Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 13 avril 2026
- ECLI
- 69dfde63cdc6046d475de666
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 599 193 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 24 décembre 2024, M. [Q] [F] a confié à la société ENERGIE [E] des travaux de pose d'une nouvelle pompe à chaleur moyennant le prix de 15 991,93 euros, incluant la fourniture de la pompe à chaleur. Un acompte de 8 000 euros a été versé par M. [Q] [F] par chèque débité le 08 janvier 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025, M. [Q] [F] a mis en demeure la société ENERGIE [E] de lui restituer l'acompte d'un montant de 8 000 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier recommandé, faisant valoir la nullité du contrat. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2025, l'assureur protection juridique de M. [Q] [F] a à nouveau sollicité la restitution de l'acompte en raison de l'absence de date limite figurant sur le devis à laquelle l'entreprise s'engageait à livrer le bien et exécuter la prestation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2025 doublé d'un mail, le conseil de M. [Q] [F] demandé à la société la restitution de l'acompte de 8 000 euros ainsi que la majoration légale de 50 % prévue à l'article L.241-4 du code de la consommation. La société a restitué l'acompte le 22 juillet 2025 en procédant au virement sur le compte de M. [F] de la somme de 8 000 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [Q] [F] a fait assigner la société ENERGIE [E] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : dire et juger que M. [Q] [F] a résilié le contrat par lettre du 25 janvier 2025 à la suite du manquement par la société ENERGIE [E] à son obligation de délivrance ;condamner la société ENERGIE [E] à payer à M. [Q] [F] la somme de 4 000 euros au titre de la majoration de 50 %, faute de restitution de l'acompte de 8 000 euros dans le délai de trente jours,En tout état de cause : prononcer la résolution judiciaire du contrat ou à défaut la nullité du contrat pour erreur,prononcer la nullité du contrat pour dol,condamner la défenderesse à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, compte-tenu des multiples fautes commises,condamner la défenderesse à lui verser 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [Q] [F], et sur le fondement de l'article L.216-1 du code de la consommation, fait valoir que la société SAS ENERGIE [E] a manqué à son obligation de délivrance, en ce que le devis signé le 24 décembre 2024 ne comporte aucune date de livraison ou d'exécution. La société était donc tenue, selon lui, de réaliser l'installation au plus tard dans les trente jours, soit avant le 24 janvier 2025. Il soutient que le contrat est donc résolu à la date de réception de sa lettre recommandée du 25 janvier 2025, soit à la date du 29 janvier 2025. Selon lui, elle avait ainsi l'obligation de restituer l'acompte de 8 000 euros au plus tard au 12 février 2025, soit dans les 14 jours suivant la dénonciation du contrat. Ainsi, il estime due la majoration de 50 % en cas de restitution des sommes après un délai de 30 jours. Subsidiairement, M. [Q] [F] demande l'annulation du contrat pour vice du consentement, dès lors que la société ne l'a pas informé qu'elle n'était plus titulaire de la certification RGE depuis plus de six mois, alors que cette certification était indispensable pour obtenir l'aide de l'Etat. Il estime que c'est ainsi par erreur qu'il a consenti à la conclusion du contrat, sur le fondement de l'article 1132 du code civil. Il fait également valoir, sur le fondement de l'article 1134 qu'il a été victime de manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement, telles que la remise d'un devis faisant figurer la mention de la certification RGE, la promesse par le technicien de pouvoir bénéficier d'une aide publique de 4 000 euros et la pression dudit technicien de signer le devis avant la fin de l'année afin de bénéficier de cette aide. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Q] [F] rappelle qu'il a subi un préjudice moral d'autant plus important qu'il est âgé de 88 ans et était au moment de l'intervention du technicien d'autant plus vulnérable que sa chaudière était en panne en pleine période hivernale. A l'audience du 11 février 2026, M. [Q] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée à étude, la société ENERGIE [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : ENERGIE [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie DENIS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 26/00274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LY N° MINUTE : 10 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 13 avril 2026 DEMANDEUR Monsieur [Q] [F] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B317 DÉFENDERESSE ENERGIE [E] S.A.S dont le siège social est situé [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 13 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00274 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4LY EXPOSÉ DU LITIGE Selon devis du 24 décembre 2024, M. [Q] [F] a confié à la société ENERGIE [E] des travaux de pose d'une nouvelle pompe à chaleur moyennant le prix de 15 991,93 euros, incluant la fourniture de la pompe à chaleur. Un acompte de 8 000 euros a été versé par M. [Q] [F] par chèque débité le 08 janvier 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2025, reçu le 29 janvier 2025, M. [Q] [F] a mis en demeure la société ENERGIE [E] de lui restituer l'acompte d'un montant de 8 000 euros dans un délai de 8 jours à compter de la réception du courrier recommandé, faisant valoir la nullité du contrat. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2025, l'assureur protection juridique de M. [Q] [F] a à nouveau sollicité la restitution de l'acompte en raison de l'absence de date limite figurant sur le devis à laquelle l'entreprise s'engageait à livrer le bien et exécuter la prestation. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juillet 2025 doublé d'un mail, le conseil de M. [Q] [F] demandé à la société la restitution de l'acompte de 8 000 euros ainsi que la majoration légale de 50 % prévue à l'article L.241-4 du code de la consommation. La société a restitué l'acompte le 22 juillet 2025 en procédant au virement sur le compte de M. [F] de la somme de 8 000 euros. Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. [Q] [F] a fait assigner la société ENERGIE [E] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : dire et juger que M. [Q] [F] a résilié le contrat par lettre du 25 janvier 2025 à la suite du manquement par la société ENERGIE [E] à son obligation de délivrance ;condamner la société ENERGIE [E] à payer à M. [Q] [F] la somme de 4 000 euros au titre de la majoration de 50 %, faute de restitution de l'acompte de 8 000 euros dans le délai de trente jours,En tout état de cause : prononcer la résolution judiciaire du contrat ou à défaut la nullité du contrat pour erreur,prononcer la nullité du contrat pour dol,condamner la défenderesse à payer à M. [Q] [F] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, compte-tenu des multiples fautes commises,condamner la défenderesse à lui verser 1 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses demandes, M. [Q] [F], et sur le fondement de l'article L.216-1 du code de la consommation, fait valoir que la société SAS ENERGIE [E] a manqué à son obligation de délivrance, en ce que le devis signé le 24 décembre 2024 ne comporte aucune date de livraison ou d'exécution. La société était donc tenue, selon lui, de réaliser l'installation au plus tard dans les trente jours, soit avant le 24 janvier 2025. Il soutient que le contrat est donc résolu à la date de réception de sa lettre recommandée du 25 janvier 2025, soit à la date du 29 janvier 2025. Selon lui, elle avait ainsi l'obligation de restituer l'acompte de 8 000 euros au plus tard au 12 février 2025, soit dans les 14 jours suivant la dénonciation du contrat. Ainsi, il estime due la majoration de 50 % en cas de restitution des sommes après un délai de 30 jours. Subsidiairement, M. [Q] [F] demande l'annulation du contrat pour vice du consentement, dès lors que la société ne l'a pas informé qu'elle n'était plus titulaire de la certification RGE depuis plus de six mois, alors que cette certification était indispensable pour obtenir l'aide de l'Etat. Il estime que c'est ainsi par erreur qu'il a consenti à la conclusion du contrat, sur le fondement de l'article 1132 du code civil. Il fait également valoir, sur le fondement de l'article 1134 qu'il a été victime de manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement, telles que la remise d'un devis faisant figurer la mention de la certification RGE, la promesse par le technicien de pouvoir bénéficier d'une aide publique de 4 000 euros et la pression dudit technicien de signer le devis avant la fin de l'année afin de bénéficier de cette aide. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [Q] [F] rappelle qu'il a subi un préjudice moral d'autant plus important qu'il est âgé de 88 ans et était au moment de l'intervention du technicien d'autant plus vulnérable que sa chaudière était en panne en pleine période hivernale. A l'audience du 11 février 2026, M. [Q] [F], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Assignée à étude, la société ENERGIE [E] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 avril 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résolution du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts afin de réparer la perte faite et le gain manqué. L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. et que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L.216-1 du code de la consommation, "le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement. Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L.224-25-4. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.". Aux termes de l'article L.216-6 du code de la consommation : "I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L.216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.". En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société ENERGIE [E] n'a jamais réalisé les prestations commandées selon devis du 24 décembre 2024. Or, à défaut d'indication sur la date de délivrance ou de fourniture, le bien devait être délivré et le service fourni au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à quelle date le contrat a été conclu, le devis produit n'étant pas signé et l'acompte de M. [Q] [F] ayant été réglé par chèque, débité le 8 janvier 2025. Toutefois, M. [Q] [F] affirme qu'il a signé le devis le jour même, sous la pression de l'entreprise qui faisait valoir la possibilité d'une aide de 4 000 euros s'il signait avant le 31 décembre 2024. La société ENERGIE [E] n'étant pas représentée n'oppose aucun démenti au fait que M. [Q] [F] aurait signé le devis à la date du 24 décembre 2024, date qui sera ainsi retenue. L'entreprise devait donc installer la pompe à chaleur avant le 24 janvier 2025. Or, à la date du 22 juillet 2025, date de réception de la mise en demeure par le conseil de M. [Q] [F], le contrat n'avait manifestement pas été exécuté puisque l'entreprise a choisi de restituer l'acompte de 8 000 euros par virement à M. [Q] [F]. Par courrier recommandé reçu le 29 janvier 2025, M. [Q] [F] a d'ailleurs demandé l'annulation du contrat dès lors que l'entreprise n'avait pas respecté les délais d'installation annoncés verbalement. M. [Q] [F] n'a certes pas préalablement mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable. Toutefois, eu égard à la période hivernale et à la nécessité de M. [Q] [F] de se chauffer, il peut être considéré que le délai pour que l'entreprise s'exécute constituait pour lui une condition essentielle du contrat, qui lui permettait ainsi de résoudre immédiatement le contrat. Ainsi, le contrat n'ayant pas été exécuté antérieurement à cette date, la résolution peut être constatée à la date du 29 janvier 2025. Sur la demande en paiement de la majoration de 4 000 euros Selon l'article L.216-7 du code de la consommation, "Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L.216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.". Aux termes de l'article 241-4 du code de la consommation, "lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement.". En l'espèce, le contrat est considéré comme rompu au 29 janvier 2025. Or, le remboursement de l'acompte est intervenu le 22 juillet 2025, soit plus de trente jours après. Il convient donc de condamner la société ENERGIE [E] à régler à M. [Q] [F] la somme de 4 000 euros au titre de cette majoration de plein droit. Sur la demande au titre du préjudice moral M. [Q] [F] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral, estimant avoir été trompé par la société ENERGIE [E] pour obtenir son consentement, alors qu'il était âgé et vulnérable. Toutefois, le préjudice de M. [Q] [F] n'étant pas assez caractérisé, il sera débouté de cette demande. Sur les demandes accessoires La société ENERGIE [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, dont l'équité commande qu'ils soient fixés à hauteur de 800 euros. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résolution du contrat conclu entre M. [Q] [F] et la société ENERGIE [E] à la date du 29 janvier 2025 ; CONDAMNE la société ENERGIE [E] à payer à M. [Q] [F] la somme de 4 000 euros ; DEBOUTE M. [Q] [F] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société ENERGIE [E] à verser à M. [Q] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ENERGIE [E] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dfde63cdc6046d475de666
Données disponibles
- Texte intégral