Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69dfc463cdc6046d4758fa21
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026 N° RG: 2025R00212 DEMANDEUR SAS ARC DES COULEURS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la société d'avocats CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS en la personne de Me [T] [G], aocat [Adresse 2] comparante DÉFENDEUR Société AB HABITAT Société de coopération d'intérêt collectif d'HLM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL DDS AVOCAT en la personne de Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocate [Adresse 4] comparante Débats à l'audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d'audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d'audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire PROCÉDURE Par acte délivré le 1 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ARC DES COULEURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 489 039 826, a fait assigner la société AB HABITAT, Société de coopération d'intérêt collectif d'HLM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 807 567 136, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 5 novembre 2025. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 10 décembre 2025. Lors de cette audience, la SAS ARC DES COULEURS, comparante, a indiqué se désister de cette instance et de son action. La défenderesse a acquiescé à ce désistement, sans condition. M. le Président a informé les parties que sa décision serait rendue le 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l'article 450 du code de procédure civile. SUR CE, La société ARC DES COULEURS se désiste, conformément aux dispositions de l'article 394 et suivants du code de procédure civile, de cette instance et de son action. La société défenderesse ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé. Ce désistement est donc recevable et régulier. Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de l'action. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste, en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire en premier ressort, Constatons le désistement d'instance et d'action de la SAS ARC DES COULEURS, Constatons que la société AB HABITAT, société de coopération d'intérêt collectif d'HLM ne s'est pas opposée et n'a fait connaître aucune d'observation particulière concernant le désistement formulé, Constatons l'extinction de l'instance et de l'action par l'effet dudit désistement, Disons que la SAS ARC DES COULEURS supportera les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire. La Greffière Le Président.
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69dfc463cdc6046d4758fa21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA