Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1f72cdc6046d4747ba63
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige Monsieur [X] [Y], né le 15 janvier 1972 à [Localité 1] en Turquie, de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 24 mars 2026 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté notifié le 7 avril 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Monsieur [X] [Y] en rétention et ce dernier a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 7 avril 2026 à 10heures05. Par requête, Monsieur [X] [Y] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative Par requête reçue le 10 avril 2026 à 16 heures 52, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y]. Par ordonnance du 29 août 2024 à 15 heures 11, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine et a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2026, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions de son interpellation sont irrégulières, que la requête en prolongation est irrégulière en ce que le registre du centre de rétention ne mentionne pas l'existence d'un recours administratif et n'a donc pas été actualisé et enfin, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et d'attaches familiales en France qui auraient dû être prises en compte par le Préfet pour l'assigner à résidence. A l'audience du 13 avril 2026 à 14 heures, Me [B] a sollicité liminairement le renvoi de l'audience en raison du mouvement de grève des avocats. L'affaire ayant été retenue, il a développé les moyens contenus dans la déclaration d'appel, lesquels seront repris dans la partie motivation. Compte tenu de l'impossibilité d'être désigné au titre de la commission d'office par le bâtonnier, il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique. M. [X] [Y] a comparu et a demandé à retrouver sa liberté, ses papiers d'identité et sa famille. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a fait parvenir ses observations en réponse aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le parquet général, suivant avis écrit du 13 avril 2026, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 139
N° RG 26/00202 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WM2G
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Avril 2026 à 10h50 par courriel de la CIMADE
pour :
M. [X] [Y]
né le 15 Janvier 1972 à [Localité 1]( TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL , avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Avril 2026 à 14h58 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [Y], assisté de Me Olivier CHAUVEL , avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Avril 2026 à 14 H 00 l'appelant assisté de et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Exposé du litige
Monsieur [X] [Y], né le 15 janvier 1972 à [Localité 1] en Turquie, de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prise le 24 mars 2026 par le Préfet d'Ille-et-Vilaine qui lui a été notifiée le même jour.
Par arrêté notifié le 7 avril 2026, le préfet d'Ille-et-Vilaine a placé Monsieur [X] [Y] en rétention et ce dernier a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] à compter du 7 avril 2026 à 10heures05.
Par requête, Monsieur [X] [Y] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative
Par requête reçue le 10 avril 2026 à 16 heures 52, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [Y].
Par ordonnance du 29 août 2024 à 15 heures 11, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête de M. Le Préfet d'Ille-et-Vilaine et a ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours
Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2026, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions de son interpellation sont irrégulières, que la requête en prolongation est irrégulière en ce que le registre du centre de rétention ne mentionne pas l'existence d'un recours administratif et n'a donc pas été actualisé et enfin, qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et d'attaches familiales en France qui auraient dû être prises en compte par le Préfet pour l'assigner à résidence.
A l'audience du 13 avril 2026 à 14 heures, Me [B] a sollicité liminairement le renvoi de l'audience en raison du mouvement de grève des avocats. L'affaire ayant été retenue, il a développé les moyens contenus dans la déclaration d'appel, lesquels seront repris dans la partie motivation. Compte tenu de l'impossibilité d'être désigné au titre de la commission d'office par le bâtonnier, il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique.
M. [X] [Y] a comparu et a demandé à retrouver sa liberté, ses papiers d'identité et sa famille.
La préfecture d'Ille-et-Vilaine a fait parvenir ses observations en réponse aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le parquet général, suivant avis écrit du 13 avril 2026, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motivation de la décision
1.Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
2.Sur la demande de renvoi
Me [B] sollicite le renvoi de l'audience en raison de la décision du barreau de Rennes d'acter une 'journée justice morte', dans le cadre de la mobilisation nationale contre le projet de loi SURE.
Réponse de la cour:
En l'espèce, par décision du 10 avril 2026 le Barreau de Rennes, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a acté une 'journée justice morte' ce lundi 13 avril 2026, impliquant que les avocats du barreau :
-s'abstiendront d'intervenir à quelque audience que ce soit en matières civile, pénale (y compris le pénal d'urgence et le contentieux de la liberté), commerciale, prud'homale ou administrative (secteur libre ou secteur aidé) ;
-suspendront leur intervention au titre des permanences de toute nature (secteur libre ou secteur aidé), de commission d'office, de garde à vue, audition libre y compris pour les mineurs et de toutes interventions et missions de service public assumées par le Barreau.
-annuleront les permanences d'information et s'abstiendront de recevoir les clients dans leurs cabinets.
En l'occurrence, l'appelant est déjà convoqué le 14 avril 2026 à 11 h00 au consulat de Nantes et à 14 heures 15 devant le tribunal administratif d'où il suit qu'il est impossible de décaler l'audience, compte tenu du délai impératif de 48 heures, prescrit par l'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur les appels et du risque de désorganisation du service. L'affaire sera donc retenue.
2.Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention
a.Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation
M. [X] [Y] conteste la régularité de la procédure en exposant que son interpellation n'a pas eu lieu dès sa levée d'écrou mais seulement 2 jours après, sans que ce délai soit justifié. Il ajoute que rien n'empêchait la préfecture de procéder à son interpellation au moment de sa levée d'écrou de sorte que l'interpellation effectuée 48h plus tard n'a pas de motif ni de fondement légal.
Réponse de la cour :
L'article L. 743-12 du CESEDA qu' " en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être établie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats'.
Selon les dispositions de L.741-6 précité, 'la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification'.
En I'espèce, il ressort du procès-verbal intitulé "mise à exécution d' une mesure d' éloignement placement au CRA" en date du 7 avril 2026 à 9h50 que Monsieur [Y] [X] a été arrêté par les services de police alors qu'il sortait du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il s' était rendu pour remettre le bracelet électronique dont il bénéficiait.
Il est exact que la levée d'écrou est intervenue de manière administrative le 5 avril 2026 ainsi qu'en témoigne la fiche correspondante, mais le procès-verbal précité confirme que Monsieur [Y] [X] ne s'est pas présenté le jour prévu pour effectuer le retrait de son bracelet électronique, de sorte que sa levée d'écrou n'a pu intervenir de manière effective que le 7 avril 2026, l'intéressé ayant été interpellé dans la foulée.
Le placement en rétention administrative de M. [Y] [X] ne pouvait être exécuté avant le retrait effectif du dispositif du bracelet électronique dont bénéficiait l'intéressé, si bien que son interpellation et partant son placement en rétention administrative ne présentent ici aucun caractère tardif.
Il est observé que la préfecture était parfaitement informée de la situation de M. [Y] [X] et attendait sa levée d'écrou pour le placer en rétention administrative. Celui-ci a quitté les locaux du centre pénitentiaire de [Etablissement 1] le 7 avril 2026 à 10 heures 05 et s'est vu immédiatement notifier son placement en rétention administrative (le 7 avril 2026 à 10 heures 05), ainsi qu'il résulte du registre du centre de rétention administrative où il a été admis à 10 heures 45.
Il est rappelé que les droits de l'étranger ne s'exercent qu'à compter de son arrivée dans le lieu de rétention, conformément aux dispositions de l'article L.744-4. Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre.
En conséquence, l' interpellation de Monsieur [Y] [X] est régulière, tout comme son placement en rétention administrative qui lui a été notifié le jour même dès 10h05, soit à l'issue de sa période de détention à domicile sous surveillance électronique.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité soulevé doit être rejeté.
b. Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
M. [Y] [X] fait valoir que la préfecture n'a pas procédé à un examen complet de sa situation. Il rappelle que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il appartient à la préfecture de justifier des risques de fuite ayant conduit à écarter la mesure d'assignation à résidence et à décider d'une mesure de placement en rétention administrative, et ce sur la base d'une évaluation individuelle de la situation de la personne, après avoir recueilli tous les éléments relatifs à sa situation.
Il indique qu'il dispose d'une vie privée et familiale intense en France où il réside depuis 1979, ses enfants ainsi qu'une partie de sa famille résidant en France. Il ajoute qu'il dispose d'un hébergement au domicile de sa mère, que l'administration connaissait puisqu'il s'agit de l'endroit désigné pour son aménagement de peine. Il souligne qu'il s'agit de sa première obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a encore jamais été assigné à résidence. Il estime qu'il présente des garanties de représentation fortes qui auraient dû conduire la préfecture à prononcer une mesure d'assignation à résidence, plutôt qu'un placement en rétention qui doit rester une mesure exceptionnelle.
Il considère que l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative est irrégulier dès lors qu'il vise le critère de la menace à l'ordre public, par la seule référence à son casier judiciaire, sans caractériser en quoi cette menace serait toujours d'actualité. Sur ce point, il fait valoir que cette menace n'est plus actuelle comme le démontrent le fait que le tribunal correctionnel n'ait pas cru devoir prononcer la peine complémentaire d'interdiction du territoire, lors de sa dernière condamnation en 2024 (alors que celle-ci était juridiquement possible) et que le juge d'application des peines lui a accordé un aménagement de peine en 2025 lequel s'est déroulé sans aucun incident.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Enfin, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [Y] [X] présente des attaches en France et des garanties de représentations, lesquelles lui ont d'ailleurs permis de bénéficier d'un aménagement de peine récent.
Cela étant, comme le relève à juste titre la préfecture, l'intéressé se trouve en situation irrégulière depuis de nombreuses années sur le territoire national, sans démarche sérieuse de régularisation, ce qu'il a expressément reconnu lors de son audition.
D'autre part, il ne dispose d'aucun document d'identité valide ; d'aucune activité professionnelle déclarée ; d'aucune autonomie matérielle ; ni d'un domicile stable en son nom.
De fait, la circonstance qu'il soit hébergé par sa mère ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante.
Ce dernier se prévaut de la présence de ses enfants sur le territoire national. Il est observé qu'il a également des enfants en Turquie et qu'il déclare dans son audition du 9 octobre 2024 être toujours en relation maritale avec la mère de ses trois premiers enfants en Turquie.
En France, la réalité du lien avec ses deux fils n'est pas avéré, étant précisé que l'un est majeur, que l'autre est âgé de 17 ans et que leur résidence ont été fixées chez leur mère. Concernant sa fille, il a été condamné le 6 décembre 2024 pour des faits d'agressions sexuelles incestueuses sur cette dernière, alors âgée de 8 ans, à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans et il s'est vu infliger une peine complémentaire de retrait total de l'autorité parentale sur celle-ci.
Cette condamnation n'est pas isolée. Son casier judiciaire fait en effet apparaître une succession ininterrompue d'infractions sur plus de trente années(entre 1994 et 2012 puis de fin 2014 à aujourd'hui), incluant des condamnations pour des faits graves et récents et traduisant une personnalité violente et dangereuse pour autrui.
L'intéressé a en outre déjà fait preuve de défaillance dans le respect des obligations qui lui étaient imposées, notamment par la révocation de sursis.
Ces condamnations pénales, par leur nombre et leur gravité suffisent à caractériser une menace actuelle pour l'ordre public, étant précisé que celui-ci n'a pas encore purgé la totalité de la peine prononcée en 2024 pour les faits commis sur sa fille, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la préfecture aurait fondée sa décision sur le passé judiciaire ancien de l'intéressé.
En outre, celui-ci ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière, ni d'aucun suivi médical en cours sur le territoire national.
Au regard de ces éléments , il n'est pas établi que la mesure d'éloignement serait de nature à porter une atteinte grave ou disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Enfin et surtout, ses déclarations lors de son audition révèlent sa volonté de ne pas quitter le territoire national, puisqu'il a clairement indiqué qu'il préférerait rester en France où il a construit sa vie et où il envisage de mourir, ce qui constitue un indice supplémentaire de risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'intéressé remplit donc plusieurs critères du placement en rétention administrative tenant à l'absence de garanties de représentations suffisantes, au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et à la menace persistante qu'il représente pour l'ordre public au vu de son ancrage ancien et actuel dans la délinquance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'autorité préfectorale avait procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours.
4.Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative et la régularité du registre actualisé
M.[Y] [X] rappelle que la Cour de cassation est venue confirmer à plusieurs reprises et notamment dans sa décision du 14 novembre 2024, n(° 23-14.275) la nécessité pour l'administration de ne pas seulement produire le registre du centre de rétention administrative mais de produire une version actualisée de ce registre avec tous les éléments utiles au contrôle de la régularité de la procédure de rétention.
Il estime que tel n'est pas le cas en l'espèce en ce que le registre produit ne mentionne pas l'existence d'un recours administratif. Il fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu à ce moyen en jugeant que la requête à laquelle était jointe la copie du registre était recevable, sans se prononcer sur l'actualisation de celui-ci.
Réponse de la cour :
L'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
Selon R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Au regard du moyen pris du défaut d'actualisation du registre, il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (Cass., 1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
La production d'une copie actualisée du registre doit permettre de retracer l'intégralité de l'historique de la mesure de rétention et a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En l'espèce, il est constant que la mention relative à l'existence d'un recours devant le tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Cependant, le tribunal administratif dispose d'un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle de la mesure de rétention que l'information figure immédiatement dans le registre, seule l'issue de ce recours devant le tribunal administratif présente un intérêt, puisqu'en cas d'annulation de la mesure d'OQTF, la mesure de rétention serait privée de base légale. Or à ce stade de la procédure, aucune preuve d'une décision rendue par le tribunal administratif n'est rapportée. Au contraire, la cour est informée que M. [Y] [X] est convoqué devant le tribunal administratif le 14 avril 2026 à 14 heures 15, soit après son délibéré .
Par ailleurs,l'existence d'un recours administratif contre la décision d'OQTF ne génère en tant que tel aucun droit spécifique pour la personne retenue, qui serait susceptible d'être contrôlé par le juge judiciaire et d'avoir une incidence sur la régularité de la mesure de rétention ou sa prolongation.
De fait, en application de l'article L. 614-9 alinéa 2 du CESEDA, le préfet a seulement l'obligation d'informer la juridiction administrative du placement en rétention d'un étranger ayant contesté la légalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'origine de son éloignement. Cette notification constitue le point de départ du délai imparti au juge administratif pour statuer. Cette notification ne s'analyse pas comme un droit du retenu mais comme une diligence incombant à la préfecture au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. En l'occurrence cette notification figure au dossier.
Il s'en suit que le registre communiqué est régulier et que la requête de la préfecture est recevable. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
5. Sur le fond, la demande de prolongation de la mesure administrative
Comme précédemment indiqué, il ressort de l'examen de la procédure que M. [Y] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en ce qu'il ne peut justifier d'un hébergement effectif à son nom sur le territoire national, qu'il n'a pas remis préalablement un passeport original et qu'est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, outre qu'il présente une menace actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que celui-ci a clairement manifesté son refus de quitter la France.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé.
Les autorités turques ont été saisies dès le 24 mars 2026, soit avant même le placement en rétention administratives. Elles ont été relancées le 30 mars 2026 et les échanges ont abouti à la fixation d'un rendez-vous consulaire le 14 avril à 11 heures, les autorités turques ayant été avisées du placement en rétention le 7 avril 2026.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [X] pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 avril 2026,
Déboutons Me [B] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991,
Accordons à Me [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 2], le 14 avril 2026 à 9h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le GreffierArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1f72cdc6046d4747ba63
Données disponibles
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