Trib. de CommerceCHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df5f3dcdc6046d474ebe3d
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
*1DE/00/37/89/37* R.G. : 2025011336 P.C. : 2025-794 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2026 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 22/10/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l'égard de la société UP2PLAY LES SABLES, avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que les représentants légaux ont été appelés à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Messieurs [M] [Z] et [F] [C], représentants légaux de la société, assistés de Maître REJOU-MECHAIN du Cabinet KACERTIS, Avocate à NANTES - SELARL [W] PARTNERS en la personne de Maître [Y] [B] - SCP MJURIS Représentée par Maître [R] [J], ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [Y] [B] de la SELARL [W] PARTNERS, ès qualités d'Administrateur Judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, indique au Tribunal que la volonté des dirigeants d'UP2PLAY est de pérenniser l'activité du Groupe en présentant des projets de plan de sauvegarde pour les 3 sociétés d'exploitation. Les mesures de restructuration engagées en amont de l'ouverture de la présente procédure et poursuivies depuis lors, ont vocation à redynamiser l'activité de la Société afin d'assurer son redressement. Les prévisions d'exploitation et de trésorerie de la Société laissent apparaître l'impact important de la saisonnalité de l'activité sur les résultats, la présentation d'un plan de sauvegarde de la société UP2PLAY [Localité 1] tel qu'envisagé aujourd'hui par les dirigeants nécessite un accord avec Réalités Participations au titre de l'offre de reprise des titres détenus par Réalités Participations et soumise par les dirigeants et l'actionnaire minoritaire Ascot Opera, en cours de discussions. La Société est à jour de ses charges courantes, et le prévisionnel de trésorerie qui lui a été communiqué démontre la capacité de la Société poursuivre son activité dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Dans ces conditions, afin de permettre la poursuite des discussions avec les banques et REALITES, il sollicite le renouvellement de la période d'observation. Attendu que Maître [R] [J] de la SCP MJURIS, ès qualités de Mandataire Judiciaire, précise au Tribunal que le passif est en cours de vérification, il n'y a pas de passif superprivilégié de déclaré, Qu'elle émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Maître REJOU MECHAIN, Avocate à NANTES, du Cabinet KACERTIS, conseil de la Société confirme au Tribunal que les dirigeants ont la volonté de présenter un plan de sauvegarde sur 10 ans et des discussions en cours avec REALITES ; Attendu que Monsieur le Juge Commissaire constate des incertitudes persistantes après 6 mois de période d'observation, il rappelle les délais très courts qui s'imposent à la sociétéil émet un avis réservé sur le renouvellement de la période d'observation et sollicite un prochain examen de la situation ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République, par écrit, n'émet pas d'opposition au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal qu'il convient, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : [Localité 2] [Adresse 1] N° RCS [Localité 3] : 842024705 2025F00046 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 22.10.2026. Que compte tenu des circonstances, il y a lieu de faire revenir l'affaire à l'audience du 8.07.2026 La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi huit avril deux mille vingt six, par : Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Monsieur Michel CHAUVET, Juges. Assistés de Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier SAPIN, Président de Chambre, et Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df5f3dcdc6046d474ebe3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA