Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2026
- ECLI
- 69dfe022cdc6046d475e0587
- Date
- 17 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 6 février 2026 6ème Chambre N° PCL : 2025J00809 M. [K] [C] N° RG: 2026L00021 DEBITEUR M. [K] [C] 13 mail Mendes France 95490 VAUREAL Numéro SIRENE : 431932821 non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président(e), M. Patrick SOUSSANA, M. Philippe LAFITTE, Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 6 février 2026. Par jugement en date du 15 septembre 2025, le Tribunal de céans a décidé de surseoir à statuer sur la demande de liquidation judiciaire effectuée par M. [K] [C] et ouvert une procédure de rétablissement professionnel pour une durée de 4 mois, à son encontre conformément aux dispositions des articles L 645-1 et suivants et R 621-3 du Code de Commerce. Par ce même jugement, il a désigné M. [N] [B] Juge commis assisté de la SELARL [Z] prise en la personne de Me [G] [E] [Z], mandataire judiciaire, pour recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs. Le rapport visé à l'article R 645-13 du code de commerce a été régulièrement déposé au Greffe le 13 janvier 2026 et conclut à l'impossibilité de bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, en raison d'un actif supérieur aux seuils. Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies : Que M. [K] [C] ne peut se voir maintenu dans les liens de la procédure de rétablissement professionnel. Que la demande initiale formulée par ce dernier visait l'ouverture du rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire conformément à l'article L645-3 du code de commerce. Qu'il n'en résulte pas moins que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements. Que la situation de l'entreprise est définitivement obérée. Que la situation de fait est probante de l'impossibilité manifeste de parvenir à un redressement par voie de continuation ou de cession. Attendu qu'il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise débitrice. Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 641-1 de ce même Code Qu'il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l'article L 641-1 du Code de Commerce chargé d'effectuer l'inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l'article L 643-9 alinéa 1 ; Que l'exécution provisoire est de droit. D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : M. [C] [K] Né le 17 mars 1957 à Tunis (Tunisie) 13 mail Mendes France 95490 VAUREAL Numéro SIRENE : 431932821 activité déclarée : taxi Fixe provisoirement au 25 mars 2025, la date de cessation des paiements ; Nomme M. [N] [B], Juge Commissaire. Nomme la SELARL [Z] prise en la personne de Me [G] [A] KEATING 1-3 Bld Jean Jaurès 95300 PONTOISE en qualité de liquidateur. Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER CS 20152 95304 CERGY PONTOISE CEDEX en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Fixe au 07 février 2028 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l'article R 631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2026
Référence
69dfe022cdc6046d475e0587
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