Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2026
- ECLI
- 69debe79cdc6046d47407438
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00354 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DTPZ AFFAIRE : [F] [K], [O] [X] épouse [K] C/ S.A.S. RENAULT 56C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL GREFFIER lors des débats : Flore GALAMBRUN GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : Audience publique du 05 Février 2026 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDEURS : Monsieur [F] [K] né le 22 Février 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Madame [O] [X] épouse [K] née le 30 Août 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32 DEFENDERESSE : S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Adrien REYNET, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 850 ; Me Barbara EYMERE, avocat plaidant au barreau de Paris FAITS — PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. et Mme [K] ont confié leur véhicule de marque RENAULT et de type ZOE, immatriculé [Immatriculation 1] à la société SAS [I] aux fins de réparations. Faisant état de divers désordres, notamment le chargement de la batterie du véhicule, M. et Mme [K] ont assigné la SAS [I] afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire sur leur véhicule. Suivant ordonnance de référé en date du 8 juillet 2025, cette mesure d’instruction a été ordonnée au contradictoire de la SAS [I] et M. [B] [W], a été désigné en qualité d’expert judiciaire. M. [N] [U] a été désigné en ses lieu et place. Par acte du 16 décembre 2025, M. et Mme [K] ont assigné la SAS RENAULT devant la Présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE, statuant en référé, aux fins de voir : - Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [N] [U] à la SAS RENAULT (RG 25/0133) - Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute - Condamner la partie défenderesse aux dépens en ce compris les frais tarifés de l’huissier significateur, au titre de l’article A444-32 du code de commerce La SAS RENAULT, aux termes de ses conclusions notifiées via RPVA le 16 décembre 2025, demande de : - Donner acte à la société RENAULT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [K] ; - Débouter Madame et Monsieur [K] de leurs demandes de condamnation au titre des dépens ; - Rejeter toutes demandes plus amples à l’encontre de la société RENAULT - Réserver les dépens Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures régulièrement communiquées. L’affaire audiencée le 5 février 2026 a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la mise en cause de la SAS RENAULT Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits. Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée. Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile. En l’espèce, la mise en cause de la SAS RENAULT, apparait légitime. Dans le cadre des premières opérations d’expertise judiciaire la probabilité d’un défaut de fabrication de la prise du module de filtrage du véhicule a été soulevé. Sans préjuger d’une quelconque responsabilité, la présence de la SAS RENAULT aux opérations d’expertise apparaît donc pertinente. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande tendant à rendre communes et opposables à la SAS RENAULT les opérations d’expertise judiciaire en cours. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé visant à rendre commune une expertise déjà ordonnée, les dépens de la présente instance seront supportés par M. et Mme [K], demandeurs. Sur l’exécution sur présentation de la minute Sur le fondement de l’article 489 du code de procédure civile, le juge peut, en cas de nécessité, ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. En l’espèce, il convient de faire droit à la demande, les opérations d’expertise étant en cours. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à la SAS RENAULT, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 juillet 2025 n° RG°25/0133 et confiées à M. [N] [U] en qualité d’expert ; DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SAS RENAULT GROUP, ou celle-ci dûment appelée, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ; FIXE à la somme de 500 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée M. et Mme [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LIBOURNE (par virement bancaire : IBAN FR76, en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire), au plus tard le 20 mai 2026, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par M. et Mme [K] de cette somme dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS RENAULT, sera caduque et privée de tout effet, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. et Mme [K] aux dépens de la présente procédure de référé ; RAPPELLE que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et DIT que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debe79cdc6046d47407438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel