Tribunal Judiciaire · Référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69debe97cdc6046d47407708
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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IAFaits
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 883, Me Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE : Madame [E] [L] née le 25 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22 Par acte du 28 août 2025, la SARL SAFTI a assigné Madame [E] [L] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-177, dire que cette dernière doit intervenir à l’instance, que la décision lui sera déclarée commune et opposable, et la condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à son encontre. Dans le dernier état de ses demandes, la SARL SAFTI demande au juge des référés de « reconnaître l’intérêt que Madame [L] en sa qualité d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier participe aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [P], de lui déclarer ces dernières communes et opposables, de statuer ce que de droit sur les dépens ». Au soutien de ses prétentions, la SARL SAFTI fait valoir qu’elle a signé avec Madame [L] un contrat d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier et que Madame [P] a acquis par son intermédiaire une maison d’habitation, qui s’est révélée par la suite affectée de désordres. Madame [P] ayant assigné la société SAFTI, aux fins d’expertise, elle estime que le mandataire immobilier doit nécessairement être appelé à la cause pour répondre ultérieurement des fautes qu’elle a pu commettre. Dans le dernier état de ses conclusions en défense, Madame [L] demande au juge des référés d’enjoindre la société SAFTI, le cas échéant sous astreinte, à lui communiquer l’assignation principale délivrée par Madame [P], ainsi que l’intégralité des pièces qui s’y trouvaient visées, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’opposabilité des opérations d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens. Madame [L] soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité d’agent immobilier et qu’ainsi, elle n’est pas tenue de répondre aux mêmes obligations. Elle ajoute que le bien litigieux a été vendu en l’état et que la négociation a tenu compte de sa vétusté et des travaux à prévoir. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00250 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRKN AFFAIRE : S.A.R.L SAFTI C/ [E] [L] 50D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. SAFTI, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 883, Me Frédéric SIMONIN, avocat au barreau de TOULOUSE, DEFENDERESSE : Madame [E] [L] née le 25 Juillet 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hélène JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 22 Par acte du 28 août 2025, la SARL SAFTI a assigné Madame [E] [L] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de voir ordonnée la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 25-177, dire que cette dernière doit intervenir à l’instance, que la décision lui sera déclarée commune et opposable, et la condamner à la relever et garantir indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à son encontre. Dans le dernier état de ses demandes, la SARL SAFTI demande au juge des référés de « reconnaître l’intérêt que Madame [L] en sa qualité d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier participe aux opérations d’expertise sollicitées par Madame [P], de lui déclarer ces dernières communes et opposables, de statuer ce que de droit sur les dépens ». Au soutien de ses prétentions, la SARL SAFTI fait valoir qu’elle a signé avec Madame [L] un contrat d’agent commercial mandataire indépendant en immobilier et que Madame [P] a acquis par son intermédiaire une maison d’habitation, qui s’est révélée par la suite affectée de désordres. Madame [P] ayant assigné la société SAFTI, aux fins d’expertise, elle estime que le mandataire immobilier doit nécessairement être appelé à la cause pour répondre ultérieurement des fautes qu’elle a pu commettre. Dans le dernier état de ses conclusions en défense, Madame [L] demande au juge des référés d’enjoindre la société SAFTI, le cas échéant sous astreinte, à lui communiquer l’assignation principale délivrée par Madame [P], ainsi que l’intégralité des pièces qui s’y trouvaient visées, de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’opposabilité des opérations d’expertise, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens. Madame [L] soutient qu’elle ne dispose pas de la qualité d’agent immobilier et qu’ainsi, elle n’est pas tenue de répondre aux mêmes obligations. Elle ajoute que le bien litigieux a été vendu en l’état et que la négociation a tenu compte de sa vétusté et des travaux à prévoir. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026. SUR CE, Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de RG 25-177 et RG 25-250 devront être rapprochées. En ce sens, il sera fait droit à la demande de la SARL SAFTI. Il sera relevé que dans le dernier état de ses demandes, la SARL SAFTI a abandonné une partie de ses demandes présentées dans son assignation. Il en sera pris acte, en statuant sur ses dernières prétentions. 1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2] (33), cédé par les consorts [F] à Madame [P], par l’intermédiaire de Madame [L], agent commercial mandataire indépendant en immobilier exerçant pour le compte de la société SAFTI. Madame [L] ne conteste pas son rôle d’intermédiaire dans la transaction. Dans ces conditions, la demande de la SARL SAFTI tendant à la voir associée aux opérations d’expertise, est pleinement justifiée. En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à Madame [L]. 2- Sur la communication de pièces sous astreinte L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». Madame [L] soutient qu’elle n’a pu recevoir la communication de l’assignation principale délivrée par Madame [P] et ce, malgré la sommation qu’elle a adressée en ce sens. Il sera relevé que la SARL SAFTI n’a pas répliqué sur ce point et que le bordereau de pièces, joint à ses dernières écritures, ne mentionne pas cette assignation. Dans ces conditions, et afin que Madame [L] puisse se préparer utilement aux opérations d’expertise, la SARL SAFTI sera tenue de lui communiquer la copie de l’assignation principale ainsi que ses annexes. Afin de s’assurer de la bonne exécution de ces dispositions, elle y sera contrainte sous astreinte, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la présente décision. 3-Sur la charge des dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-177 et 25-250, DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à Madame [E] [L] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 13 octobre 2025, portant sur l’immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] sur la commune de Neuffons (33), DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Madame [E] [L] ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire, CONDAMNE la SARL SAFTI à communiquer à Madame [E] [L] la copie de l’assignation délivrée par Madame [P] dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 27-177, ainsi que l’ensemble de ses annexes et ce, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la présente décision, CONDAMNE la SARL SAFTI à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé ce délai de 15 jours, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL SAFTI à supporter les dépens de l’instance. La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debe97cdc6046d47407708
Données disponibles
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