Tribunal JudiciaireLiquidation D.I
Tribunal Judiciaire · Liquidation D.I — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dfee76cdc6046d475f09af
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 661 485 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 22-209-029 N° de minute : 26/ N° RG 23/00176 N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UUG A l’audience publique du 20 Février 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62160-2023-001081 du 06/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Julien LEBAS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER D’UNE PART, ET : Madame [D] [I] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] domiciliée : chez Mme [C] [L], [Adresse 2] non comparante, ni représentée D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Février 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 Avril 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [D] [I] était prévenue d'avoir à [Localité 3], le 26 juillet 2022, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 10 jours, sur Monsieur [Z] [F], ces violences ayant été commises avec les deux circonstances suivantes : avec l'usage d'une arme et dans un état d'ivresse. Par jugement rendu le 15 juin 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré Mme [D] [I] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [F] [Z],Déclaré Mme [D] [I] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [G],Condamné Mme [D] [I] à payer à M. [F] [Z] la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 15 décembre 2023. L’expert a déposé son rapport le 21 janvier 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de la partie civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [F] [Z] demande au tribunal de : Condamner Mme [D] [I] à lui payer les sommes suivantes : 554,85 € au titre du préjudice de gêne temporaire partielle;2.000 € au titre des souffrances endurées;5.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire;3.560 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;2.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent;1.500 € au titre de |'article 475-1 du Code de Procédure Pénale;Condamner Mme [D] [I] aux frais d'expertise;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;Statuer ce que de droit quant aux dépens. M. [F] [Z] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Régulièrement convoqué, Mme [D] [I] est non comparante et non représentée. La convocation a été retournée par les services postaux accompagnée de la mention "pli avisé et non réclamé". Il sera statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Le docteur [E] [G] a déposé son rapport le 21 janvier 2025. Selon lui, les faits ont été à l’origine des lésions initiales suivantes : Plaie de la pyramide nasale et du filum,Plaie de la lèvre inférieure,Un état de stress aigu post-traumatique transitoire. Il fixe la date de consolidation au 26 janvier 2023. Concernant les séquelles, il retient des angoisses situationnelles et une gêne à la lèvre. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d’agrément temporaire. M. [F] [Z] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 554,85 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 26 juillet au 10 aout 2022 soit durant 15 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 11 août 2022 au 26 janvier 2023 soit durant 169 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 27 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : [27 € x 15 jours] x 25 % = 101,25 euros [27 € x 169 jours] x 10 % = 456,30 euros soit une somme totale de 557,55 euros. Toutefois, la juridiction ne pouvant allouer à la partie civile une somme supérieure à celle sollicitée, le préjudice sera fixé à la somme de 554,85 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 554,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. M. [F] [Z] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1/7 en raison de sutures et pansement. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [F] [Z] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 3000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2/7 jusqu’au 10 août 2022, soit durant 2 semaines, en raison de la présence de pansement au visage puis 1/7 jusqu’à la consolidation. Au vu des conclusions de l'expert et des clichés en procédure, il convient d’allouer de ce chef la somme de 900 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 1100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [F] [Z] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1780 euros, sollicite la somme de 3560 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 2% compte tenu de la persistance d’une gêne à la lèvre et d’angoisses situationnelles. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (28 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1960 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 3920 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile une somme supérieure à celle sollicitée, ce poste de préjudice sera arrêté à la somme de 3560 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 3560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. M. [F] [Z] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1/7 compte tenu de la présence de cicatrices au visage. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 800 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 800 euros. En conséquence, Mme [D] [I] sera condamnée à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Les frais d’expertise La partie civile, disposant de l’aide juridictionnelle, ayant été dispensée de verser une consignation, sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise sera rejetée. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [F] [Z] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Mme [D] [I], Condamne Mme [D] [I] à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes : 554,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire800 euros au titre des souffrances endurées900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire3560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent800 euros au titre du préjudice esthétique permanentSoit un total de 6614,85 euros, les provisions éventuellement déjà perçues étant à déduire ; Déboute M. [F] [Z] de sa demande relative au titre des frais d’expertise ; Condamne Mme [D] [I] à payer à M. [F] [Z] la somme de 800 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe Mme [D] [I] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Liquidation D.I
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dfee76cdc6046d475f09af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel