Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dffd0bcdc6046d4760290b
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 470 502 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [W] est propriétaire des lots n°02, 14 et 58 au sein de la copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]. De charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [O] [W] d’avoir à payer la somme de 4 545,49 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a par la suite fait sommation à Monsieur [O] [W] de payer la somme principale de 4 705,02 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - - - - - - 3 981,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette, par décompte produit et arrêté au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, à hauteur de 1 524,91 euros au titre des charges de copropriété, 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement et 159,07 euros au titre des dépens. En défense, Monsieur [O] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. 2
Texte intégral
N° RG 25/02423 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZJ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 10 Avril 2026 DEMANDEUR: Syndicat des copropriétaires -[Adresse 2] ayant pour syndic SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE DEBATS: Audience publique du : 26 Janvier 2026 Affaire mise en deliberé au 19 mars 2026, prorogé au 10 Avril 2026, en raison du sous-effectif du greffe JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Avril 2026 par Julia VEDERE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier Copie exécutoire délivrée à : la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [W] est propriétaire des lots n°02, 14 et 58 au sein de la copropriété de la [Adresse 5] située [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]. De charges de copropriété demeurant impayées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2024, mis en demeure Monsieur [O] [W] d’avoir à payer la somme de 4 545,49 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a par la suite fait sommation à Monsieur [O] [W] de payer la somme principale de 4 705,02 euros correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées au 01 avril 2025. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 22 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - - - - - - 3 981,70 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024, 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens, outre l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 26 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 10], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens, outre actualisation de la dette, par décompte produit et arrêté au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, à hauteur de 1 524,91 euros au titre des charges de copropriété, 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement et 159,07 euros au titre des dépens. En défense, Monsieur [O] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026. 2 MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] III sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 1 524,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - - - - - - - - le relevé de propriété, le décompte de la créance arrêté au 23 janvier 2026, appels de fonds du 01 janvier 2026 inclus, les appels de fonds, le contrat de syndic. les bilans annuels des charges pour les années 2023, la lettre de mise en demeure en date du 12 novembre 2024 et 05 février 2025, ainsi que la lettre de relance du 26 février 2025, la sommation de payer en date du 04 avril 2025, les procès-verbaux des assemblées générales des 21 septembre 2023, 17 juillet 2024 et 08 octobre 2025, Il ressort du décompte de la créance produit que Monsieur [O] [W] resterait devoir la somme de 1 524,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 janvier 2026 inclus, hors frais de recouvrement et dépens. Il convient toutefois de déduire de ce montant les sommes de 45 euros et 145,80 euros imputées par le syndicat des copropriétaires au titre de « HERAULT EQUIPEMENT AUTOMATISME » en date du 21 février 2025 et « SOLDE CHARGES 01-04-24 – 31 3 01-25 » en date du 31 mars 2025, l’appel de fonds et le bilan des charges pour cette période n’étant pas produits. Il convient également de déduire les appels de fonds des 01 octobre 2025, 03 novembre 2025, 01 janvier 2026 et 10 janvier 2026, non justifiés puisque les appels de fonds postérieurs au 01 juillet 2025 ne sont pas produits, soit la somme totale de 570,51 euros. Monsieur [O] [W] sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 763,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] III sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] à lui payer la somme 1 262,09 euros au titre des frais de recouvrement, correspondant à des frais de mise en demeure et de relance à hauteur de 147 euros, des intérêts de retard à hauteur de 18,05 euros, des frais de constitution et suivi des dossiers transmis au commissaire de justice et à l’avocat à hauteur de 797,04 euros et des frais de constitution d’hypothèque à hauteur de 300 euros. Sur les frais de mise en demeure, de relance, de commandement de payer : Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2024, accompagnée de son accusé de réception, ainsi que la lettre de relance du 26 février 2025. Ces frais sont ainsi justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La lettre de mise en demeure du 05 février 2025 n’est toutefois pas accompagnée de son accusé de réception et ne peut donc être considérée comme constituant des frais nécessaires. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera par conséquent accueillie à hauteur des montants sollicités, inférieurs ou égaux au coût prévu par le contrat de syndic, soit 49 euros par mise en demeure du 12 novembre 2024 et 44 euros pour la relance du 26 janvier 2025, soit la somme totale de 93 euros. 4 Sur les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au commissaire de justice et à l’avocat : Concernant les frais de constitution et de suivi de dossier pour transmission au commissaire de justice et à l’avocat, ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les intérêts de retard et la constitution d’hypothèque Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif des sommes imputées au décompte au titre des intérêts de retard et de la constitution d’hypothèque. Ces frais ne sont donc pas justifiés et ne constituent ainsi pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Faute de justifier de la nature, du principe et de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment la sommation de payer, et, le cas échant, les frais liés à l’exécution forcée de la décision. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 5 Condamné aux dépens, Monsieur [O] [W] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant auprès débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 763,60 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au 23 janvier 2026, appel de fonds du 01 juillet 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 93 euros au titre des frais de recouvrement ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] III de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] III du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 6 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière La Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dffd0bcdc6046d4760290b
Données disponibles
- Texte intégral