Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1f7fcdc6046d4747bb79
- Date
- 14 avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 02 et 11 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le delai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 14 AVRIL 2026 (n° 359 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKRB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 27 novembre 2025 Décision attaquée : n° 23/07498 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 03 juillet 2025 APPELANT Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1803 INTIMÉES S.E.L.A.R.L. [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « [1] » [Adresse 2] [Localité 2] Association [2] [3] [Adresse 3] [Localité 3] ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Fabrice MORILLO, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressée aux parties les 02 et 11 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le delai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la récéption de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 30 janvier 2026 Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 09 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 14 avril 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1f7fcdc6046d4747bb79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel