Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 7 avril 2026
- ECLI
- 69dfd49ecdc6046d475d31d0
- Date
- 7 avril 2026
- Condamnation
- 8 775 111 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce des époux [C] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [P], et a ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt du 13 mars 2006 complété par un arrêt du 6 février 2007, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement. Par jugement du 22 avril 2014, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a fixé la date des effets du divorce, les droits de chacune des parties et a procédé à l’attribution des éléments de la communauté. Par arrêt du 21 mars 2017, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 22 avril 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, et Monsieur [Y] [P] a été condamné à payer à Madame [Q] [N] la somme de 54 307,71 euros correspondant à la soulte due après répartition par moitié du prix de vente de l’immeuble commun ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 26 décembre 2024, le jugement du 22 avril 2014 et l’arrêt du 21 mars 2017 ont été signifiés à Monsieur [Y] [P] suivant les modalités de l’article 503 du code de procédure civile en même temps qu’un commandement aux fins de saisie vente. Un acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [N] a été signé par devant Maître [W], Notaire à [Localité 4] le 30 septembre 2025. Le même jour, Madame [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SELARL [G] [W] ET [B] [V] [X] ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [Y] [P] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 87 751,11 euros en principal, intérêts et frais. La saisie à hauteur de 87 751,11 euros a été dénoncée à Monsieur [Y] [P] le 7 octobre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] a donné assignation à Madame [Q] [N] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin que soit examinée sa contestation dirigée contre la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à ses dernières écritures. Il sollicite ainsi du tribunal de : A titre principal : CONSTATER la renonciation non équivoque de Madame [Q] [N] à se prévaloir des intérêts au taux légal sur le montant de la soulte ; A titre subsidiaire : FIXER le point de départ des intérêts au 26 février 2025 ;A titre infiniment subsidiaire : FIXER le point de départ des intérêts au 7 octobre 2020 ; DECLARER les intérêts pour la période comprises entre le 22 avril 2014 et le 6 octobre 2020 comme prescrits ;En tout état de cause : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 30 octobre 2025 entre les mains de la SELARL [G] [W] ET [B] [V] [X] ASSOCIES et dénoncée à Monsieur [Y] [P] le 7 octobre 2025 ;CONDAMNER Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Monsieur [Y] [P] soutient que suite à l’arrêt en date du 21 mars 2017, un acte de partage a été dressé et qu’il a fait savoir au Notaire le 24 février 2025 qu’il était prêt à le signer. Il indique que l’acte sera signé par lui le 11 septembre 2025 en l’absence de Mme [N] qui le signera le 30 septembre 2025. Monsieur [P] indique qu’il s’est vu réclamer le 7 octobre 2025 une somme de 87 751,11 euros comprenant la soulte, des intérêts et des frais de procédure alors que l’acte de partage mentionnait clairement que par sa signature les parties mettaient fin au contentieux en cours. Il estime que cette mention emportait renonciation non équivoque mais tacite de Mme [N] à se prévaloir des intérêts sur le montant de la soulte. Subsidiairement, Monsieur [Y] [P] conteste le point du départ du calcul des intérêts qui ne pouvait débuter qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’arrêt rendu le 21 mars 2017 et qu’en tout état de cause, en application de la prescription quinquennale, les intérêts antérieurs au 7 octobre 2020 sont prescrits. En défense, Madame [Q] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à ses dernières écritures et sollicite ainsi du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce. Elle soutient que l’acte de liquidation visait à partager les biens communs et n’a jamais prévu de renonciation à se prévaloir des intérêts qui ne sont pas un bien commun. Concernant le point de départ des intérêts, Mme [N] affirme que l’arrêt du 21 mars 2017 a été signifié le 19 avril 2018 ce qui a été régulièrement rappelé à Monsieur [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Texte intégral
Minute n° 26/22 N° RG : 25/01439 N° Portalis DB2M-W-B7J-D7IE M. [Y] [P] c/ Mme [Q] [N] Nature de l’affaire : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 0A Sans procédure particulière - Notifications LRAR + LS aux parties - 1 copie commissaire de justice - 1 copie exéctoire et 1 copie à chaque avocat le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame [Q] [N] née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Me Aymeric CURIS, avocat plaidant au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et Me Thibault FLANDIN, avocat postulant au barreau de MACON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge de l'exécution : Marion GODDIER, Présidente Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET DÉBATS : audience publique du 27 janvier 2026 PRONONCÉ : publiquement, après prorogation, par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a prononcé le divorce des époux [C] aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [P], et a ordonné la liquidation et le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux. Par arrêt du 13 mars 2006 complété par un arrêt du 6 février 2007, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé ce jugement. Par jugement du 22 avril 2014, le juge aux affaires familiale du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a fixé la date des effets du divorce, les droits de chacune des parties et a procédé à l’attribution des éléments de la communauté. Par arrêt du 21 mars 2017, la cour d’appel de LYON a confirmé le jugement du 22 avril 2014 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, et Monsieur [Y] [P] a été condamné à payer à Madame [Q] [N] la somme de 54 307,71 euros correspondant à la soulte due après répartition par moitié du prix de vente de l’immeuble commun ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 26 décembre 2024, le jugement du 22 avril 2014 et l’arrêt du 21 mars 2017 ont été signifiés à Monsieur [Y] [P] suivant les modalités de l’article 503 du code de procédure civile en même temps qu’un commandement aux fins de saisie vente. Un acte de liquidation-partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] [P] et Madame [Q] [N] a été signé par devant Maître [W], Notaire à [Localité 4] le 30 septembre 2025. Le même jour, Madame [Q] [N] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SELARL [G] [W] ET [B] [V] [X] ASSOCIES à l’encontre de Monsieur [Y] [P] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 87 751,11 euros en principal, intérêts et frais. La saisie à hauteur de 87 751,11 euros a été dénoncée à Monsieur [Y] [P] le 7 octobre 2025. Par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] a donné assignation à Madame [Q] [N] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MACON afin que soit examinée sa contestation dirigée contre la saisie-attribution pratiquée le 30 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026. A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à ses dernières écritures. Il sollicite ainsi du tribunal de : A titre principal : CONSTATER la renonciation non équivoque de Madame [Q] [N] à se prévaloir des intérêts au taux légal sur le montant de la soulte ; A titre subsidiaire : FIXER le point de départ des intérêts au 26 février 2025 ;A titre infiniment subsidiaire : FIXER le point de départ des intérêts au 7 octobre 2020 ; DECLARER les intérêts pour la période comprises entre le 22 avril 2014 et le 6 octobre 2020 comme prescrits ;En tout état de cause : ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 30 octobre 2025 entre les mains de la SELARL [G] [W] ET [B] [V] [X] ASSOCIES et dénoncée à Monsieur [Y] [P] le 7 octobre 2025 ;CONDAMNER Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l’instance ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Monsieur [Y] [P] soutient que suite à l’arrêt en date du 21 mars 2017, un acte de partage a été dressé et qu’il a fait savoir au Notaire le 24 février 2025 qu’il était prêt à le signer. Il indique que l’acte sera signé par lui le 11 septembre 2025 en l’absence de Mme [N] qui le signera le 30 septembre 2025. Monsieur [P] indique qu’il s’est vu réclamer le 7 octobre 2025 une somme de 87 751,11 euros comprenant la soulte, des intérêts et des frais de procédure alors que l’acte de partage mentionnait clairement que par sa signature les parties mettaient fin au contentieux en cours. Il estime que cette mention emportait renonciation non équivoque mais tacite de Mme [N] à se prévaloir des intérêts sur le montant de la soulte. Subsidiairement, Monsieur [Y] [P] conteste le point du départ du calcul des intérêts qui ne pouvait débuter qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’arrêt rendu le 21 mars 2017 et qu’en tout état de cause, en application de la prescription quinquennale, les intérêts antérieurs au 7 octobre 2020 sont prescrits. En défense, Madame [Q] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à ses dernières écritures et sollicite ainsi du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [Y] [P] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens et les frais d’émolument prévus à l’article 444-32 du Code de commerce. Elle soutient que l’acte de liquidation visait à partager les biens communs et n’a jamais prévu de renonciation à se prévaloir des intérêts qui ne sont pas un bien commun. Concernant le point de départ des intérêts, Mme [N] affirme que l’arrêt du 21 mars 2017 a été signifié le 19 avril 2018 ce qui a été régulièrement rappelé à Monsieur [P]. L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. L’exécution forcée d’un jugement confirmé en appel est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement (Civ. 2ème, 30 juin 2022 n°21-10.229). Mme [N] démontre par les pièces produites son droit à poursuivre l’exécution forcée des décisions susvisées légalement signifiées. Monsieur [Y] [P] sollicite néanmoins la mainlevée de la saisie-attribution au regard du montant des intérêts demandés en ce que l’acte de liquidation et de partage venait d’être finalisé et que la soulte y est déjà intégrée et prête à payer. Il résulte de la lecture de cet acte qu’il s’agit d’un partage qui ne s’inscrit pas dans la continuité de la procédure de liquidation-partage mais dans une procédure amiable. Il y est ainsi mentionné en page 5 « Par les présentes, les parties mettent définitivement fin au contentieux en cours et ne souhaitent plus un partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux. Elles ont requis, de même que leurs conseils respectifs, de procéder au règlement global de leurs intérêts patrimoniaux, tel que l’état liquidatif a été présenté précédemment. ». Au visa de ces considérations, il doit être considéré que les ex-époux ont entendu par les répartitions des droits énumérés à l’acte mettre fin au litige. La simultanéité de la signature de cet acte avec la procédure de saisie attribution est d’autant plus surprenante qu’à sa lecture, Mme [N] n’a entendu, au terme des observations préalables, faire valoir aucune créance. Mme [N] a ainsi renoncé à solliciter les intérêts ayant couru sur la soulte et n’est donc plus fondée à en poursuivre l’exécution forcée. En conséquence de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. Sur les demandes accessoires Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens. Sur les dépens L’article 695 du code de procédure civile énumère les dépens qui comprennent notamment, les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; les débours tarifés ;les émoluments des officiers publics ou ministériels; la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Q] [N] sera donc condamnée aux entiers dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARE Monsieur [Y] [P] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 30 décembre 2025 entre les mains de de la SELARL [G] [W] ET [B] [V] [X] ASSOCIES en application du jugement du 22 avril 2014 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône et de l’arrêt du 21 mars 2017 rendu par la cour d’appel de Lyon ; ORDONNE la mainlevée de la mesure de saisie-attribution du 30 septembre 2025 ; DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Q] [N] aux entiers dépens ; En foi de quoi, le juge de l’exécution a signé ainsi que le greffier. Le greffier, Le juge de l’exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 7 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69dfd49ecdc6046d475d31d0
Données disponibles
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