Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69debdfccdc6046d47406918
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 07 février 2023, l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] (ci-après « l’association [T] [M] ») a contracté avec la SAS SEFE ENERGY deux contrats de fourniture gaz naturel : Un sur un point de livraison sis [Adresse 3] à [Localité 2] (37) prévoyant une date d’effet au 1er janvier 2024, pour une durée de 24 mois ; L’autre sur un point de livraison sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37) prévoyant une date d’effet au 1er mars 2023, pour une durée de 24 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2023, le conseil de l’Association [T] [M] a notifié à la SAS SEFE ENERGY la nullité des contrats et les a mis en demeure de rembourser la somme de 7 000 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2024, l’Association [T] [M] a notifié à la SAS SEFE ENERGY la résiliation de plein droit du contrat concernant le site sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37). Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er mars 2024, la SAS SEFE ENERGY a confirmé la résiliation du contrat. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 juin 2024, la SAS SEFE ENERGY a constaté la résiliation du contrat et a demandé le règlement de la somme de 51.669,47 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation. N’ayant reçu aucun paiement, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la SAS SEFE ENERGY a fait assigner l’Association [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner à payer la somme de 51 669,47 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 mai 2024, et capitalisation annuelle des intérêts, outres la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la SAS SEFE ENERGY demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil, et les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, de : Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY SAS une somme de 51.669,47 euros à titre de solde de résiliation ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY des intérêts égaux à trois fois le taux légal sur la somme de 51.669,47 euros, à compter du 30 mai 2024 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Débouter l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY SAS la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la SAS SEFE ENERGY fait valoir que le contrat prévoyait la fourniture de gaz sur deux sites avec un engagement sur 24 mois ; que la défenderesse a violé ses engagements ; qu’elle a résilié unilatéralement le contrat ; qu’en application des dispositions du contrat, une indemnité de résiliation est due. Elle soutient que les moyens de défenses soulevés doivent être rejetés aux motifs qu’elle a respecté ses obligations ; que le contrat s’impose aux parties ; que l’association est à l’origine de l’absence de livraison de gaz ; que la méthode de calcul de l’indemnité est déterminée et justifiée ; et que la clause de l’article 10.4 du contrat n’est pas une clause pénale, puisque le montant de l’indemnité est parfaitement proportionné au préjudice subi. Subsidiairement, elle indique qu’il appartient à celui qui évoque le caractère excessif d’une clause d’en rapporter la preuve, et que l’association n’affirme uniquement que la disproportion résulterait de l’absence de livraison de gaz au titre du contrat. Elle affirme que l’économie du contrat ne fait apparaître aucun excès. Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la facture du 28 juin 2023 est justifiée et conforme au contrat. Elle explique qu’il n’y a pas de surcoût de consommation de gaz, bien au contraire, la défenderesse a bénéficié d’un prix inférieur à celui convenu entre les parties. Elle considère qu’elle n’a subi aucun préjudice moral ou financier, et qu’elle a au contraire tiré profit de la situation. Elle ajoute que l’association n’apporte aucune preuve du caractère abusif de la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, l’Association [T] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240 et 1303 du Code civil, et l’article 32-1 du Code de procédure civile, de : A titre principal, JUGER du caractère bien-fondé de la résolution de plein droit du Contrat,En conséquence, DEBOUTER la Société SEFE ENERGY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel, CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 7.000 euros TTC au titre de l’imputation abusive en l’absence de réalisation de la moindre prestation d’installation ou de fourniture de gaz,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 4.342,38 euros TTC au titre du remboursement des surcoûts occasionnés par l’absence de mise en service en janvier 2024 des installations tels que facturés par le distributeur GRDF,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;En toute hypothèse, CONDAMNER la société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes de l’Association FRANCOIS [H], et ECARTER l’exécution provisoire dans le cas où le Tribunal ferait droit, par extraordinaire, aux demandes de la Société SEFE ENERGY. En défense, l’Association [T] [M] soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles, comme la mise en service des ouvrages de raccordements des installations du site n°2 aux réseaux. Elle indique que l’article 10.4 du contrat ne s’applique que lorsque la résiliation n’est pas imputable à un manquement du fournisseur, la demanderesse reconnaissant explicitement ne pas avoir engagé la fourniture de gaz. Elle considère avoir appliqué l’article 10.1.2 du contrat, soit la résiliation automatique de plein droit du contrat en cas d’absence de mise en service des installations, et ce, sans qu’une indemnité ne soit due. Elle ajoute que l’indemnité réclamée n’est pas justifiée et elle est excessive. Elle expose que le préjudice subi par la demanderesse n’est par réel, actuel et certain. A titre reconventionnelle, elle soutient que la demanderesse ne justifie par la réalité des coûts couverts par la facture et que le surcoût doit lui être remboursé en raison de l’absence de mise en service en janvier 2024 des installations. Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier devant être réparé. Elle termine en indiquant que la procédure initiée par la demanderesse est abusive, puisque la demanderesse a eu un comportement fautif caractérisé. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026 N° RG 24/03193 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJZO DEMANDERESSE S.A.S. SEFE ENERGY (RCS de [Localité 1] n° 491 388 914), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats postulant, Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE Association [Z] [H], nouvellement dénommée Association [T] [M], (SIREN n° 352 383 855), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 07 février 2023, l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] (ci-après « l’association [T] [M] ») a contracté avec la SAS SEFE ENERGY deux contrats de fourniture gaz naturel : Un sur un point de livraison sis [Adresse 3] à [Localité 2] (37) prévoyant une date d’effet au 1er janvier 2024, pour une durée de 24 mois ; L’autre sur un point de livraison sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37) prévoyant une date d’effet au 1er mars 2023, pour une durée de 24 mois. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2023, le conseil de l’Association [T] [M] a notifié à la SAS SEFE ENERGY la nullité des contrats et les a mis en demeure de rembourser la somme de 7 000 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2024, l’Association [T] [M] a notifié à la SAS SEFE ENERGY la résiliation de plein droit du contrat concernant le site sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37). Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er mars 2024, la SAS SEFE ENERGY a confirmé la résiliation du contrat. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 juin 2024, la SAS SEFE ENERGY a constaté la résiliation du contrat et a demandé le règlement de la somme de 51.669,47 euros TTC à titre d’indemnité contractuelle de résiliation. N’ayant reçu aucun paiement, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, la SAS SEFE ENERGY a fait assigner l’Association [T] [M] devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de la condamner à payer la somme de 51 669,47 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter du 30 mai 2024, et capitalisation annuelle des intérêts, outres la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2026, la SAS SEFE ENERGY demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil, et les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, de : Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY SAS une somme de 51.669,47 euros à titre de solde de résiliation ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY des intérêts égaux à trois fois le taux légal sur la somme de 51.669,47 euros, à compter du 30 mai 2024 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; Débouter l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], à payer à la société SEFE ENERGY SAS la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner l’Association [T] [M], anciennement dénommée Association [Z] [H], aux entiers dépens ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, la SAS SEFE ENERGY fait valoir que le contrat prévoyait la fourniture de gaz sur deux sites avec un engagement sur 24 mois ; que la défenderesse a violé ses engagements ; qu’elle a résilié unilatéralement le contrat ; qu’en application des dispositions du contrat, une indemnité de résiliation est due. Elle soutient que les moyens de défenses soulevés doivent être rejetés aux motifs qu’elle a respecté ses obligations ; que le contrat s’impose aux parties ; que l’association est à l’origine de l’absence de livraison de gaz ; que la méthode de calcul de l’indemnité est déterminée et justifiée ; et que la clause de l’article 10.4 du contrat n’est pas une clause pénale, puisque le montant de l’indemnité est parfaitement proportionné au préjudice subi. Subsidiairement, elle indique qu’il appartient à celui qui évoque le caractère excessif d’une clause d’en rapporter la preuve, et que l’association n’affirme uniquement que la disproportion résulterait de l’absence de livraison de gaz au titre du contrat. Elle affirme que l’économie du contrat ne fait apparaître aucun excès. Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la facture du 28 juin 2023 est justifiée et conforme au contrat. Elle explique qu’il n’y a pas de surcoût de consommation de gaz, bien au contraire, la défenderesse a bénéficié d’un prix inférieur à celui convenu entre les parties. Elle considère qu’elle n’a subi aucun préjudice moral ou financier, et qu’elle a au contraire tiré profit de la situation. Elle ajoute que l’association n’apporte aucune preuve du caractère abusif de la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, l’Association [T] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240 et 1303 du Code civil, et l’article 32-1 du Code de procédure civile, de : A titre principal, JUGER du caractère bien-fondé de la résolution de plein droit du Contrat,En conséquence, DEBOUTER la Société SEFE ENERGY de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,A titre reconventionnel, CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 7.000 euros TTC au titre de l’imputation abusive en l’absence de réalisation de la moindre prestation d’installation ou de fourniture de gaz,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 4.342,38 euros TTC au titre du remboursement des surcoûts occasionnés par l’absence de mise en service en janvier 2024 des installations tels que facturés par le distributeur GRDF,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;En toute hypothèse, CONDAMNER la société SEFE ENERGY à verser à l’Association FRANCOIS [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure,CONDAMNER la Société SEFE ENERGY aux entiers dépens,DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qui concerne les demandes de l’Association FRANCOIS [H], et ECARTER l’exécution provisoire dans le cas où le Tribunal ferait droit, par extraordinaire, aux demandes de la Société SEFE ENERGY. En défense, l’Association [T] [M] soutient que la demanderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles, comme la mise en service des ouvrages de raccordements des installations du site n°2 aux réseaux. Elle indique que l’article 10.4 du contrat ne s’applique que lorsque la résiliation n’est pas imputable à un manquement du fournisseur, la demanderesse reconnaissant explicitement ne pas avoir engagé la fourniture de gaz. Elle considère avoir appliqué l’article 10.1.2 du contrat, soit la résiliation automatique de plein droit du contrat en cas d’absence de mise en service des installations, et ce, sans qu’une indemnité ne soit due. Elle ajoute que l’indemnité réclamée n’est pas justifiée et elle est excessive. Elle expose que le préjudice subi par la demanderesse n’est par réel, actuel et certain. A titre reconventionnelle, elle soutient que la demanderesse ne justifie par la réalité des coûts couverts par la facture et que le surcoût doit lui être remboursé en raison de l’absence de mise en service en janvier 2024 des installations. Elle indique avoir subi un préjudice moral et financier devant être réparé. Elle termine en indiquant que la procédure initiée par la demanderesse est abusive, puisque la demanderesse a eu un comportement fautif caractérisé. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au paiement de l’indemnité de 51 669,47 euros Selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l'article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Sur le caractère bien-fondé de la résiliation de plein droit du contrat En l’espèce, l’article 3 « Exclusivité » des Conditions Générales de Vente de la société SEFE ENERGY stipule que « A compter de l’entrée en vigueur du Contrat et pendant toute sa durée, le Client s’engage à s’approvisionner en gaz naturel exclusivement auprès du Fournisseur pour les PCE de chaque Site spécifiés dans les Conditions Particulières. En outre, les quantités de Gaz fournies au titre du Contrat sont exclusivement destinées à une utilisation directe par le Client sur le Site en question ». Aux termes des dispositions de l’article 10.1.2 des conditions générales de Vente de la société SEFE ENERGY, « « Le Contrat peut être résolu par chacune des Parties automatiquement et de plein droit et avec effet immédiat, sans préjudice de ses autres droits au titre du Contrat, en l’absence de mise en service des ouvrages de raccordement des installations des Sites du Client aux Réseaux indépendamment de toute faute des Parties ». L’association [T] [M] soutient avoir procédé à la résiliation automatique et de plein droit du contrat conclu, conformément aux dispositions du contrat, ce que conteste la SAS SEFE ENERGY. Il ressort des pièces versées que les parties se sont engagées dans la fourniture de gaz par la SAS SEFE ENERGY sur deux sites différents appartenant à l’association [T] [M] par contrats en date du 07 février 2023 ; et que le contrat signé par l’Association [T] [M] prenait effet au 1er mars 2023 pour le site situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (37). Il est établi que le contrat pour le site situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (37) ne pose aucune difficulté entre les parties et que le contrat conclu entre les parties concernant le site situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) a été résilié, les parties ne s’accordant pas sur le fondement. L’association [T] [M] produit aux débats : Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 novembre 2023 adressé à la SAS SEFE ENERGY dans lequel elle indique, pour contester la facture n°F1305011274 en date du 08 avril 2023, qu’elle pensait qu’il s’agissait uniquement d’une proposition de contrat ; qu’il y a eu une erreur sur la date de début de contrat en le faisant débuter un 1er mars 2023 ; que les frais de résiliation annoncés sont astronomiques ; qu’elle a déjà accepté de payer la somme de 5 800 euros de frais pour modifier la date de début du contrat ; qu’une nouvelle facture a été émise pour un montant de 7 000 euros TTC avec des frais ; que ces pratiques sont agressives et parfaitement déloyales et abusives ; et que les deux contrats sont donc nuls ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 décembre 2023 adressé à l’association [T] [M] par la SAS SEFE ENERGY dans lequel elle affirme « En tout état de cause le contrat conclu avec votre client ne présente de notre point de vue aucune irrégularité, et engage votre client tout autant qu’il nous engage » et les frais de résiliation anticipée ne sont qu’estimatif ; Un courriel en date du 16 janvier 2024 de GRDF adressé à l’association [T] [M] selon lequel une coupure de gaz a été sollicitée pour le site situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) et que cette dernière devrait prendre contact avec son fournisseur dans les meilleurs délais ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 janvier 2024 adressé à la SAS SEFE ENERGY dans lequel il est indiqué que la demanderesse n’a pas procéder à la mise en service des ouvrages de raccordement des installations du site aux réseaux de gaz, constituant un manquement contractuel ouvrant la possibilité de demander la résolution automatique et de plein droit du contrat conformément à l’article 10.1.2 des conditions générales de vente, alors que depuis le 1er janvier 2024, la demanderesse est la fournisseuse de gaz ; Un courriel de GRDF en date du 23 janvier 2024 adressé à l’association [T] [M] selon lequel aucune demande de changement de fournisseur n’a été reçu, ni de mise en service de la part du nouveau fournisseur, et que l’ancien fournisseur demande la coupure de gaz à partir du 1er janvier 2024 ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 janvier 2024 adressé à la SAS SEFE ENERGY dans lequel il est demandé de faire le nécessaire de mise en service de raccordement des installations des sites aux réseaux de gaz, et qu’elle la mettait en demeure de procéder à ce raccordement ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 31 janvier 2024 adressé à la SAS SEFE ENERGY dans lequel il n’avait reçu aucune nouvelle, que le raccordement des installations des sites aux réseaux de gaz n’a pas été réalisé, confirmé par GRDF, qu’elle leur notifiait la résiliation automatique et de plein droit du contrat conclu pour le site situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) ; Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 mars 2024 adressé à la SAS SEFE ENERGY dans lequel il est rappelé les manquements contractuels de cette dernière et la résiliation automatique et de plein droit du contrat ; Un courriel en date du 14 août 2024 de GRDF selon lequel l’association [T] [M] n’avait pas de fournisseur de gaz et qu’une demande tardive a été faite par le fournisseur ENI Gas le 02 février 2024, entrainant une facture concernant la période de consommation de gaz naturel sans fournisseur à partir du 1er janvier 2024 pour le site litigieux. En réponse, la SAS SEFE ENERGY produit en plus les pièces suivantes : Des échanges de courriel en date du 28 avril au 12 mai 2023 entre les parties selon lesquels l’association [T] [M] a sollicité le report de la date de début du contrat au 1er janvier 2024 pour le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) et que la SAS SEFE ENERGY a accepté moyennant le paiement de frais d’un montant approximatifs de 5 800 euros et en cas de résiliation du contrat, des frais estimatifs d’un montant de 28 458,60 euros ; qu’un changement de fournisseur est prévu avec GRDF le 29 avril 2023. Il résulte ainsi de l’ensemble de ses pièces que le contrat litigieux a été signé le 07 février 2023 ; que ledit contrat devait débuter le 1er mars 2023 ; qu’une facture n°F1305011274 en date du 08 avril 2023 pour le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) a été émise à compter de cette période ; que les parties se sont accordées pour débuter ledit contrat à compter du 1er janvier 2024 ; que le raccordement des installations du site aux réseaux de gaz n’a pas été effectué, puisque le 23 janvier 2024, GRDF indique clairement qu’elle ne connaît pas le nouveau fournisseur de gaz pour l’association [T] [M], alors que la SAS EFE ENERGY a débuté le contrat litigieux le 1er mars 2023, puis le 1er janvier 2024. De ce fait, la SAS SEFE ENERGY n’a pas procédé au raccordement des installations aux réseaux de gaz de GRDF. En outre, l’association [T] [M] a respecté ses obligations contractuelles en procédant au paiement de la facture n°F1305011274 en date du 08 avril 2023 pour le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) d’un montant de 5 957,93 euros concernant une consommation de gaz sur la période du 01/03/2023 au 01/04/2023, soit conformément aux stipulations du contrat. Enfin, la résiliation de plein droit du contrat n’est intervenue que suite au courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 05 février 2024 de l’association [T] [M] à la SAS SEFE ENERGY et au courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2024 de la SAS SEFE ENERGY qui l’a confirmé. Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 10.1.2 des conditions générales de vente, la résiliation du contrat conclu entre les parties concernant le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) est automatique et de plein droit et avec effet immédiat, soit à compter du 31 janvier 2024 (date de délivrance), date de notification de ladite résiliation par l’association [T] [M]. Sur la demande d’indemnité de résiliation En l’espèce, aux termes de l’article 10.4 des Conditions Générales de Vente de la société SEFE ENERGY , « 10.4.1 Sans préjudice des montants éventuellement dus par une Partie à l’autre au titre de l’Article 11 (Responsabilité), dans tous les cas de résiliation et quelle qu’en soit la cause, le Client sera redevable envers le Fournisseur d’un « Solde de Résiliation » au titre du Gaz fourni et non encore réglé et de toutes autres sommes dues par le Client au titre du Contrat jusqu’à la date de survenance de l’événement de résiliation ; 10.4.2 Dans tous les cas de résiliation (à l’exception des cas de résiliation résultant d’un manquement du Fournisseur à ses obligations au titre du Contrat), le Client devra régler au Fournisseur cumulativement : 10.4.2.1 D’une part ; Le montant le plus élevé entre (i) un forfait administratif de 250 (deux cent cinquante) euros, et (ii) une indemnité de résiliation de 5 (cinq) euros par mégawattheure appliquée à la consommation prévisionnelle du Contrat restant à fournir jusqu’au terme de la Période de Fourniture ou, si cette donnée n’est pas disponible, appliquée à la consommation annuelle de référence (CAR), le total étant divisé par 12 (douze) et multiplié par le nombre de mois restant à fournir jusqu’au terme de la Période de Fourniture. 10.4.2.2 D’autre part ; Le “Mark to Market”, s’il est positif, qui est égal à la multiplication de : a. la différence, à la date de prise d’effet de la résiliation, entre (i) le Prix Unitaire des Quantités Fixées et (ii) le prix auquel le Fournisseur, agissant comme un opérateur économique raisonnable, a revendu auprès d’un tiers à des conditions de marché les quantités de gaz correspondant aux Quantités Fixées mais non encore fournies à la date de prise d’effet de la résiliation, b. par les Quantités Fixées ». Il ressort des développements précédents que la SAS SEFE ENERGY a manqué à son obligation contractuelle en ne procédant pas au raccordement des installations aux réseaux de gaz de GRDF, d’autant qu’il s’agit, conformément aux conditions générales de vente, d’une cause de résiliation de plein droit du contrat. Il s’agit dès lors d’un manquement à une obligation contractuelle de la part de la SAS SEFE ENERGY de ne pas avoir informé GRDF qu’elle était le nouveau fournisseur de l’association [T] [M]. En effet, il s’agit d’une de ses obligations principales d’informer GRDF et de procéder au raccordement aux réseaux de gaz. D’ailleurs, l’article 2 des conditions générales de vente stipule que « le Gaz doit être acheminé en France sur le Réseau par le(s) Gestionnaire(s) de Réseau concerné(s) jusqu’aux Points de Livraison. Les conditions des articles 2.1 et 2.2 sont un préalable indispensable à toute fourniture de Gaz ». En outre, l’association [T] [M] n’a pas commis de manquement contractuel, puisqu’elle a réglé la facture n°F1305011274 en date du 08 avril 2023 pour le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) d’un montant de 5 957,93 euros. En revanche, il ressort des pièces versées que la SAS SEFE ENERGY a décidé unilatéralement de ne pas procéder à la fourniture de gaz à compter du 1er janvier 2024, contrairement à ses obligations contractuelles, alors qu’elle affirme que les contrats sont toujours en vigueur, dans son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er mars 2024. De ce fait, conformément aux dispositions de l’article 10.4.2 des conditions générales de vente, en raison d’un manquement contractuel du fournisseur de gaz, soit la SAS SEFE ENERGY, aucune indemnité de résiliation ne peut être réclamée à l’association [T] [M]. Sur la demande reconventionnelle de réparation des préjudices En l’espèce, l’article 11 des conditions générales de ventes stipule que « En cas de manquement par l'une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, la Partie défaillante sera tenue d'indemniser l'autre Partie pour ses pertes et dommages directs uniquement à hauteur d'un montant maximum de cinq cent mille (500 000) euros. Ce plafond de responsabilité s'entend hors Solde de Résiliation défini à l'article 10.4.1, hors pénalités contractuelles et hors frais et pénalités facturés par le Gestionnaire de Réseau au Fournisseur qui seront dus en sus ». Sur le remboursement de la facture d’un montant de 7 000 euros TTC L’association [T] [M] soutient que la facture n° F1305040633 du 28 juin 2023 d’un montant de 5.800 euros HT, soit 7.000 € TTC n’est pas justifiée. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que le contrat signé le 07 février 2023 entre les parties concernant le site au [Adresse 6] à [Localité 3] (37) devait débuter le 1er mars 2023. Le 03 mai 2023, la SAS SEFE ENERGY accepte le report de la date de début dudit contrat au 1er janvier 2024. Le 28 juin 2023, la SAS SEFE ENERGY émet une facture n° F1305040633 d’un montant de 7 000 euros TTC pour « autres prestations », soit 40 euros de frais de recouvrement et 5 800 euros de frais de report du contrat au 01/01/2024. Il s’avère que les parties se sont accordées pour modifier la date de commencement des effets du contrat, soit le 1er janvier 2024, moyennant des frais, que l’autre partie a accepté. De de fait, le somme de 5 800 euros est justifiée. En revanche, la somme de 40 euros de frais de recouvrement ne l’est pas, puisque l’article 6.5.2 des conditions générales de vente indique que « en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de quarante (40) euros sera due par le Client au Fournisseur ». Or, la facture émise concerne des frais de modification de date et non un retard de paiement. Il convient de débouter l’association [T] [M] de sa demande, mais uniquement en ce qui concerne sa demande de remboursement de la somme de 5 800 euros HT. Dès lors, la SAS SEFE ENERGY sera donc condamnée à rembourser la somme de 40 euros HT à l’association [T] [M]. Sur les surcoûts de consommation d’un montant de 4 342,38 euros TTC L’association [T] [M] soutient qu’en raison du défaut d’exécution du contrat par la SAS SEFE ENERGY, elle a dû acheter du gaz hors contrat dans l’urgence, lui occasionnant un préjudice certain, direct et chiffré. La SAS SEFE ENERGY, quant elle, fait valoir que le gaz a été consommé par l’association auprès de GRDF, et pour un prix moindre que celui compris dans le contrat, ne lui occasionnant donc pas de préjudice. Il ressort du contrat signé le 07 février 2023 concernant le site au [Adresse 5] à [Localité 3] (37) que le prix FIXE du MWh de gaz consommé convenu était de 103,02 euros/MWh. La facture n°0099058677 du 23 février 2024 de GRDF adressée à l’association [T] [M] d’un montant de 4 342,38 euros indique un prix unitaire HT de 31,30 euros, 6,30 euros et de 29,01 euros/MWh, soit bien inférieur à celui convenu entre les parties. De ce fait, le préjudice n’est pas rapporté et il ne sera pas fait droit à la demande. Sur le préjudice moral et financier En l’espèce, il ressort des développements précédents que la SAS SEFE ENERGY a manqué à ses obligations contractuelles et que cela a forcément causé un préjudice moral à la demanderesse, d’autant plus que de nombreux courriers ont été envoyés. De ce fait, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 500 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. » Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. La résistance abusive n’est toutefois caractérisée que lorsque la partie tenue à une obligation fait obstacle, de mauvaise foi, à son exécution, ou prolonge abusivement le litige dans le but de retarder l’exercice du droit de son adversaire. Elle suppose une intention dolosive ou une volonté manifeste d’entraver le droit légitime d’autrui, et ne saurait résulter d’une simple négligence ou d’une inertie. En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une résistance abusive. Il ne sera donc pas fait droit à la demande. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la SAS SEFE ENERGY qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SAS SEFE ENERGY, condamnée aux dépens, devra verser à l’association [T] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat conclu le 07 février 2023 entre l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] et la SAS SEFE ENERGY sur le point de livraison sis [Adresse 4] à [Localité 3] (37) ; CONDAMNE la SAS SEFE ENERGY à payer à l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] la somme de 40 euros HT au titre du remboursement de la facture n° F1305040633 du 28 juin 2023 ; CONDAMNE la SAS SEFE ENERGY à payer à l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et financier ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SAS SEFE ENERGY à payer à l’Association [T] [M], anciennement dénommée l’Association [Z] [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS SEFE ENERGY aux entiers dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debdfccdc6046d47406918
Données disponibles
- Texte intégral