Trib. de CommerceCHAMBRE 09
Trib. de Commerce · CHAMBRE 09 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69df4352cdc6046d474b0089
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 7 Juillet 2025 9ème Chambre N° PCL : 2025J00664 URSSAF - ILE DE FRANCE contre SAS JMPL N° RG: 2025P00718 DEMANDEUR URSSAF - ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [Y] [Q], muni d'un pouvoir DEFENDEUR SAS JMPL [Adresse 2] RCS PONTOISE : 843176181 - 2018 B 5070 Enseigne : PAULUS LEMOINE Représentant légal : Jean-Michel PAULUS-LEMOINE Président comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 7 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e), M. Pierre JALLU-BERTHIER, M. Jean-Nicolas CLOUÉ Juges, assistés de Me Jean-Marc PRÉTAT, Greffier associé Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 7 Juillet 2025. N° RG : 2025P00718 N° PC : 2025J00664 Par acte en date du 17 Juin 2025, l'URSSAF - ILE DE FRANCE a assigné la SAS JMPL devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir, à son encontre, une procédure de redressement judiciaire ; Le Ministère Public a été avisé de la procédure. La SAS JMPL est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 843176181 et a pour activité déclarée : Traiteur préparation de plats a emporter restauration éphémère organisation et animation de réceptions gestion de salles avec location de matériel audiovisuel conception et réalisation d'événements avec sonorisation éclairage et tout autre moyen technique communication. Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal. Attendu que le créancier poursuivant confirme les demandes de son acte d'assignation, et souligne que sa créance est matérialisée par des contraintes. Le dirigeant de l'entreprise assignée, déclare ne pas s'opposer au redressement judiciaire, estimant que l'entreprise pourrait se redresser dans le cadre d'un plan de continuation. MOTIVATION Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, des pièces produites aux débats par le créancier poursuivant, que sa créance est certaine, liquide et exigible et est restée irrecouvrée, en dépit de la mise en œuvre des voies d'exécution, ce dont il est amplement justifié ; Que la débitrice est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ; Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande ; Qu'il résulte des explications du débiteur que la situation n'est pas cependant définitivement compromise ; Attendu qu'il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d'admettre l'entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d'observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce ; Qu'il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce ; De désigner les organes de la procédure conformément à l'article L 631-9 du Code de Commerce ; Que le Tribunal estime nécessaire de nommer un administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, et ce, en vertu de l'article L 631-12 du Code de Commerce ; De fixer le délai d'établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l'article L 624-1 ; Que l'exécution provisoire est de droit. D'ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS JMPL Enseigne : [Etablissement 1] [Adresse 2] RCS PONTOISE : 843176181 - 2018 B 5070 activité déclarée : Traiteur préparation de plats a emporter restauration éphémère organisation et animation de réceptions gestion de salles avec location de matériel audiovisuel conception et réalisation d'événements avec sonorisation éclairage et tout autre moyen technique communication Fixe provisoirement 29 Novembre 2024, la date de cessation des paiements ; Nomme M. Eric LE CUFFEC, Juge Commissaire. Désigne la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 3] Administrateur, lequel, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, aura pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux. Désigne la SELARL [M] prise en la personne de Me [G] [O] [M] [Adresse 4] en qualité de Mandataire judiciaire. Désigne la SELAS DUMEYNIOU - FAVREAU - VALMIER [Adresse 5] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du Code de Commerce. Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national. Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l'établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ; Rappelle qu'en cas de présence ou l'absence de salariés dans l'entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l'article R 621-14 du code de commerce. Ouvre une période d'observation de 6 mois. Renvoie l'affaire à l'audience du : 05 septembre 2025 à 09H00. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R 621-7 du Code de Commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l'article R 621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce. Dit que dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 09
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69df4352cdc6046d474b0089
Données disponibles
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