Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 69e0010bcdc6046d47607b7a
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [I] a été employé de la société S.A.S PARTNAIRE RHONE ALPES en qualité de préparateur de commandes intérimaire à compter du 03 décembre 2019. Le 12 février 2020, Monsieur [I] a été victime d’un accident alors qu’il était délégué au sein de l’entreprise RHENUS LOGISTIQUE ZA VAL DE BOURGOGNE, dans les conditions suivantes : “en soulevant un sac de croquettes, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.” Le 17 février 2020, la société PARTNAIRE RHONE ALPES, a complété une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi 13 février 2020 par le Dr [G] faisant état d’un : « traumatisme épaule droite en soulevant un poids de 26 kg. Douleur et gonflement acromio-claviculaire. Douleur musculaire pectorale et trapézoïde et bras droit. Paresthésies 2e et 3e doigts droits. Doigts enflés. ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 03 mars 2020. Monsieur [I] bénéficiait de la prise en charge de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 31 juillet 2022, date de consolidation. La CPAM de Saône-et-Loire a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] était consolidé au 31 juillet 2022. La Société PARTNAIRE RHONE ALPES a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 02 novembre 2023 afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I], suite à l'accident du travail du 12 février 2020. La CMRA n’a pas adressé de réponse dans les 4 mois de cette saisine. Par lettre recommandée avec accusé réception déposée le 25 avril 2024, reçue au greffe du tribunal judicaire d’Orléans le 29 avril 2024, la société PARTNAIRE RHONE ALPES saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile applicable en application de l’article R142-10-5 du CSS. A l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, la société PARTNAIRE RHONE ALPES a abandonner son moyen principal d’inopposabilité fondé sur la violation du principe du contradictoire. Elle a demandé subsidiairement à ce que la CPAM soit enjointe à produire le dossier médical. Cette demande nouvelle postérieurement à l’ordonnance de clôture devra être rejetée conformément à l’article 802 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2024 reçues le 29 avril 2024 au greffe du tribunal d’Orléans et soutenues à l’audience, la société PARTNAIRE RHONE ALPES demande au tribunal que soit ordonnée une expertise sur pièces à sa charge. La société PARTNAIRE RHONE ALPES estime que le principe contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de communication de tout élément médical par la CPAM. Elle indique que l’arrêt de travail est particulièrement long au regard de la lésion initiale et du barème Ameli évoquant une moyenne de 90 jours pour une tendinopathie. Aux termes de ses conclusions reçues le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire demande au tribunal que soient déclarés opposables à la société PARTNAIRE RHONE ALPES les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au titre de l’accident du travail du 12 février 2020 et que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle justifie avoir adressé les éléments médicaux au médecin conseil de son contradicteur. Elle soutient que la société ne démontre pas que tout ou partie des arrêts et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 12 février 2020.
Texte intégral
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 09 Avril 2026 N° RG 24/00234 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWLB Minute N° : Président : AGILQUIN-VAUDOUR Assesseur : F. ROULET-PLANTADE Assesseur : J. MALBET Greffier : J. SERAPHIN DEMANDERESSE : S.A.S. PARTNAIRE RHONE ALPES 420 Blvd Duhamel du Monceau 45160 OLIVET représentée par Maître G. KUZMA DEFENDERESSE : CPAM DE SAONE-ET-LOIRE 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 dispensée de comparution A l’audience du 12 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [I] a été employé de la société S.A.S PARTNAIRE RHONE ALPES en qualité de préparateur de commandes intérimaire à compter du 03 décembre 2019. Le 12 février 2020, Monsieur [I] a été victime d’un accident alors qu’il était délégué au sein de l’entreprise RHENUS LOGISTIQUE ZA VAL DE BOURGOGNE, dans les conditions suivantes : “en soulevant un sac de croquettes, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.” Le 17 février 2020, la société PARTNAIRE RHONE ALPES, a complété une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical initial établi 13 février 2020 par le Dr [G] faisant état d’un : « traumatisme épaule droite en soulevant un poids de 26 kg. Douleur et gonflement acromio-claviculaire. Douleur musculaire pectorale et trapézoïde et bras droit. Paresthésies 2e et 3e doigts droits. Doigts enflés. ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle par décision du 03 mars 2020. Monsieur [I] bénéficiait de la prise en charge de ses soins et arrêts de travail jusqu'au 31 juillet 2022, date de consolidation. La CPAM de Saône-et-Loire a estimé que l'état de santé de Monsieur [I] était consolidé au 31 juillet 2022. La Société PARTNAIRE RHONE ALPES a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 02 novembre 2023 afin de contester l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [I], suite à l'accident du travail du 12 février 2020. La CMRA n’a pas adressé de réponse dans les 4 mois de cette saisine. Par lettre recommandée avec accusé réception déposée le 25 avril 2024, reçue au greffe du tribunal judicaire d’Orléans le 29 avril 2024, la société PARTNAIRE RHONE ALPES saisi la présente juridiction afin de contester cette décision implicite de rejet. Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile applicable en application de l’article R142-10-5 du CSS. A l’audience de plaidoirie du 12 février 2026, la société PARTNAIRE RHONE ALPES a abandonner son moyen principal d’inopposabilité fondé sur la violation du principe du contradictoire. Elle a demandé subsidiairement à ce que la CPAM soit enjointe à produire le dossier médical. Cette demande nouvelle postérieurement à l’ordonnance de clôture devra être rejetée conformément à l’article 802 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 25 avril 2024 reçues le 29 avril 2024 au greffe du tribunal d’Orléans et soutenues à l’audience, la société PARTNAIRE RHONE ALPES demande au tribunal que soit ordonnée une expertise sur pièces à sa charge. La société PARTNAIRE RHONE ALPES estime que le principe contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de communication de tout élément médical par la CPAM. Elle indique que l’arrêt de travail est particulièrement long au regard de la lésion initiale et du barème Ameli évoquant une moyenne de 90 jours pour une tendinopathie. Aux termes de ses conclusions reçues le 16 janvier 2026 au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire demande au tribunal que soient déclarés opposables à la société PARTNAIRE RHONE ALPES les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] au titre de l’accident du travail du 12 février 2020 et que la société soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. A l’appui de ses demandes, elle justifie avoir adressé les éléments médicaux au médecin conseil de son contradicteur. Elle soutient que la société ne démontre pas que tout ou partie des arrêts et soins prescrits auraient une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 12 février 2020. MOTIFS DE LA DECISION Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d'ordonner une mesure d'instruction. Il n'est nullement tenu d'en user dès lors qu'il s'estime suffisamment informé (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). En l’espèce, comme dans l’affaire objet du pourvoi précité (CA Nancy, 15 mars 2022, RG n°21/2143) la caisse justifie avoir transmis au médecin conseil de la société PARTNAIRE RHONE ALPES le 23 mai 2024 les éléments médicaux concernant l’accident du travail. La société PARTNAIRE RHONE ALPES qui disposait depuis cette date des éléments lui permettant de critiquer la décision de prise en charge de l’accident médical n’apporte aucun élément permettant de douter de la nécessité de cette prise en charge. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise, comme dans l’affaire précitée. L’article 696 permet au juge, par décision motivée, de ne pas mettre les dépens à la charge de la partie perdante. En l’espèce, le présent recours a été rendue nécessaire par le défaut de communication du rapport dans le cadre de la procédure amiable. Chaque partie supportera donc la charge de la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Par décision contradictoire et susceptible d’appel, DECLARE opposables à la société PARTNAIRE RHONE ALPES les arrêts de travail de Monsieur [F] [I] suite à l’accident du 12 février 2020, CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens. Ainsi jugé en audience publique le 12 Février 2026 et rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026. Le greffier JSERAPHIN Le Président A. GILQUIN-VAUDOUR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69e0010bcdc6046d47607b7a
Données disponibles
- Texte intégral