Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dffebccdc6046d47604b53
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 8 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 octobre 2025, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’URSSAF de Franche-Comté suite à une saisie-attribution du 2 septembre 2025 entre les mains de la Banque CCM REGION DE BLOTZHEIM à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté contre Madame [T] [D] épouse [F] en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur dudit organisme le 1er août 2025 et signifiée le 12 août 2025. La dénonciation de ladite saisie-attribution a été faite à Madame [T] [D] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025. L’affaire a été appelée le 21 novembre 2025 et a été retenue le 23 janvier 2026. A cette audience, Madame [T] [D] épouse [F], comparante, et assistée de sa fille [E] [L], déclare que c’est Maître [X], commissaire de justice, qui lui a affirmé qu’elle devait rédiger un courrier en LRAR. L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement convoquée par LRAR signée le 21 octobre 2025, était ni comparante ni représentée. Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 25/02639 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JPWA République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 avril 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [T] [D] épouse [F], demeurant [Adresse 4] comparante en personne assistée de sa fille Madame [E] [L] PARTIE DEFENDERESSE : Organisme URSSAF FRANCHE COMTE, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparant, ni représenté Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026, A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2026; Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 8 octobre 2025 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 13 octobre 2025, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’URSSAF de Franche-Comté suite à une saisie-attribution du 2 septembre 2025 entre les mains de la Banque CCM REGION DE BLOTZHEIM à la demande de l’URSSAF de Franche-Comté contre Madame [T] [D] épouse [F] en vertu d’une contrainte délivrée par le Directeur dudit organisme le 1er août 2025 et signifiée le 12 août 2025. La dénonciation de ladite saisie-attribution a été faite à Madame [T] [D] épouse [F] par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025. L’affaire a été appelée le 21 novembre 2025 et a été retenue le 23 janvier 2026. A cette audience, Madame [T] [D] épouse [F], comparante, et assistée de sa fille [E] [L], déclare que c’est Maître [X], commissaire de justice, qui lui a affirmé qu’elle devait rédiger un courrier en LRAR. L’URSSAF de Franche-Comté, régulièrement convoquée par LRAR signée le 21 octobre 2025, était ni comparante ni représentée. Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”. En l’espèce, Madame [T] [D] épouse [F] a saisi le présent juge de l’exéuction par lettre recommandée envoyée le 8 octobre 2025, et non par assignation. En conséquence, sa demande est irrecevable. Sur les demandes accessoires Madame [T] [D] épouse [F], succombante, supportera les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Madame [T] [D] épouse [F] par lettre recommandée envoyée au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 octobre 2025 à l’encontre de l’URSSAF de Franche-Comté ; CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [F] aux dépens ; Le Greffier, Le Juge de l’execution,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dffebccdc6046d47604b53
Données disponibles
- Texte intégral