Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df5b83cdc6046d474e2757
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 83 969 300 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 14/04/2026 ORDONNANCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 octobre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 17 mars 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Bernard GONON, Président, assisté de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. - La SOCIETE MND FRANCE ENTRE [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale -[Adresse 2] Maître RADUCAULT Anne-Florence -[Adresse 3] - La SOCIETE MND Swiss [Adresse 4] SUISSE DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale -[Adresse 2] Maître RADUCAULT Anne-Florence -[Adresse 3] - La SOCIETE MND [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MODELSKI Pascale -[Adresse 2] Maître RADUCAULT Anne-Florence -[Adresse 3] ET - Monsieur [L] [X] C/O SOCIÉTÉ BARTHOLET MASCHINENBAU [Adresse 5] SUISSE DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIĤAJLOVIC -[Adresse 6] Rôle n° 2025R502 * La SAS BARTHOLET MASCHINENBAU AG (BARTHOLET) [Adresse 7] SUISSE DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC -[Adresse 6] * La SOCIETE BMF GROUP AG [Adresse 8] SUISSE DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC -[Adresse 6] * La SAS BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE [Adresse 9] DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC -[Adresse 6] * Monsieur [D] [Y] C/O SOCIÉTÉ BARTHOLET MASCHINENBAU [Adresse 5] SUISSE DÉFENDEUR - représenté(e) par SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC -[Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 113,03 € HT, 22,61 € TVA, 135,64 € TTC Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à Me MODELSKI Pascale Copie exécutoire envoyée le 14/04/2026 à SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC Rappel des faits, procédures : Le 25 février 2019, les sociétés MND et BARTHOLET signent un accord de collaboration. La collaboration étant difficile, les parties font appel à un tribunal arbitral pour régler leurs litiges. Le tribunal arbitral est constitué le 7 décembre 2023 et son acte de mission est daté du 4 mars 2024. Saisis par les sociétés MND pour faire respecter l'accord de collaboration, les tribunaux de commerce de LYON (jugement du 19 décembre 2023), de TARBES (ordonnance de référé du 23 janvier 2024) et de PERPIGNAN (ordonnance de référé de désistement du 26 février 2024) se déclarent incompétents au profit du tribunal arbitral saisi. Sur requête de MND, le 17 avril 2024 une ordonnance du Président du tribunal de commerce est signifiée à la SAS BARTHOLET lors du salon professionnel Mountain Planet à GRENOBLE. L'ordonnance a pour objectif principal de se faire remettre ou rechercher des documents BARTHOLET pour agissements contestables. La saisie des informations a eu lieu sur le salon professionnel sous l'autorité de Me [W] [E]. Sur appel de la SAS BARTHOLET, le 09 septembre 2025, la cour d'appel de CHAMBERY, invoquant l'incompétence du tribunal de commerce de CHAMBERY, rétracte l'ordonnance du 15 avril 2024 signifiée le 17 avril 2024 et ordonne la restitution des données saisies le 17 avril 2024. La société MND se pourvoit en cassation le 6 octobre 2025. Le 23 octobre 2025, MND assigne en référé les sociétés BARTHOLET MASCHINENBAU AG (BARTHOLET), BMF GROUP AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE ainsi que MM. [Y] [D] et [X] [L] devant le tribunal de commerce de GRENOBLE pour, en principal, se déclarer compétent et ordonner le maintien sous séquestre des éléments appréhendés le 17 avril 2024. Le dossier est plaidé le 17 mars 2026. Dans ses conclusions en réponse N°1 déposées à l'audience, les sociétés MND demande au juge du référé de : A titre principal, Se déclarer matériellement et territorialement compétent pour les demandes principales. Se déclarer territorialement incompétent pour les demandes reconventionnelles. Ordonner le maintien sous séquestre des éléments appréhendés lors du salon Mountain Planet et placés sous séquestre le 17 avril 2024 par M.[W] [E] A titre subsidiaire, Renvoyer la présente affaire devant M. le Président des Activités Economiques de [Localité 1]. En tout état de cause, Rejeter l'intégralité des demandes fins et prétentions des défendeurs. Condamner les défendeurs à payer aux sociétés MND la somme de 5 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans les conclusions n°3 remises à l'audience, les défendeurs demande au juge du référé de : A titre liminaire, Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par les sociétés MND, MND France et MND Swiss visant à voir ordonner le maintien sous séquestre des éléments appréhendés lors du salon Mountain Planet et placés sous séquestre le 17 avril 2024 par Me [W] [E]. Déclarer irrecevable la demande formulée par les sociétés MND, MND France et MND Swiss visant à voir ordonner le maintien sous séquestre des éléments appréhendés lors du salon Mountain Planet et placés sous séquestre le 17 avril 2024 par Me [W] [E]. Débouter les sociétés MND, MND France et MND Swiss de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel, Condamner solidairement les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement de la somme de 839 693€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard des sociétés BARTHOLET MASCHINENBAU AG ( devenue BARTHOLET ROPEWAYS AG), BMF Group AG et BMF REMONTEES MECANIQUES France. Condamner solidairement les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement de la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de M.[X] [L]. Condamner solidairement les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement de la somme 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de M.[Y] [D]. En tout état de cause, Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés MND, MND France et MND Swiss. Condamner les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement des sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : * -15 000 € à la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG ( devenue BARTHOLET ROPEWAYS AG). * -15 000€ à la société BMF Group AG * -15 000€ à la société BMF REMONTEES MECANIQUES France. * -15 000€ à M.[Y] [D]. * -15 000€ à M.[X] [L]. Condamner les sociétés MND, MND France et MND Swiss aux entiers dépens. Moyens des parties : A l'audience, MND admet l'incompétence du tribunal de commerce de GRENOBLE et demande un renvoi devant la juridiction de Chambéry. Concernant les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive, MND fait valoir que : Le groupe MND exerce son droit légitime d'accès à la justice. Un pourvoi en cassation a été formé le 6 octobre 2025. La volonté des parties est de soumettre à l'arbitrage les litiges entre elles. Les demandes reconventionnelles doivent être rejetées. Pour leur part, les sociétés BARTHOLET expose que : Un tribunal arbitral a été saisi. Le juge du référé doit se déclarer incompétent comme l'a exprimé la cour d'appel de Chambéry. La demande de MND doit être déclarée irrecevable sur le principe de l'autorité de la chose jugée. Le juge du référé a la faculté de condamner une partie au paiement des dommages et intérêts pour procédure abusive. La multiplication des procédures initiées par MND relève de la procédure abusive. Elles sont bien fondées à demander 839 693€ de frais pour les différentes procédures. Motifs de l'ordonnance : Le jugement du 9 septembre 2025 de la cour d'appel de CHAMBERY réforme l'ordonnance du 15 avril 2024 en expliquant que la compétence du président du tribunal de commerce de CHAMBERY ne peut être retenue du fait d'une instance arbitrale en cours. Il est en est de même dans le cas présent. De plus, à l'audience MND reconnaît l'incompétence du tribunal de commerce de GRENOBLE. Par conséquent, le juge du référé déclarera l'incompétence du tribunal de commerce de GRENOBLE du fait de l'instance arbitrale en cours. Pour les mesures reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par MND, en application de l'article 872 du code, il n'appartient pas au juge du référé de se positionner, d'autant plus avec l'existence d'une procédure arbitrale. Le juge du référé déboutera les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour faire valoir leurs droits. Comme, de plus, à l'audience, les sociétés MND reconnaissent l'incompétence du tribunal de commerce de GRENOBLE, le juge du référé condamnera solidairement les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : * -2 000€ à la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG. * -2 000€ à la société BMF Group AG. * -2 000€ à la société BMF REMONTEES MECANIQUES France. * -1 000€ à M.[Y] [D]. * -1 000€ à M.[X] [L]. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT, DECLARONS l'incompétence du tribunal de commerce de GRENOBLE dans la présente procédure du fait de l'instance arbitrale en cours. DEBOUTONS les sociétés BARTHOLET MASCHINENBAU AG, BMF GROUP AG, BMF REMONTEES MECANIQUES FRANCE ainsi que MM. [Y] [D] et [X] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts. CONDAMNONS solidairement les sociétés MND, MND France et MND Swiss au paiement des sommes suivantes au titre de l'article 700 du code procédure civile : * -2 000€ à la société BARTHOLET MASCHINENBAU AG. * -2 000€ à la société BMF Group AG. * -2 000€ à la société BMF REMONTEES MECANIQUES France. * -1 000€ à M.[Y] [D]. * -1 000€ à M.[X] [L]. REJETONS pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ALLOUONS les dépens aux sociétés MND, MND Swiss et MND France. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 872 du code
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df5b83cdc6046d474e2757
Données disponibles
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