Trib. de CommerceCHAMBRE 04
Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69dec874cdc6046d474135e9
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 944 804 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00075 DEMANDEUR SA POMONA TERRE AZUR RUNGIS SA Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Véronique HAMAMOUCHE, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Stéphanie IMBERT, Avocate [Adresse 3] Non comparante DÉFENDEUR SAS GROUPE UTOPIC RESTAURATION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 18 novembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA PROCEDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société POMONA TERRE AZUR RUNGIS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 044 992, dont le siège social est situé au [Adresse 5], a réclamé à la société GROUPE UTOPIC RESTAURATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 903 904 605 dont le siège social est [Adresse 6] le paiement de la somme de 8 723,19 euros TTC. Par ordonnance en date du 13 novembre 2024, le président de ce tribunal a enjoint à la société GROUPE UTOPIC RESTAURATION de payer à la société POMONA TERRE AZUR RUNGIS la somme de 9 448,04 euros TTC. Cette ordonnance a été signifiée à la date du 11 décembre 2024, à personne, selon les formes prévues par l'article 655 du code de procédure civile. Par courrier en date du 9 janvier 2025, la société GROUPE UTOPIC RESTAURATION a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 00075. Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 18 novembre 2025. SUR QUOI LE TRIBUNAL Par courrier en date du 23 septembre 2025, la société POMONA TERRE AZUR, absente à l'audience, a déclaré se désister de l'instance à l'encontre de la société GROUPE UTOPIC RESTAURATION, cette dernière faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Tel est le cas en l'espèce, le demandeur se désiste de l'instance ce que le défendeur, absent à l'audience, ne conteste pas. Ce désistement est recevable et régulier. Il conviendra en conséquence de constater l'extinction de l'instance et de dire ce désistement parfait. Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la société POMONA TERRE AZUR, Dit ce désistement d'instance parfait, Constate l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement, Laisse à la charge de la société POMONA TERRE AZUR les dépens de l'instance liquidés à la somme de 96,90 euros, Jugement prononcé publiquement le 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et la greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile et signéarticle 399 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69dec874cdc6046d474135e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA