Trib. de CommerceChambre 00
Trib. de Commerce · Chambre 00 — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69e0131acdc6046d4761f031
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 14 485 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2025 N° RG: 2024R00229 DEMANDEUR SAS DRIVALIA France [Adresse 1] comparant par Me Jean-Laurent REBOTIER [Adresse 2] et par Me Elodie CHABRERIE [Adresse 3] DEFENDEUR SAS GRING [Adresse 4] comparant par Me Ivan CORVAISIER [Adresse 3] et par Me Jean-Charles MERCIER [Adresse 5] Débats à l'audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience. Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire. Décision contradictoire et en dernier ressort. FAITS ET PROCEDURE Les SAS DRIVALIA FRANCE et SAS GRING ont pour activité la location de courte et moyenne durée de véhicules. La SAS GRING s'est rapprochée de la SAS DRIVALIA FRANCE afin de lui louer une flotte de véhicules utilitaires. La SAS GRING reste devoir à la SAS DRIVALIA FRANCE la somme de 144 850 euros TTC au titre de factures impayées. Après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS DRIVALIA FRANCE a assigné la SAS GRING devant le président du tribunal des activités économiques de Versailles d'avoir à comparaître à l'audience du 30 octobre 2024. La SAS DRIVALIA France demande au président du tribunal de céans de : * déclarer la société DRIVALIA FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes ; * condamner à titre provisionnel la société GRING à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 115 880 euros HT soit 144 850 euros TTC en principal au titre des 97 factures impayées, outre intérêts de retard au taux de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur date d'échéance respective ; * condamner à titre provisionnel la société GRING à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 3 880 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * condamner à titre provisionnel la société GRING à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; * condamner la société GRING à payer à la société DRIVALIA FRANCE la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES La SAS DRIVALIA FRANCE indique se désister de la présente instance et de son action. La SAS GRING n'a présenté aucune défense ou fin de non recevoir. MOTIVATION Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le demandeur sollicite le désistement de l'instance et de son action. En conséquence, nous déclarerons le désistement d'instance parfait, l'instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SAS DRIVALIA FRANCE à son action. Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dirons que le désistement de la SAS DRIVALIA FRANCE emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte qui seront donc mis à sa charge. DISPOSITIF : Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision, Déclarons parfait le désistement d'instance de la SAS DRIVALIA FRANCE, l'instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SAS DRIVALIA FRANCE à son action. Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Disons que les frais de l'instance éteinte, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SAS DRIVALIA FRANCE. Le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 00
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69e0131acdc6046d4761f031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA