Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1dd4cdc6046d47479513
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 350 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
****** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de Prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [E] [W] à la SASU [2] et à la SASU [1]. La SASU [1] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 3 juillet 2023. Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS [4], venant aux droits de la société [3], de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [E] [W] suivant conclusions du 24 juin 2024. Par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance précitée en déclarant irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] [W]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la SAS [4], venant aux droits de la société [3] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que, aux termes de ses conclusions d'intimée du 6 novembre 2025, Mme [E] [W] a formé un appel incident en dehors du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, - juger cet appel incident irrecevable, - condamner Mme [E] [W] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [E] [W], intimée, a successivement conclu le 26 décembre 2023 et le 24 juin 2024 ; qu'elle ne formait aucune demande de résiliation judiciaire dans le cadre de ses premières conclusions ; que le délai accordé aux intimées pour conclure expirait le 27 décembre 2023 ; qu'en omettant volontairement de qualifier, dans ses écritures notifiées le 6 novembre 2025, l'employeur qui devrait être jugé responsable au titre de sa demande de résiliation judiciaire, elle forme, dans ses rapports avec la société [5] et [6], un appel incident déguisé à l'encontre du jugement qui a ordonné sa réintégration au sein de la société [7] ; que ses demandes sont incompatibles car contradictoires ; qu'il appartient au conseiller de la mise en état de restituer son exacte qualification à ces écritures notifiées en dehors du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état à deux reprises en déféré, à raison d'une présentation fallacieuse de la qualification de l'objet des demandes de Mme [W] qui tente, de manière abusive et dilatoire, de contourner l'irrecevabilité de tout appel incident qu'elle entendait former contre elle, ce qui lui cause un réel préjudice. Par écritures en réponse notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Mme [E] [W] conclut au débouté de l'intégralité des demandes présentées et demande la condamnation de la société [5] et [6] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle objecte que ses demandes additionnelles figurant dans ses conclusions du 6 novembre 2025 ne peuvent être qualifiées d'appel incident, qu'elles relèvent de la compétence de la cour et ne tendent pas, en tout état de cause, à la réformation du jugement. Elle soutient que le but poursuivi n'est pas de voir le jugement réformé mais d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat, ce qui constitue une demande additionnelle ; que dans le cadre de ses écritures elle ne critique aucun chef du jugement rendu, dont elle demande la confirmation ; que sa demande de résiliation 'aux tort de l'employeur' n'est pas incompatible avec sa demande de confirmation ; que la société [7], appelante, demandant l'infirmation du jugement qui l'a désignée comme étant son employeur, elle ne fait que tirer les conséquences du pouvoir de réformation de la Cour en visant 'l'employeur' dans ses demandes nouvelles. Elle conteste enfin tout abus manifeste.
Texte intégral
14/04/2026 N° RG 23/02395 N° Portalis DBVI-V-B7H-PRXK Décision déférée - 01 Juin 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - S.A.S.U. [1] C/ [E] [W] S.A.S.U. [2] Grosse délivrée le à Me Olivia SARTOR-AYMARD Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT Copie certifiée conforme délivrée le à Me Karim CHEBBANI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°26/ *** Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMÉES Madame [E] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S.U. [2] venant aux droits de la société [3] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE ****** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de Prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [E] [W] à la SASU [2] et à la SASU [1]. La SASU [1] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée le 3 juillet 2023. Par ordonnance rendue le 10 juin 2025, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS [4], venant aux droits de la société [3], de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [E] [W] suivant conclusions du 24 juin 2024. Par arrêt en date du 16 octobre 2025, la cour, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance précitée en déclarant irrecevable l'appel incident formé par Mme [E] [W]. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 décembre 2025, la SAS [4], venant aux droits de la société [3] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que, aux termes de ses conclusions d'intimée du 6 novembre 2025, Mme [E] [W] a formé un appel incident en dehors du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile, - juger cet appel incident irrecevable, - condamner Mme [E] [W] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [E] [W], intimée, a successivement conclu le 26 décembre 2023 et le 24 juin 2024 ; qu'elle ne formait aucune demande de résiliation judiciaire dans le cadre de ses premières conclusions ; que le délai accordé aux intimées pour conclure expirait le 27 décembre 2023 ; qu'en omettant volontairement de qualifier, dans ses écritures notifiées le 6 novembre 2025, l'employeur qui devrait être jugé responsable au titre de sa demande de résiliation judiciaire, elle forme, dans ses rapports avec la société [5] et [6], un appel incident déguisé à l'encontre du jugement qui a ordonné sa réintégration au sein de la société [7] ; que ses demandes sont incompatibles car contradictoires ; qu'il appartient au conseiller de la mise en état de restituer son exacte qualification à ces écritures notifiées en dehors du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le conseiller de la mise en état à deux reprises en déféré, à raison d'une présentation fallacieuse de la qualification de l'objet des demandes de Mme [W] qui tente, de manière abusive et dilatoire, de contourner l'irrecevabilité de tout appel incident qu'elle entendait former contre elle, ce qui lui cause un réel préjudice. Par écritures en réponse notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Mme [E] [W] conclut au débouté de l'intégralité des demandes présentées et demande la condamnation de la société [5] et [6] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle objecte que ses demandes additionnelles figurant dans ses conclusions du 6 novembre 2025 ne peuvent être qualifiées d'appel incident, qu'elles relèvent de la compétence de la cour et ne tendent pas, en tout état de cause, à la réformation du jugement. Elle soutient que le but poursuivi n'est pas de voir le jugement réformé mais d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat, ce qui constitue une demande additionnelle ; que dans le cadre de ses écritures elle ne critique aucun chef du jugement rendu, dont elle demande la confirmation ; que sa demande de résiliation 'aux tort de l'employeur' n'est pas incompatible avec sa demande de confirmation ; que la société [7], appelante, demandant l'infirmation du jugement qui l'a désignée comme étant son employeur, elle ne fait que tirer les conséquences du pouvoir de réformation de la Cour en visant 'l'employeur' dans ses demandes nouvelles. Elle conteste enfin tout abus manifeste. MOTIFS Sur la portée des conclusions notifiées le 6 novembre 2025 Il ressort des pièces de la procédure que les demandes soumises au premier juge par Mme [W] tendaient : - à titre principal, à se voir inclure dans les effectifs de la SASU [2], son nouvel employeur après transfert de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2022, auquel elle réclamait des rappels de salaire à compter de cette date, - à titre subsidiaire, à être réintégrée dans les effectifs de la SASU [1] si celle-ci était désignée comme demeurant son employeur et à la voir condamnée dans ce cas à lui payer les rappels de salaires correspondants. Par jugement rendu le 1er juin 2023, le conseil de Prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de Mme [S] n'était pas transféré à la SASU [2] et que la SASU [1] restait son employeur, - condamné la SASU [1] à la réintégrer dans ses effectifs dès le 8 janvier 2022, - l'a condamnée à un rappel de salaire, outre congés payés afférents, tout en statuant pour le surplus sur les frais irrépétibles, l'exécution provisoire de droit et les dépens. Il s'ensuit que les chefs critiqués par la voie de l'appel ne pouvaient concerner que les prétentions initialement soumises au premier juge et sur lesquelles il s'est prononcé, soit au principal la désignation de l'employeur, la demandes aux fins de réintégration et celle en paiement d'un rappel de salaire. Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 6 novembre 2025, Mme [W] demande à la cour de : '- confirmer le jugement du 1er juin 2023 ; y ajoutant : - condamner la société [1] à payer à Madame [W] la somme de 115 780.91 € au titre des rappels de salaire, arrêtés au 31 décembre 2024 outre 11 578.09 € de congés payés afférents, sommes à parfaire à la date de la décision à intervenir ; - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [W] aux torts son employeur ; - condamner l'employeur à payer à Madame [W] les sommes suivantes : - 4 547.18 € (à parfaire) au titre de l'indemnité de licenciement ; - 5 075.92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 507.59 € de congés payés afférents ; - 20 303.68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens'. En sollicitant la confirmation de la décision entreprise, Mme [W] renonce désormais à en critiquer les termes. Ce faisant, Mme [W] s'interdit de demander la condamnation de la SASU [2] à la réintégrer dans ses effectifs et à lui payer un rappel de salaire. Il ne peut par contre être considéré que ses demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat et au versement des indemnités afférentes à la rupture, dont le débiteur n'est pas nommément désigné, constituent un appel incident déguisé, alors que : - d'une part, ces demandes additionnelles, parfaitement distinctes de ses demandes initiales, ne supposent pas une demande préalable d'infirmation de sa part, - d'autre part, l'appel formé par la SASU [1] est de nature à remettre en cause la désignation de l'employeur, de sorte que Mme [D] a pu valablement en tirer les conséquences éventuelles, en désignant l'employeur sous un terme générique dans le cadre desdites demandes. Par voie de conséquence, la Sasu [4] sera déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître que Mme [W] a formé appel incident aux termes des conclusions notifiées le 6 novembre 2025, lequel doit être jugé irrecevable comme tardif, pour ne pas avoir été formé dans le délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Pour le surplus, il appartiendra à la Cour de se prononcer sur la recevabilités des demandes additionnelles présentées, au regard notamment des prescriptions des articles 564 et suivants et 910-4 du code de procédure civile. Sur les demandes annexes La Sasu [4] qui succombe sera condamnée au dépens de l'incident et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W]. En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourrait être réclamés par la partie adverse sur le fondement de l'article 1240 du code civil. L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire. Il s'infère de ces dispositions que l'article 32-1 du code de procédure civile visé par la société [4] ne lui permet pas d'obtenir la condamnation de son adversaire au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. La demande présentée à ce titre sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déboute la Sasu [4] de ses demandes, Condamne la Sasu [5] et [6] aux dépens de l'incident et la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W], Déboute la société [4] de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA .
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1dd4cdc6046d47479513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel