Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2239cdc6046d47480147
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 23/16464 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILD7 Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2023 Date de saisine : 23 Octobre 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : n° 24931/DDA rendue par le Tribunal arbitral de PARIS 17 le 30 Août 2023 Dans l'affaire opposant : Monsieur [D] [Q] [Z] Monsieur [I] [Q] [E] Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372095 Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny ROCABOY de la SELARL ALDEBARAN, avocat au barreau de PARIS, toque : Z 011 Demandeurs au recours et demandeurs à l'incident à S.A. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD (CCCC LTD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe VON KRAUSE, Me Mounia LARBAOUI et Me Marine BOUTIN, du cabinet WHITE & CASE, avocat au barreau de PARIS, toque : J 002 Défenderesse au recours et défenderesse à l'incident En présence de : Monsieur [C] [K] Ayant pour avocat : Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391 Défendeur au recours et défendeur à l'incident Monsieur [L] [M] Monsieur [J] [B] Ayant pour avocat : Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN26 Défendeurs au recours Société CHINA COMMUNICATION COMPANY [Localité 1] (CCCC [Localité 1]), prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège Ayant pour avocat postulant : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 - N° du dossier 34136 Défenderesse au recours Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état, Assisté de Najma EL FARISSI, greffière, rend la présente : ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (Non numérotée , 8 pages) I/ FAITS ET PROCEDURE 1. Le conseiller de la mise en état a été désigné afin d'instruire le recours en annulation formé contre une sentence finale rendue à Paris le 30 août 2023 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale dans un litige opposant Messieurs [D] [Q] [Z], [I] [Q] [E], [J] [B], [L] [M] et [C] [K] ainsi que la société par actions de droit algérien dénommée China Communications Construction Company (ci-après ' la société CCCC [Localité 1] ) à la société China Communications Construction Company Ltd (ci-après désignée la société CCCC Ltd ). 2. En 2011 dans le but d'exercer ses activités dans le secteur du BTP en [Localité 1] en conformité avec la législation imposant un partenariat avec des ressortissants de nationalité algérienne résidant en [Localité 1], la société CCCC Ltd a convenu avec MM. [D] [Q], [L] [M] et [J] [B] de constituer la société CCCC [Localité 1]. 3. En mars 2013, une opération de fusion-absorption de la société Manbaa El Ghozlane par la société CCCC [Localité 1] est intervenue, messieurs [I] [Q] et [C] [K] devenant alors également actionnaires de la société CCCC [Localité 1]. 4. Un différend est né au cours des années 2016-2018 entre les actionnaires algériens et les actionnaires chinois de la société CCCC [Localité 1] au sujet du non-respect par la société CCCC Ltd de ses obligations contractuelles, notamment celle de soumettre à la société CCCC [Localité 1] l'ensemble de ses opérations commerciales sur le territoire algérien. 5. Les actionnaires algériens reprochaient en substance à la société CCCC Ltd de n'avoir jamais voulu respecter son engagement et de se servir de la société CCCC [Localité 1] comme point d'entrée du marché algérien pour obtenir directement les marchés publics pour son compte et celui de ses filiales. 6. C'est dans ce contexte que les actionnaires algériens ont introduit le 30 décembre 2018 une action judiciaire devant les tribunaux algériens à l'encontre de la société CCCC Ltd afin qu'il soit statué sur la violation, par la société CCCC Ltd, d'une obligation d'exclusivité de la société CCCC [Localité 1] sur le territoire algérien et sur l'indemnisation d'un préjudice corrélativement subi par les actionnaires algériens. 7. Le 29 novembre 2019, la société CCCC Ltd a introduit une demande d'arbitrage visant les actionnaires algériens sur le fondement de la clause compromissoire contenue dans le Pacte d'associés du 24 février 2012 demandant notamment au tribunal arbitral de déclarer que les actionnaires avaient manqué à leurs obligations au titre du pacte d'associés et à la convention d'arbitrage, de réparer son préjudice et de prononcer la résiliation du pacte. La société CCCC [Localité 1] est intervenue volontairement à l'instance arbitrale. 8. Le 30 août 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence finale et a statué en ces termes : ' 459. Par ces motifs, le Tribunal arbitral, - Vu la Sentence partielle sur la compétence et les exceptions de procédure du 16 septembre 2021 ; - Vu la Sentence partielle sur la liquidation de l'astreinte du 29 août 2023 : i. Dit et juge que la présente Sentence finale est réputée contradictoire à l'égard de MM. [L] [M] [F], [J] [B] [Y], et [C] [K] [V] et la société China Communications Construction Company (CCCC [Localité 1]) ; ii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé la convention d'arbitrage convenue dans le Pacte d'associés ; iii. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] ont violé leur obligation de bonne foi et de loyauté dans l'exécution de ladite convention d'arbitrage ; iv. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD (CCCC LTD) la somme de 1 665 902,07 Dollars US (un million six cent soixante-cinq mille neuf cent deux Dollars US et sept centimes) au titre du préjudice résultant des coûts qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre des procédures judiciaires en [Localité 1] en lien avec le Pacte d'associés ; v. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communication Construction Company LTD la somme de 5 118 485,40 Dollars US (cinq million cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-cinq Dollars US et quarante centimes) au titre des coûts qu'elle a exposés pour sa défense à l'occasion de l'arbitrage ; vi. Dit et juge que MM. [D] [Q] [Z], [L] [M] [F], [J] [B] [Y], [I] [Q] [E] et [C] [K] [V] doivent conjointement et solidairement payer à la société China Communications Construction Company LTD la somme de 695 000 Dollars US (six cent quatre-vingt-quinze mille Dollars US) au titre des coûts de la CCI ; vii. Dit et juge que les sommes allouées aux (v), (vi) et (vii) ci-dessus porteront intérêt au taux légal français (taux simple), à l'issue d'une période de 30 jours à compter de la notification de la Sentence finale jusqu'à complet paiement ; viii. Dit et juge que ces sommes devront être réglées à la société China Communications Construction Company LTD en Dollars US sur le compte bancaire de son choix ; ix. Ordonne l'exécution provisoire de la présente Sentence finale ; x. Rejette toutes les autres demandes des Parties. 9. Par déclaration du 2 octobre 2023, MM. [D] et [I] [Q] ont introduit un recours en annulation contre cette sentence finale du 30 août 2023. 10. Par conclusions d'incident du 26 avril 2024, la société CCCC Ltd a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir accorder l'exequatur à la sentence finale du 30 août 2023. 11. Dans leur réponse à incident, MM. [D] et [I] [Q] ont formé une demande de communication de pièces afin que soit ordonné à la société CCCC Ltd de produire ses pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 telles que versées dans l'instance arbitrale au soutien de son Mémoire sur les coûts d'arbitrage et visées dans la Sentence finale objet du recours en annulation. 12. Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a conféré l'exequatur à la sentence finale du 30 août 2023 et ordonné la production en copie par la société CCCC Ltd des pièces référencées Dm-62 et Dm-63 dans leur version actualisée au 12 mai 2023 qu'elle a communiquées dans le cadre de l'instance arbitrale. 13. La société CCCC Ltd a procédé à cette communication de pièces par courrier officiel du 30 avril 2025. 14. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, MM. [D] et [I] [Q] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident de communication de pièces portant sur la justification de l'émission des factures correspondant aux frais et honoraires visés dans les pièces Dm-62 et Dm-63 et la justification de leur paiement par la société CCCC Ltd. II/ CONCLUSIONS ET DEMANDES DES PARTIES 15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, MM. [D] et [I] [Q] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de : ' Constater que la production, par la société CCCC Ltd, d'éléments de nature à justifier que les factures produites au soutien de ses pièces Dm-62 et Dm-63 ont été effectivement reçues par la société CCCC Ltd, comptabilisées dans ses livres, chaque année depuis leur émission, et payées par cette dernière à ses avocats est nécessaire à la loyauté des débats compte tenu de leur lien de rattachement avec le grief tiré d'une violation de l'ordre public international du fait de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 ; En conséquence : Ordonner à la société CCCC Ltd de produire : - la copie des courriers ou courriers électroniques d'envois / réception des factures constituant les pièces Dm-62 et Dm-63 ou tout document pertinent en lien avec le mode de transmission des factures en vigueur à l'époque des faits au sein de CCCC Ltd, de nature à établir que la société CCCC Ltd a été destinataire des factures des cabinets White & Case [Localité 2] et [Localité 3] ainsi que Ghellal & Mekerba, entre les mois d'août 2019 et mai 2023, dont il est fait état dans ses tableaux récapitulatifs produits en pièces Dm-62 et Dm-63 dans le cadre de l'instance arbitrale ; - Extrait du grand livre fournisseur de la société CCCC Ltd, et plus spécifiquement des comptes relatifs aux fournisseurs ayant émis chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm- 63 permettant de justifier la comptabilisation, dans l'année correspondante, de chacune des factures, ou tout justificatif comptable pertinent au regard des règles comptables en vigueur en Chine de nature à établir que ces factures ont été comptabilisées dans les livres de la société CCCC Ltd, au fur et à mesure de leur réception, pour un montant total et définitif de 1.665.902,07 Dollars US d'une part et 5.813.485,40 Dollars US d'autre part ; - Copie de tout justificatif de paiement de chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm-63, tel que la copie de l'ordre de virement, l'extrait du relevé de compte bancaire de CCCC Ltd faisant apparaitre le seul paiement de chacune des factures, extrait du grand-livre fournisseur de la société CCCC Ltd (livre de banque ou équivalent chinois) permettant de démontrer que la facture a bien été acquittée, avec mention de la date de paiement, pour un montant total et définitif de 1.665.902,07 Dollars US d'une part et 5.813.485,40 Dollars US d'autre part, antérieurement à leur production par la société CCCC Ltd, au soutien de ses demandes, dans la procédure arbitrale ; - Une attestation émanant de la société EY, commissaire aux comptes de la société CCCC Ltd, certifiant la date d'enregistrement en comptabilité de CCCC Ltd de chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version à jour au 12 mai 2023, leur montant et leur date de paiement, ainsi que l'existence ou non d'avoirs émis. En tout état de cause : Débouter la société CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'incident. 16. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [C] [K], demande au conseiller de la mise en état de, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de : ' Constater que la production, par la société CCCC Ltd, d'éléments de nature à justifier que les factures produites au soutien de ses pièces Dm-62 et Dm-63 ont été effectivement reçues par la société CCCC Ltd, comptabilisées dans ses livres, chaque année depuis leur émission, et payées par cette dernière à ses avocats est nécessaire à la loyauté des débats compte tenu de leur lien de rattachement avec le grief tiré d'une violation de l'ordre public international du fait de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence finale CCI n°24931/DDA/AZO du 30 août 2023 ; En conséquence : Ordonner à la société CCCC Ltd de produire : - la copie des courriers ou courriers électroniques d'envois / réception des factures constituant les pièces Dm-62 et Dm-63 ou tout document pertinent en lien avec le mode de transmission des factures en vigueur à l'époque des faits au sein de la société CCCC Ltd, de nature à établir que la société CCCC Ltd a été destinataire des factures des cabinets White & Case [Localité 2] et [Localité 3] ainsi que Ghellal & Mekerba, entre les mois d'août 2019 et mai 2023, dont il est fait état dans ses tableaux récapitulatifs produits en pièces Dm-62 et Dm-63 dans le cadre de l'instance arbitrale ; - Extrait du grand livre fournisseur de la société CCCC Ltd, et plus spécifiquement des comptes relatifs aux fournisseurs ayant émis chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm- 63 permettant de justifier la comptabilisation, dans l'année correspondante, de chacune des factures, ou tout justificatif comptable pertinent au regard des règles comptables en vigueur en Chine de nature à établir que ces factures ont été comptabilisées dans les livres de la société CCCC Ltd, au fur et à mesure de leur réception, pour un montant total et définitif de 1.665.902,07 USD d'une part et 5.118.485,40 USD d'autre part; - Copie de tout justificatif de paiement de chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm-63, tel que la copie de l'ordre de virement, l'extrait du relevé de compte bancaire de la société CCCC Ltd faisant apparaitre le seul paiement de chacune des factures, extrait du grand- livre fournisseur de la société CCCC Ltd (livre de banque ou équivalent chinois) permettant de démontrer que la facture a bien été acquittée, avec mention de la date de paiement, pour un montant total et définitif de 1.665.902,07 USD d'une part et 5.118.485,40 USD d'autre part, antérieurement à leur production par la société CCCC Ltd, au soutien de ses demandes, dans la procédure arbitrale ; - Une attestation émanant de la société EY, commissaire aux comptes de la société CCCC Ltd, certifiant la date d'enregistrement en comptabilité de la société CCCC Ltd de chacune des factures composant les pièces Dm-62 et Dm-63 dans leur version à jour au 12 mai 2023, leur montant et leur date de paiement, ainsi que l'existence ou non d'avoirs émis. En tout état de cause : Débouter la société CCCC Ltd de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'incident. 17. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, la société CCCC Ltd, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 700 du code de procédure civile, de : ' Débouter MM. [D] [Q], [I] [Q] et [C] [K] de leur demande de production de documents ; Condamner MM. [D] [Q], [I] [Q] et [C] [K] à CCCC Ltd la somme de 30.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du CPC ; et Condamner MM. [D] [Q], [I] [Q] et [C] aux entiers dépens. 18. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 5 février 2026. III/ MOTIFS DE LA DECISION A. Sur la demande de communication de pièces formée par MM. [Q] et [K] (i) Enoncé des moyens des parties 19. Au soutien de leur demande de production forcée de pièces, messieurs [D] et [I] [Q] font valoir que cette demande repose sur un motif légitime et ne procède d'aucune démarche dilatoire car le débat devant le tribunal arbitral relatif aux coûts de procédure dont la société CCCC Ltd a demandé l'indemnisation n'a pas porté sur la question de l'envoi, la comptabilisation et l'éventuel paiement des factures de frais et d'honoraires invoquées puisqu'il n'était pas concevable que cette demande puisse être formée sans que ces coûts soient réellement exposés. 20. Ils soutiennent que cela ne leur a été révélé que par la procédure pénale ouverte en [Localité 1] qui a conduit à la condamnation de la société CCCC Ltd des chefs de faux et usage de faux par jugement correctionnel du tribunal de Bir Mourad Raïs du 2 juin 2025 en considération de cinq factures émise par le cabinet d'avocats algérien Ghellal & Mekerba incluses dans la pièce n°Dm-62 produite par la société CCCC Ltd dans le cadre de l'arbitrage. 21. Ils font valoir que cette décision pénale, comme le comportement procédural de la société CCCC Ltd, jettent un doute légitime sur le fait que l'ensemble des factures produites en pièces Dm-62 et Dm-63 aient bien été adressées à la société CCCC Ltd, comptabilisées et payées par cette dernière. 22. Messieurs [Q] font valoir également que leur demande de production de pièces a une incidence sur la résolution du recours en annulation de la sentence finale dès lors que les pièces Dm-62 et Dm-63 ont fondé les condamnations prononcées par le tribunal arbitral au titre des coûts de procédure au profit de la société CCCC Ltd et qu'il est retenu en jurisprudence qu'une facture puisse être le support de l'infraction d'escroquerie au jugement tant qu'il n'est pas démontré que la facture litigieuse a été effectivement comptabilisée par la partie qui l'invoque au prix réellement acquitté. 23. Ils soutiennent en outre que les pièces dont la communication est sollicitée sont seules susceptibles de démontrer que les tableaux récapitulatifs et factures produites par la société CCCC Ltd dans le cadre de l'arbitrage constituaient le support d'une infraction de sorte que les condamnations à paiement prononcées à leur encontre reposeraient alors sur une fraude procédurale. 24. Messieurs [Q] font valoir que leur demande de communication de pièces ne vise pas à suppléer une insuffisance de preuve mais à garantir un débat contradictoire et qu'au surplus elle porte sur des éléments déterminés ou déterminables strictement circonscrits. 25. Enfin, ils soutiennent que les pièces sollicitées ne sont pas couvertes par le secret professionnel dans la mesure où ni la comptabilité ni les éventuels relevés bancaires de la société CCCC Ltd n'entrent dans le champ du secret professionnel protégeant la relation entre un avocat et son client. 26. M. [C] [K] indique s'associer à la demande de communication de pièces formée par Messieurs [Q]. 27. En réponse, la société CCCC Ltd fait valoir que la demande de production de pièces ne repose sur aucun motif légitime et procède d'une démarche dilatoire car, en premier lieu, elle se heurte à un empêchement légitime puisqu'il s'agit de documents couverts par le secret professionnel de l'avocat. 28. En deuxième lieu, la société CCCC Ltd soutient que le jugement correctionnel algérien du 2 juin 2025 invoqué par messieurs [Q] est basé sur une interprétation manifestement erroné des faits, qu'il ne porte en outre que sur cinq factures émises par le cabinet Ghellal & Mekerba mais ne concerne pas les factures émises par le cabinet White & Case qui demeurent toutes incontestées et que le juge français du contrôle de la régularité de la sentence n'est pas lié par les motifs et le dispositif du jugement pénal étranger qui, non revêtue de l'exequatur en France, est dépourvu de toute incidence dans le cadre du recours en annulation de la sentence finale. 29. En troisième lieu, la société CCCC Ltd conteste que puisse être invoqué en l'espèce une surprise du tribunal arbitral puisque la question des coûts de procédure a fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale et que toutes les parties ont eu la faculté de présenter leurs observations, de contester les montants réclamés par chacune d'elles et de produire leurs justificatifs de ces coûts dont la valeur probante a été souverainement appréciée par le tribunal arbitral. 30. La société CCCC Ltd soutient que la demande de production de pièces de messieurs [Q] relève d'une tentative de remise en cause au fond de la sentence et de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire quant aux coûts de l'arbitrage ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge du contrôle de la régularité de la sentence. 31. Pour ce motif, la société CCCC Ltd fait valoir que la demande de production de pièce est sans incidence sur la résolution du recours en annulation de la sentence finale. 32. Elle soutient que messieurs [Q] et [K] ne disposent d'aucun élément de preuve permettant d'établir la fraude dans l'arbitrage qu'ils invoquent de sorte que leur demande de production de pièces n'a d'autre objectif que de pallier cette carence probatoire. 33. Enfin, la société CCCC Ltd soutient que les demandes de pièces de messieurs [Q] et [K] sont, tant par leur nature que par leur étendue, générales et indéterminées. (ii) Appréciation de la juridiction 34. En application de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. 35. La production de pièces détenues par une partie au litige ne peut être ordonnée que si les pièces à produire sont suffisamment déterminées et peuvent présenter un lien de rattachement avec un élément de preuve de la cause examinée. Il ne peut être fait injonction de communiquer une pièce à une partie sans qu'il soit établi que cette pièce se trouve en sa possession ou qu'il y ait des motifs raisonnables de prévoir qu'elle se trouve en sa possession. 36. En premier lieu, il convient de relever que l'objection tirée de la protection du secret professionnel de l'avocat couvrant les échanges intervenus entre ce dernier et son client, ne peut être valablement opposée par la société CCCC Ltd en l'espèce dans la mesure où il ressort de la sentence finale du 30 août 2023 et des pièces communiquées dans le cadre du recours en annulation formé à l'encontre de cette sentence qu'elle a joint une copie des factures de frais et honoraires émises par les cabinets d'avocats intervenus pour son compte aux tableaux récapitulatifs des coûts de procédure correspondant à ses pièces Dm-62 et Dm-63 dans le cadre de l'arbitrage. 37. En second lieu, les pièces dont la production est sollicitée par messieurs [Q] et [K] n'ont pas d'autre objet que d'établir la force probante des factures communiquées par la société CCCC Ltd dans le cadre de l'instance arbitrale afin de justifier des coûts de procédure exposés en [Localité 1] et dans le cadre de l'arbitrage. 38. Le rattachement des factures produites à ces procédures, leur exigibilité et leur montant ont été débattus par les parties dans le cadre de l'instance arbitrale et leur valeur probatoire a fait l'objet d'une analyse relevant du pouvoir souverain du tribunal arbitral. 39. La question de l'effectivité du paiement de ces factures de frais et honoraires des cabinets White & Case et Ghellal & Mekerba est inhérente à leur production en tant que pièces justificatives de frais de procédure exposés. Elle constitue un terme du débat de fond entre les parties relatif à l'existence du droit de créance allégué par la société CCCC Ltd dans le cadre de la procédure arbitrale. 40. Or, messieurs [Q] et [K] n'ont pas mis en cause la suffisance de la production de ces factures dans la cadre de l'instance arbitrale. 41. Si à présent messieurs [Q] et [K] soutiennent, par référence à un jugement correctionnel rendu le 2 juin 2025 par le tribunal de Bir Mourad Raïs, non revêtu de l'exequatur en France, que cinq factures émises en [Localité 1] par le cabinet Ghellal & Mekerba seraient constitutives de faux en écriture privée, ils n'apportent aucune réponse aux objections de la société CCCC Ltd tenant d'une part au fait que l'intervention de ce cabinet d'avocats dans les procédures initiées en [Localité 1] était factuellement établie, ce qu'ils n'avaient pas contesté dans l'instance arbitrale, et d'autre part au fait qu'il est de pratique courante en matière de contentieux international que les factures d'un correspondant local soient réglées non pas directement par le client représenté mais par le cabinet d'avocat en charge de centraliser la gestion du litige, en l'occurrence le cabinet White & Case. 42. Messieurs [Q] et [K] ne versent aux débats aucune pièce susceptible de mettre en doute la véracité des factures émises par le cabinet White & Case et répertoriées dans les pièces Dm-62 et Dm-63 produites dans le cadre de l'instance arbitrale, se contentant d'invoquer le doute qui serait créé par le refus de communication spontanée par la société CCCC Ltd des pièces sollicitées. 43. Par suite, messieurs [Q] et [K] n'apportent pas la preuve que la production de pièces qu'ils sollicitent est utile et nécessaire à la solution du recours en annulation qu'ils ont formé à l'encontre de la sentence finale du 30 août 2023. 44. L'intégralité de leurs demandes de production de pièces sera donc rejetée. B. Sur les frais de l'incident 45. Messieurs [D] [Q], [I] [Q] et [C] [K], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenue de supporter la charge des dépens de l'incident. 46. Pour ce motif, ils seront condamnés à payer à la société CCCC Ltd la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice qu'elle a été contrainte d'exposer. IV/ DISPOSITIF Par ces motifs, le conseiller de la mise en état : 1) Déboute M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] de leurs demandes de production de pièces ; 2) Condamne M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] aux dépens de l'incident ; 3) Condamne M. [D] [Q] [Z], M. [I] [Q] [E] et [C] [K] à payer la somme de dix mille euros (10 000,00 euros) à la société de droit chinois China Communications Construction Company Ltd en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus de la demande. Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 14 Avril 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2239cdc6046d47480147
Données disponibles
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