Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dfe21bcdc6046d475e2d1b
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 179 272 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 5 septembre 2023, la société ERILIA a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actualisé de 509,24euros, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 1 792,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société ERILIA a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -ordonner la suppression des délais de grâce prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, -autoriser le bailleur à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime, d’un technicien, - condamner Madame [N] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 15 octobre 2025, soit la somme de 1 724,18 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant des derniers loyers et charges, soit la somme de 319,62 euros révisée comme le loyer, - condamner Madame [N] [U] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 2 septembre 2025 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 19 février 2026, l'affaire a été retenue. A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 556,11 euros, selon décompte en date du 16 février, terme de janvier inclus. Madame [N] [U], comparait en personne, demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle prétend avoir repris les paiement en décembre et en janvier. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes pour défaut de notification de l’assignation à la Préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026 Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier Débats en audience publique le : 19 Février 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 09 Avril 2026 à Me Clarisse BAINVEL, Madame [U] [N] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 26/00094 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7K4I PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ERILIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 058 811 670, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [U] [N] née le 11 Décembre 1966 à , demeurant [Adresse 2] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 5 septembre 2023, la société ERILIA a donné à bail à Madame [N] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel actualisé de 509,24euros, charges comprises. Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Madame [N] [U] par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 un commandement de payer la somme de 1 792,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la société ERILIA a fait assigner Madame [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -ordonner la suppression des délais de grâce prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, -autoriser le bailleur à faire constater l’état des lieux par l’huissier qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime, d’un technicien, - condamner Madame [N] [U] à lui payer les loyers et charges impayés au 15 octobre 2025, soit la somme de 1 724,18 euros ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant des derniers loyers et charges, soit la somme de 319,62 euros révisée comme le loyer, - condamner Madame [N] [U] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de ses prétentions, la société ERILIA expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 2 septembre 2025 et ce, pendant plus de deux mois. Appelée à l'audience du 19 février 2026, l'affaire a été retenue. A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 2 556,11 euros, selon décompte en date du 16 février, terme de janvier inclus. Madame [N] [U], comparait en personne, demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Elle prétend avoir repris les paiement en décembre et en janvier. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes pour défaut de notification de l’assignation à la Préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Par ailleurs, la société ERILIA justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 4 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 10 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Toutefois, la société ERILIA ne justifie pas qu’une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable. Sur les demandes accessoires La société ERILIA, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, DECLARE irrecevable les demandes de la société ERILIA ; CONDAMNE la société ERILIA aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfe21bcdc6046d475e2d1b
Données disponibles
- Texte intégral