Trib. de CommerceContentieux général - chambre 2 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 2 (délibérés) — 8 avril 2026
- ECLI
- 69df4f80cdc6046d474c635c
- Date
- 8 avril 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
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Texte intégral
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 04/02/2026 Jugement rendu le 08/04/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant actes en date du 19/11/2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a assigné monsieur [G] [M] et madame [A] [M] née [N] à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/12/2025 afin qu'ils soient condamnés solidairement, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 7 327,87 € (29 311,32 € × 25 %) majorée des intérêts au taux de 1,69 % l'an à compter du 24/09/2025 jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 04/02/2026, puis mise en délibéré au 25/03/2026, et prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société [D] [C], société à responsabilité limitée, exploitait un fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 1]. Par acte sous seing privé en date du 09/09/2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société [D] [C] un prêt n°09193535 d'un montant en capital de 40 000 €, remboursable en 83 échéances mensuelles, au taux conventionnel de 1,690 % l'an hors assurance, destiné à financer l'achat du fonds, de matériels et de travaux d'aménagement. En garantie de ce prêt, monsieur [G] [M] s'est porté caution solidaire à hauteur de 25 % de l'encours du prêt, dans la limite de 10 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et pénalités de retard. Par acte sous seing privé du même jour, madame [A] [M], son épouse, s'est portée caution solidaire aux mêmes conditions. Les échéances de remboursement du prêt ont cessé d'être réglées à compter du mois de mars 2025. Par courrier en date du 01/08/2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la société [D] [C] de régler, sous quinze jours, les sommes dues. Par jugement en date du 15/09/2025, le tribunal de commerce d'Alençon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [D] [C]. Le 24/09/2025, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance au titre du prêt n°009193535 pour la somme de 29 311,32 € à titre privilégié. Le même jour, la banque a mis en demeure monsieur [G] [M] et madame [A] [M] de procéder, avant le 02/10/2025, au règlement de la somme de 7 327,83 € au titre de leur engagement de caution solidaire. Aucune réponse ni proposition de règlement n'ayant été formulée par les cautions, c'est dans ces conditions que la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits à l'encontre des cautions. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que les engagements de cautionnement sont réguliers, que la défaillance du débiteur principal est avérée et que la créance est certaine, liquide et exigible. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. A la barre, monsieur [G] [M] a déclaré ne pas contester devoir la somme réclamée, que toutefois il ne peut s'en acquitter en un seul paiement ; qu'il pourrait désintéresser la banque à hauteur d'une somme de 50 ou 100 € par mois en raison de sa situation précaire ainsi que de son épouse. Madame [A] [M] née [N] n'était pas comparante ni représentée à l'audience. MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation a été signifié le 19/11/2025 par un commissaire de justice ; que la signification a été faite à personne pour madame [A] [M], qui a accepté la remise directe de l'acte ; qu'elle n'a pas remis de pouvoir à monsieur [G] [M] aux fins de la représenter à l'audience ; Attendu que l'article 2288 alinéa 1 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »; Attendu que les pièces produites établissent l'existence d'un prêt de 40 000 € consenti par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société [D] [C], et que les engagements de cautionnement de monsieur [G] [M] et de madame [A] [M] ont été souscrits le 09/09/2022, chacun à hauteur de 25 % de l'encours du prêt, dans la limite de 10 000 €, couvrant le principal, les intérêts, frais et pénalités de retard ; Attendu que la société [D] [C] a cessé ses paiements à compter de mars 2025, que la banque a prononcé la déchéance du terme le 01/08/2025, et que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15/09/2025 ; Attendu que la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a été déclarée au passif de la procédure pour un montant de 29 311,32 € ; Attendu que les cautions ont été dûment mises en demeure, le 24/09/2025, de payer leur quote-part de 7 327,83 € (25 % de 29 311,32 €) ; Attendu que les engagements de caution souscrits par les époux [M] respectent le formalisme requis en droit ; que la défaillance du débiteur principal est incontestable ; que les conditions de l'action en garantie à l'encontre des cautions sont remplies en vertu des articles L. 622-28 et L. 631-14 du code de commerce ; Attendu que le montant réclamé est conforme au décompte produit aux débats ; Attendu que les cautions ont chacun garanti 25 % de la dette, dans la limite de 10 000 €, et que la banque demande leur condamnation solidaire ; Attendu que monsieur [G] [M] n'a pas contesté devoir la somme réclamée mais propose de s'acquitter de sa dette moyennant des délais de paiement à hauteur de 50 ou 100 € par mois ; Attendu que toutefois, bien que débiteur de bonne foi, monsieur [G] [M] ne produit aucun élément ni justificatif de sa situation financière permettant au tribunal de s'assurer de la capacité des défendeurs à rembourser leur dette moyennant un échéancier, qu'il ne sera donc pas fait droit à sa demande ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement monsieur [G] [M] et madame [A] [M] née [N] au paiement de la somme de 7 327,87 € (29 311,32 € × 25 %) majorée des intérêts au taux de 1,69 % l'an à Signé électroniquement par Anne FREMONT, commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2288 alinéa 1 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 2 (délibérés)
- Date
- 8 avril 2026
Référence
69df4f80cdc6046d474c635c
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