Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 2 avril 2026
- ECLI
- 69dfb902cdc6046d4757211d
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 55 373 000 €
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 2 avril 2026 N° RG: 2025R00135 DEMANDEUR SAS ENTREPRISE POINT SERVICE [Adresse 1] Représentée par la SCP PERSIDAT VERDET prise en la personne de Me Arnaud PERSIDAT - Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS OGK venant aux droits de la SAS AEB [Adresse 3] Représentée par Me Béatrice BONACORSI – Avocat [Adresse 4] Et par l'AARPI DESMISCHELLE - [Y] prise en la personne de Me Marc DESMICHELLE – Avocat [Adresse 5] Comparante, Débats à l'audience publique du 11 mars 2026, devant M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Ordonnance signée par M. Paul NATHAN, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société OGK exploite un site de loisirs à [Localité 1] qui a fait l'objet d'une réhabilitation. Dans ce cadre, un ordre de service provisoire a été conclu le 21 octobre 2021 entre la société AEB (aux droits de laquelle vient la société OGK) et la société ENTREPRISE POINT SERVICE pour des travaux de ventilation, dans l'attente de l'obtention d'un agrément RGE nécessaire au bénéfice d'un crédit d'impôt. Cet agrément n'a jamais été obtenu par la société ENTREPRISE POINT SERVICE, qui a alors transféré une partie des travaux à la société [U] [B]. Malgré l'absence de marché définitif, la société ENTREPRISE POINT SERVICE a poursuivi des prestations et émis des factures datées de décembre 2021 à mars 2023. Elle réclame à ce titre le paiement de la somme de 184 322,24 euros correspondant au montant des factures impayées, ainsi que 55 428,97 euros au titre des pénalités de retard. La société OGK conteste la validité des sommes réclamées. LA PROCEDURE Par assignation délivrée le 17 juin 2025 selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SAS ENTREPRISE POINT SERVICE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 431 391 770, a assigné la SAS AEB, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 421 227 463, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l'audience du 25 juin 2025. Par conclusions en demande régularisées à l'audience du 11 mars 2026, la société ENTREPRISE POINT SERVICE Nous demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, A titre principal, * CONDAMNER la société OGK à verser à la société ENTREPRISE POINT SERVICE la somme de 239 322,24 euros correspondant au montant des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure ; * CONDAMNER la société OGK à verser à la société ENTREPRISE POINT SERVICE la somme de 5 5 428,97 euros correspondant au montant des pénalités de retard arrêté au 10 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure ; A titre subsidiaire, * FAIRE DROIT à la demande de désignation d'un expert sollicitée par la société OGK ; * COMPLETER la mission de l'expert de la manière suivante : * Convoquer les parties, * Se faire remettre tous documents qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission, * Se faire communiquer tous renseignements à charge d'en indiquer la source, Entendre tout sachant utile et recourir, en tant que de besoin, à ravis de tout spécialiste de son choix, Etablir les comptes entre les parties En tout état de cause, * CONDAMNER la société OGK à payer à la société ENTREPRISE POINT SERVICE la somme de 3 5 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société AEB aux entiers dépens ; Par conclusions responsives régularisées à l'audience du 11 mars 2026, la société OGK Nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1315 du code civil, A titre principal * Juger que les demandes formulées par la société POINT SERVICE se heurtent à des contestations sérieuses ; * Juger que la société POINT SERVICE ne justifie d'aucune urgence ; * Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la société POINT SERVICE et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; * Débouter la société POINT SERVICE de l'intégralité de ses demandes ; * Juger que la société POINT SERVICE a commis des malfaçons et de non- façons graves dans la réalisation des travaux ; * Condamner la société POINT SERVICE à verser à la société OGK à titre de provision : * La somme de 553 730 euros de dommages et intérêts correspondant aux coûts de reprise des malfaçons et non-façons de la société POINT SERVICE ; * La somme de 225 000 euros de dommages et intérêts correspondant aux pertes de revenus pendant les travaux à effectuer. Subsidiairement, * Ordonner une mesure d'expertise et désigner à cette fin un expert avec mission, après s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de l'éclairer et s'être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix de : * Préciser comment se sont déroulés les travaux ; * Préciser quelle a été la répartition du marché entre les sociétés POINT SERVICE et [U] [B] ; * Examiner les désordres, malfaçons et non-façons allégués par société OGK dans ses conclusions et dans les pièces produites, les décrire et en rechercher les causes ; * Préciser s'ils proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou d'une mauvaise exécution ; * Donner les éléments permettant de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, la durée des travaux à réaliser et en chiffrer le coût ; * Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices ; * Donner son avis sur les factures émises par la société POINT SERVICE au regard des travaux réellement réalisées et des documents contractuels ; * Fixer la provision de l'expert ; * Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu'il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu'il joindra ces observations à son rapport lorsqu'elles seront écrites et que la demande lui en sera faite ; * Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise En tout état de cause, * Condamner la société POINT SERVICE à verser à la société OGK la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société POINT SERVICE aux entiers dépens. Après renvois, l'affaire est venue à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications. À l'issue des débats, le Juge des référés a indiqué que le délibéré était fixé au 2 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE La société OGK conteste la validité des factures émises par la société ENTREPRISE POINT SERVICE, invoquant l'absence de marché définitif, des écarts significatifs entre les prestations facturées et celles réellement installées, des non-conformités aux règles de l'art et à la réglementation des établissements recevant du public ([Localité 3]), une absence de documentation technique, des installations partiellement ou non réalisées, ainsi que des malfaçons affectant la ventilation, le chauffage, la climatisation et la plomberie. Un audit technique indépendant a conclu à une défaillance globale de conception et d'exécution, rendant les installations non conformes, non fonctionnelles et non exploitables dans un [Localité 3]. En revanche, la société ENTREPRISE POINT SERVICE soutient la régularité de ses facturations et invoque la validation partielle de certaines d'entre elles par le maître d'œuvre. Aucun élément objectif ne permet au juge des référés de trancher souverainement sur la réalité des prestations, leur conformité, la répartition des travaux entre les deux entreprises ou l'origine technique des désordres. Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». A l'audience, la société ENTREPRISE POINT SERVICE reconnaît cependant qu'il y a contestation sérieuse de la part de la société OGK et donne son accord pour faire droit à la demande d'expertise judiciaire de la société OGK. Ne disposant pas des lumières techniques suffisantes pour apprécier l'étendue des désordres, leur cause ou la légitimité des facturations, il Nous semble nécessaire, afin de permettre la résolution du litige, d'ordonner conformément aux dispositions des articles 143 à 145 du code de procédure civile, d'ordonner une mission d'expertise dans le cadre du dispositif ci-après. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert sera à la charge de la SAS ENTREPRISE POINT SERVICE. La SAS ENTREPRISE POINT SERVICE sollicite par ailleurs l'allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, précisant qu'elle a été dans l'obligation d'engager une action en justice et d'exposer des frais irrépétibles, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SAS OGK venant aux droits de la société AEB sollicite quant à elle la somme de 5 000 euros sur ce même fondement. Nous estimons que les circonstances de la cause et l'équité ne commandent pas à ce stade de la procédure de faire droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Nous rejetterons les demandes des parties à ce titre. Enfin, Nous estimons qu'il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Les dépens seront provisoirement laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons la SAS ENTREPRISE POINT SERVICE recevable et partiellement bien fondée en sa demande, Vu l'article 145 du code de procédure civile, désignons M. [X] [E] [W] [Adresse 6], 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (tél : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 1]) en qualité d'expert lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s'il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l'article 268 alinéa 2 du code de procédure civile. Disons que l'Expert désigné aura pour mission générale : * se rendre sur les lieux, * examiner les installations réalisées dans le cadre des travaux de ventilation, chauffage, climatisation, plomberie et extraction réalisés par la société ENTREPRISE POINT SERVICE et la société [U] [B], * entendre tous sachants, * se faire remettre tous les documents contractuels, devis, factures, ordres de service et rapports techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * procéder aux constatations techniques nécessaires, * donner toutes précisions concernant les travaux réalisés, leur conformité aux règles de l'art, aux DTU et à la réglementation [Localité 3], * préciser la répartition des prestations entre la société ENTREPRISE POINT SERVICE et la société [U] [B], * examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués, en déterminer les causes techniques, * préciser s'ils proviennent d'une non-conformité aux règles de l'art ou d'une mauvaise exécution, * donner les éléments permettant de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, leur durée et leur coût, * donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités et d'évaluer les préjudices, * donner son avis sur les factures émises par la société ENTREPRISE POINT SERVICE au regard des travaux réellement réalisés et des documents contractuels * établir les comptes entre les parties. Disons que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'il procédera personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l'expert ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s'adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s'il l'estimait nécessaire, Disons qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l'article 268 du code de procédure civile, Disons que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, Disons que l'Expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l'avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l'accomplissement de sa mission, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises, Disons que l'Expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses pré-conclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction, Disons que l'Expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération, Fixons à 4 500 euros le montant de la provision, à valoir sur la rémunération de l'Expert, Mettons ladite provision à la charge de la SAS ENTREPRISE POINT SERVICE, laquelle devra la consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 23 avril 2026, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque sauf par l'une des parties à agir en conformité de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que l'Expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d'un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, Rappelons que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, ou encore si une consignation complémentaire s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge, lequel se prononcera par voie d'ordonnance, Disons que si les parties viennent à se concilier, l'Expert s'assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies, Disons que le juge chargé du suivi des expertises suivra l'exécution de la présente expertise, Déboutons les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS ENTREPRISE POINT SERVICE en l'état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 57,72 euros TTC, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile quearticle 268 du code de procédure civilearticle 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 267 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 268 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 2 avril 2026
Référence
69dfb902cdc6046d4757211d
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