Cour d'Appel · Chambre commerciale — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df22ffcdc6046d4748192f
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 16 avril 2025, sur demandes conjointes de la SASU Solstices et de sa filiale, la société Sens Of Life (Sol), le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à leur demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, et désigné M. [K] [D] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois, prolongée d'un mois, aux fins d'assister ces sociétés dans leurs négociations avec leur partenaires bancaires, de rechercher tout accord de restructuration de leur endettement et d'organiser la recherche d'un investisseur ou repreneur, notamment pour la société Sol. Le 22 septembre 2025, la société Solstices a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : [s'est] déclaré compétent ; constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositifs des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SASU Solstices ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024 ; désigné pour cette procédure les organes suivants ['] M. [V] [H] en liquidateur judiciaire ; ['] ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 10 octobre 2025, la SASU Solstices a relevé appel limité de ce jugement. Par conclusions du 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-8, L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce, et des articles 7, 14, 15, 16, 455, 31 et 546 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024 Statuant à nouveau, juger qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une cessation des paiements au 6 septembre 2024 ; En conséquence, fixer la date de cessation des paiements au 22 septembre 2025 ; et statuer ce que de droit sur les dépens. M. [H], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, respectivement remis à personne et à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026. Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 15 octobre 2025 et qui a été informé de la date d'audience, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour par conclusions du 14 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 14 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05078 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2E3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG F 2025 01267 APPELANTE : S.A.S.U. SOLSTICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante Représentée par Me Mallaury PAOLPI substituant Me Sophie NAYROLLES, avocates au barreau de MONTPELLIER, plaidante INTIME : Maître [V] [H] ès-qualités de liquidateur de la SASU SOLSTICES désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 octobre 2025 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] non constitué signification de déclaration d'appel le 04 novembre 2025 à domicile signification de conclusions le 27 novembre 2025 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 03 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 31 mars 2026 et prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, Greffier FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 16 avril 2025, sur demandes conjointes de la SASU Solstices et de sa filiale, la société Sens Of Life (Sol), le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à leur demande d'ouverture d'une procédure de conciliation, et désigné M. [K] [D] en qualité de conciliateur pour une durée de 4 mois, prolongée d'un mois, aux fins d'assister ces sociétés dans leurs négociations avec leur partenaires bancaires, de rechercher tout accord de restructuration de leur endettement et d'organiser la recherche d'un investisseur ou repreneur, notamment pour la société Sol. Le 22 septembre 2025, la société Solstices a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : [s'est] déclaré compétent ; constaté l'état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositifs des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SASU Solstices ; fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024 ; désigné pour cette procédure les organes suivants ['] M. [V] [H] en liquidateur judiciaire ; ['] ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration du 10 octobre 2025, la SASU Solstices a relevé appel limité de ce jugement. Par conclusions du 20 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-8, L. 661-1 et R. 661-6 du code de commerce, et des articles 7, 14, 15, 16, 455, 31 et 546 du code de procédure civile, de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 6 septembre 2024 Statuant à nouveau, juger qu'aucun élément du dossier ne permet de caractériser une cessation des paiements au 6 septembre 2024 ; En conséquence, fixer la date de cessation des paiements au 22 septembre 2025 ; et statuer ce que de droit sur les dépens. M. [H], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel et des conclusions par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025 et du 27 novembre 2025, respectivement remis à personne et à domicile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026. Le ministère public, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué le 15 octobre 2025 et qui a été informé de la date d'audience, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour par conclusions du 14 avril 2026. MOTIFS Selon l'article L. 611-4 du code de commerce, «Il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ». La procédure de conciliation est « instituée » et donc ouverte au débiteur si deux conditions sont remplies : une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible rencontrée par le débiteur qui sollicite cette procédure ; son absence d'état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours. En l'espèce l'appelante a bénéficié d'une procédure de conciliation le 16 avril 2025 pour une durée initiale de quatre mois, prorogée sur rapport favorable du conciliateur jusqu'au 16 septembre 2025 de sorte que jusqu'à cette date à tout le moins elle n'était pas en état de cessation des paiements. Par ailleurs, pendant la durée de cette procédure, le débiteur est dispensé d'exécuter son obligation de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. A l'expiration de la procédure de conciliation, le débiteur, en revanche, est tenu d'exécuter cette obligation sans délai. C'est ce que la SAS Soltices a fait en déclarant la cessation des paiements dès le 22 septembre 2025 ; et la date de cessation des paiements fixée par le juge de la procédure collective ne peut dès lors être antérieure à la date de clôture de la procédure de conciliation. Réformant le jugement déféré sur ce point, il sera fait droit à la demande de la SAS Soltices, ; la date de cessation des paiements sera fixée à la date de sa déclaration en vue d'une procédure de liquidation judiciaire, soit au 22 septembre 2025. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la cessation des paiements au 6 septembre 2024 Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe la date de cessation des paiements de la SAS Soltices au 22 septembre 2025, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df22ffcdc6046d4748192f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel