Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df85a3cdc6046d47527fd6
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 184 788 037 500 €
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version préliminaireFaits
LES FAITS La société Le Crédit Lyonnais dit LCL a entretenu des relations bancaires avec la société Eurocar Négoce dit ECN, dans le cadre d'un compte courant professionnel ouvert le 20 juillet 2011. Par acte du 6 juillet 2020, la banque lui a consenti un prêt garanti par l'État d'un montant de 50 000 euros, dont les modalités ont été modifiées par avenant du 12 juillet 2021. À compter de l'année 2023, la société Eurocar Négoce a cessé d'honorer ses engagements, laissant subsister un solde débiteur au titre du compte courant et un impayé au titre du prêt. Se prévalant de l'exigibilité de ces sommes, la société LCL sollicite la condamnation de la société Eurocar Négoce à lui payer les montants restant dus au titre du compte courant et du prêt. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 16 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA. LE CREDIT LYONNAIS, Société anonyme inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, au capital de 1 847 880 375 €, SIREN 954509741, dont le siège social est sis [Adresse 1], a assigné la SARL EUROCAR NEGOCE « E.C.N » société à responsabilité limité au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 533 525 523, ayant son siège social [Adresse 3], Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Commerce de PONTOISE de : CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 12.113,93 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Mono titulaire n • [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025 jusqu'au jour du parfait paiement, * 41.294,58 e au titre du prêt « PGE » n°90140672, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,80°/0 1'an majoré de 3 points à compter du 29 mai 2025 jusqu'au jour du parfait paiement, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 février 2026 au cours de laquelle la société LCL a été entendue en ses explications en l'absence de la société ECN. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 14 avril 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00851 DEMANDEUR SA CREDIT LYONNAIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par le cABINET BUISSON-ALAIMO & ASSOCIES en la personne de Me Buisson, avocat [Adresse 2] DÉFENDEUR SARL EUROCAR NEGOCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Jean-Yves PAPE, Juge * Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Le Crédit Lyonnais dit LCL a entretenu des relations bancaires avec la société Eurocar Négoce dit ECN, dans le cadre d'un compte courant professionnel ouvert le 20 juillet 2011. Par acte du 6 juillet 2020, la banque lui a consenti un prêt garanti par l'État d'un montant de 50 000 euros, dont les modalités ont été modifiées par avenant du 12 juillet 2021. À compter de l'année 2023, la société Eurocar Négoce a cessé d'honorer ses engagements, laissant subsister un solde débiteur au titre du compte courant et un impayé au titre du prêt. Se prévalant de l'exigibilité de ces sommes, la société LCL sollicite la condamnation de la société Eurocar Négoce à lui payer les montants restant dus au titre du compte courant et du prêt. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 16 septembre 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SA. LE CREDIT LYONNAIS, Société anonyme inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954 509 741, au capital de 1 847 880 375 €, SIREN 954509741, dont le siège social est sis [Adresse 1], a assigné la SARL EUROCAR NEGOCE « E.C.N » société à responsabilité limité au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 533 525 523, ayant son siège social [Adresse 3], Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Commerce de PONTOISE de : CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE à payer au CREDIT LYONNAIS les sommes de : * 12.113,93 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel Mono titulaire n • [XXXXXXXXXX01], majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2025 jusqu'au jour du parfait paiement, * 41.294,58 e au titre du prêt « PGE » n°90140672, majorée des intérêts au taux conventionnel de 0,80°/0 1'an majoré de 3 points à compter du 29 mai 2025 jusqu'au jour du parfait paiement, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société EUROCAR NEGOCE aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 3 février 2026 au cours de laquelle la société LCL a été entendue en ses explications en l'absence de la société ECN. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat La société LCL expose qu'elle a consenti à la société ECN, le 12 juillet 2021, un prêt garanti par l'État d'un montant de 50 000 euros destiné à financer ses besoins de trésorerie d'exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l'épidémie du COVID-19, afin de préserver son activité et ses emplois en France. Elle verse aux débats le contrat de prêt, l'avenant, ainsi que les pièces relatives aux impayés et à la mise en demeure adressée à la débitrice. Il résulte de ces pièces que la société ECN a cessé de régler les échéances dues au titre du prêt et ne justifie pas s'être libérée des sommes réclamées. En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » En l'espèce, le contrat de prêt garanti par l'état en son article 11 alinéa a stipulé qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, la banque pourra, sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, déclarer immédiatement et de plein droit exigible l'ensemble des sommes qui lui sont dues. Faute de comparaître, la société ECN ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, de l'avenant et du décompte de créance arrêté à la date de déchéance du terme, la société ECN est redevable envers la société LCL d'une somme de 40 592,85 euros au titre du prêt garanti par l'État n°90140672. Le montant sollicité par la demanderesse étant supérieur, il y a lieu de limiter la condamnation à cette somme, correspondant au montant justifié par les pièces versées aux débats. Conformément aux stipulations de l'article 6.3 du contrat, cette somme portera intérêts au taux conventionnel de 3,8 % à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, jusqu'au parfait paiement. La débouter pour le surplus. * Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte courant La société ECN a ouvert un compte bancaire professionnel mono titulaire n°[XXXXXXXXXX01] auprès de l'établissement bancaire LCL de [Localité 1] le 20 juillet 2011. Au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la synthèse des soldes produite par la société LCL, la créance au titre du compte courant est certaine, liquide et exigible à hauteur du solde comptable arrêté à la date de clôture du compte, soit la somme de 10 313,94 euros. Il y a lieu de condamner la société ECN à payer cette somme de 10 313,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de l'arrêté de compte, jusqu'au parfait paiement. La demande sera rejetée pour le surplus. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La société LCL sollicite que le montant des condamnations au titre du prêt soit majoré des intérêts au taux conventionnel. En droit, l'article 1343-1 du code civil dispose que « l'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut ». En l'espèce, le contrat en son article 6.3 (intérêts de retard) précise que « toute somme impayée à son échéance normale ou anticipée par l'emprunteur portera intérêts de plein droit, depuis le jour de la date d'échéance et jusqu'à son remboursement intégral applicable à la somme payée, majoré de 3% l'an … ». Le contrat en son article 6.3 prévoit que toute somme impayée porte intérêts au taux conventionnel majoré de trois points. Il conviendra en conséquence de condamner la société ECN au taux conventionnel de 0,8 % l'an majoré de 3 points soit 3,8 % à compter du 24 janvier 2024 (date de déchéance du terme) jusqu'au jour du parfait paiement. Il conviendra en conséquence de condamner la société ECN à payer à la société ECL la somme de 10 313,94 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 3,8 % à compter du 24 janvier 2024. Sur la capitalisation des intérêts La société LCL sollicite la capitalisation des intérêts échus et dus. Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière peuvent produire eux-mêmes des intérêts. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LCL sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros par la société ECN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LCL l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société ECN sera condamnée à payer à la société LCL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ECN. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la présente affaire. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 14 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare la société Le Crédit Lyonnais partiellement fondée en ses demandes, Condamne la société Eurocar Négoce à payer à la société Le Crédit Lyonnais : * La somme de 40 592,85 euros au titre du prêt garanti par l'État n°90140672, avec intérêts de droit calculé au taux conventionnel de 3,8 % à compter du 24 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement. * La somme de 10 313,94 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 jusqu'au parfait paiement. Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, Condamne la société Eurocar Négoce à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Eurocar Négoce aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df85a3cdc6046d47527fd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel