin 2025. * Condamnons la SAS NOVARES FRANCE à payer à la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE, la somme de 120 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'article L441-10 du code de commerce. * Condamnons la SAS NOVARES France à payer à la SARL MAINTENANCE MONTAGE CABINE CARROSSERIE INDUSTRIELLE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L441-10 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civilearticle 872 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et mettro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69e02305cdc6046d47630c71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA