Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69debdf1cdc6046d47406807
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [A], agriculteur, est propriétaire d’une moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas acquise le 11 juillet 2012 de la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie. Elle est tombée en panne au début du mois de juillet 2020, et a été remise le 24 juin 2020 à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie pour procéder à la réfection du moteur avec changement de la pompe à huile, fournie par la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]). La moissonneuse-batteuse litigieuse a été restituée à Monsieur [T] [A] à la fin du mois de septembre 2020. Un nouveau dysfonctionnement est apparu le 22 juillet 2021, rendant impossible le rallumage du moteur. Une expertise extrajudiciaire a été diligentée, dont le rapport définitif a été rendu le 20 octobre 2022. La SAS [O] s’est engagée à procéder au reconditionnement du moteur et, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a accepté de prendre à sa charge les frais de dépose et repose du moteur reconditionné par la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie, suivant devis du 3 mai 2022. Monsieur [T] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie ; et par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]), aux fins de demander de les condamner à procéder aux réparations, et au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas, et à la remise en route de ladite moissonneuse-batteuse, sous quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ; d’ordonner de livrer à Monsieur [T] [A], à son domicile et à leurs frais, la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas en état de fonctionnement sous quinze jours à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner la SAS [O] à verser la somme provisionnelle de 5.403,71 €, à valoir sur le coût des travaux de reprise ; et de les condamner in solidum à la réparation de ses préjudices, outre les entiers dépens et les frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés a : - enjoint à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie d’avoir à procéder, aux frais de Monsieur [T] [A] suivant devis du 3 mai 2022, au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas propriété de Monsieur [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; et de procéder à la livraison de la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas litigieuse, après remontage du moteur, à Monsieur [T] [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamné la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]) à verser à Monsieur [T] [A] une provision de 5.403,71 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise du moteur litigieux suivant devis du 3 mai 2022 ; - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [T] [A] au titre des préjudices financier et de jouissance d’une part, et de préjudice moral d’autre part ; - rejeté la demande d’expertise à titre subsidiaire de Monsieur [T] [A] ; - débouté la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels aux entiers dépens. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 05 février 2024, M. [T] [A] a fait assigner la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les condamner au paiement de la somme de 5 626,31 euros au titre des travaux de remise en état de la moissonneuse-batteuse, à la somme de 34 047,24 euros TTC au titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices de financiers et de jouissance et à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [T] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et l’article 1231-1 du code civil, de : DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [A] en l'ensemble de ses demandes,DEBOUTER la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles seraient contraires au présent acte,DECLARER que la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des produits défectueux,DECLARER que la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE a manqué à son obligation de résultat, et a engagé sa responsabilité contractuelle, En conséquence, CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 222,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts résultant de la différence de prix entre le devis du 5 mai 2022 et le prix final supporté par Monsieur [A],CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 34.047,24 euros TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation en référé, soit à compter du 6 juin 2023, les intérêts se capitalisant,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [T] [A] fait valoir qu’il est privé depuis le mois de juillet 2020 de sa moissonneuse-batteuse, ce qui lui cause un grave préjudice. Il indique que la responsabilité de la Société [O] soit engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, et celle de la société [N] [K] sur le fondement contractuel, et à voir condamner in solidum ces dernières à l’indemniser de ses entiers préjudice, et à réparer et livrer la moissonneuse-batteuse dont il a été privé pour son activité professionnelle depuis le 22 juillet 2021. Il considère qu’il a subi un grave préjudice de jouissance, puisqu’il n’a pu utiliser sa moissonneuse batteuse qu’à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au mois de janvier 2024, mais également un préjudice morale important, dans la mesure où les sociétés défenderesses n’ont pas respecté leurs engagements. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE (ci-après la « société [N] [K] ») demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de : RECEVOIR la société [N] [K] en ses écritures et les déclarer bien fondées,DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'intégralité de ses demandes,DEBOUTER la société [O] de l'intégralité de ses demandes,CONDAMNER la société [O] à garantir la société [N] [K] et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [A] et la société [O] à verser à la société [N] [K] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. En défense, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE soutient que, selon l’expert, la cause de la panne est exclusivement due à la défectuosité de la pompe à eau, pièce fournie par la SAS [O] à la société [N] [K] pour la réalisation des travaux de réparations et non à une mauvaise réparation du moteur par [N] [K]. Elle expose que l’intervention de la société [N] [K] est sans lien de causalité avec l’avarie moteur survenue le 28 juillet 2021, le rapport précisant lui-même la responsabilité de la société [O]. Elle expose que le rapport ne fait état d’aucune manquement de sa part aux règles de l’art dans la réfection du moteur, honorant son obligation de résultat lui incombant en qualité de garagiste, à savoir la restitution d’un véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Elle indique que la moissonneuse-batteuse a été réceptionnée fonctionnelle, et qu’elle a réalisé plus de 258 heures de moissons en l’espace d’une année. Elle affirme que l’état fonctionnel du bien après les réparations démontre l’absence de responsabilité de sa part et qu’elle a aucune obligation d’assurer le remontage du moteur reconditionné et la livraison de la moissonneuse. Elle précise que sa seule injonction qu’elle a respectée était de remonter le moteur sur la moissonneuse-batteuse et de livrer l’engin au demandeur, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la cause de l’avarie moteur et ses interventions. Elle soutient que les préjudices financiers et de jouissance allégués sont dépourvus d’objet, les préjudices ne lui étant pas imputables. Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité extracontractuelle, et qu’en cas de condamnation, la société [O] devra la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, la SAS [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, l'article 1315 du même code, et les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, de : A titre principal : JUGER que la demande de Monsieur [T] [A] visant la responsabilité du fait des produits défectueux est mal fondée, et la rejeter En conséquence : DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [O] A titre subsidiaire : JUGER que la demande de Monsieur [T] [A] formée à l'encontre de [O] au titre du préjudice financier et de jouissance est exclue de l'indemnisation sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produitsJUGER que le préjudice moral évoqué par Monsieur [T] [A] n'est pas démontré En conséquence DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [O] A titre infiniment subsidiaire JUGER que la responsabilité de la société [O] ne peut être retenue que pour une période limitée ne dépassant pas la date du 2 septembre 2022, date à laquelle elle a restitué le moteur reconditionné à la société [N] [K] et ne comprenant pas la période de l'expertise amiable particulièrement longueLIMITER l'éventuelle condamnation de [O] à hauteur de 1 218,25 euros maximum, correspondant à la moitié des frais de la saison 2021 En tout état de cause: CONDAMNER la société [N] [K] à garantir la société [O] et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le Tribunal de Céans,CONDAMNER la société [N] [K] ou tout succombant à payer à la société [O] la somme de 15000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,DEBOUTER Monsieur [T] [A] et la société [N] [K] ou toute autre partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [T] [A] et la société [N] [K] ou tout succombant à payer chacun à la société [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. En défense, la SAS [O] soutient que les demandes de Monsieur [T] [A] sont mal fondées, dès lors que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable en l’espèce et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de [N] [K] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi qu’une demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la société [N] [K] dans les préjudices allégués par M. [T] [A]. L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026 N° RG 24/00728 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDLY DEMANDEUR Monsieur [T] [A] né le 15 Août 1963 à [Localité 1] (LOCHE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, DÉFENDERESSES SOCIETE COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE (RCS de [Localité 2] n°325 680 627), dont le siège social est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant SOCIETE D’ETUDES ET D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) (RCS de [Localité 3] n°314 451 915), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [T] [A], agriculteur, est propriétaire d’une moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas acquise le 11 juillet 2012 de la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie. Elle est tombée en panne au début du mois de juillet 2020, et a été remise le 24 juin 2020 à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie pour procéder à la réfection du moteur avec changement de la pompe à huile, fournie par la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]). La moissonneuse-batteuse litigieuse a été restituée à Monsieur [T] [A] à la fin du mois de septembre 2020. Un nouveau dysfonctionnement est apparu le 22 juillet 2021, rendant impossible le rallumage du moteur. Une expertise extrajudiciaire a été diligentée, dont le rapport définitif a été rendu le 20 octobre 2022. La SAS [O] s’est engagée à procéder au reconditionnement du moteur et, par courrier daté du 17 avril 2023, elle a accepté de prendre à sa charge les frais de dépose et repose du moteur reconditionné par la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et Cie, suivant devis du 3 mai 2022. Monsieur [T] [A] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie ; et par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]), aux fins de demander de les condamner à procéder aux réparations, et au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas, et à la remise en route de ladite moissonneuse-batteuse, sous quinze jours à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir ; d’ordonner de livrer à Monsieur [T] [A], à son domicile et à leurs frais, la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas en état de fonctionnement sous quinze jours à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir ; condamner la SAS [O] à verser la somme provisionnelle de 5.403,71 €, à valoir sur le coût des travaux de reprise ; et de les condamner in solidum à la réparation de ses préjudices, outre les entiers dépens et les frais irrépétibles. Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le juge des référés a : - enjoint à la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie d’avoir à procéder, aux frais de Monsieur [T] [A] suivant devis du 3 mai 2022, au remontage du moteur sur la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas propriété de Monsieur [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; et de procéder à la livraison de la moissonneuse-batteuse Dominator 88 VX de marque Claas litigieuse, après remontage du moteur, à Monsieur [T] [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamné la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels (la SAS [O]) à verser à Monsieur [T] [A] une provision de 5.403,71 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de reprise du moteur litigieux suivant devis du 3 mai 2022 ; - dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [T] [A] au titre des préjudices financier et de jouissance d’une part, et de préjudice moral d’autre part ; - rejeté la demande d’expertise à titre subsidiaire de Monsieur [T] [A] ; - débouté la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné in solidum la SAS Comptoir agricole ETS [N] [K] et cie et la SAS Société d’études et d’équipements de constructions et de diffusion industriels aux entiers dépens. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 05 février 2024, M. [T] [A] a fait assigner la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE et la SAS SOCIETE D’ETUDES ET D’EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) devant le Tribunal judiciaire de TOURS aux fins de les condamner au paiement de la somme de 5 626,31 euros au titre des travaux de remise en état de la moissonneuse-batteuse, à la somme de 34 047,24 euros TTC au titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices de financiers et de jouissance et à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, M. [T] [A] demande au tribunal, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et l’article 1231-1 du code civil, de : DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [A] en l'ensemble de ses demandes,DEBOUTER la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE de l'ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles seraient contraires au présent acte,DECLARER que la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des produits défectueux,DECLARER que la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE a manqué à son obligation de résultat, et a engagé sa responsabilité contractuelle, En conséquence, CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 222,60 euros TTC à titre de dommages-intérêts résultant de la différence de prix entre le devis du 5 mai 2022 et le prix final supporté par Monsieur [A],CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 34.047,24 euros TTC à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices financiers et de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation en référé, soit à compter du 6 juin 2023, les intérêts se capitalisant,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, à verser à Monsieur [T] [A] la somme de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS et la société COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de ses demandes, M. [T] [A] fait valoir qu’il est privé depuis le mois de juillet 2020 de sa moissonneuse-batteuse, ce qui lui cause un grave préjudice. Il indique que la responsabilité de la Société [O] soit engagée sur le fondement de la garantie des produits défectueux, et celle de la société [N] [K] sur le fondement contractuel, et à voir condamner in solidum ces dernières à l’indemniser de ses entiers préjudice, et à réparer et livrer la moissonneuse-batteuse dont il a été privé pour son activité professionnelle depuis le 22 juillet 2021. Il considère qu’il a subi un grave préjudice de jouissance, puisqu’il n’a pu utiliser sa moissonneuse batteuse qu’à compter du mois de juillet 2021 jusqu’au mois de janvier 2024, mais également un préjudice morale important, dans la mesure où les sociétés défenderesses n’ont pas respecté leurs engagements. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE (ci-après la « société [N] [K] ») demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil, de : RECEVOIR la société [N] [K] en ses écritures et les déclarer bien fondées,DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'intégralité de ses demandes,DEBOUTER la société [O] de l'intégralité de ses demandes,CONDAMNER la société [O] à garantir la société [N] [K] et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [A] et la société [O] à verser à la société [N] [K] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. En défense, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS [N] [K] ET CIE soutient que, selon l’expert, la cause de la panne est exclusivement due à la défectuosité de la pompe à eau, pièce fournie par la SAS [O] à la société [N] [K] pour la réalisation des travaux de réparations et non à une mauvaise réparation du moteur par [N] [K]. Elle expose que l’intervention de la société [N] [K] est sans lien de causalité avec l’avarie moteur survenue le 28 juillet 2021, le rapport précisant lui-même la responsabilité de la société [O]. Elle expose que le rapport ne fait état d’aucune manquement de sa part aux règles de l’art dans la réfection du moteur, honorant son obligation de résultat lui incombant en qualité de garagiste, à savoir la restitution d’un véhicule parfaitement réparé et en bon état de fonctionnement. Elle indique que la moissonneuse-batteuse a été réceptionnée fonctionnelle, et qu’elle a réalisé plus de 258 heures de moissons en l’espace d’une année. Elle affirme que l’état fonctionnel du bien après les réparations démontre l’absence de responsabilité de sa part et qu’elle a aucune obligation d’assurer le remontage du moteur reconditionné et la livraison de la moissonneuse. Elle précise que sa seule injonction qu’elle a respectée était de remonter le moteur sur la moissonneuse-batteuse et de livrer l’engin au demandeur, qu’elle n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la cause de l’avarie moteur et ses interventions. Elle soutient que les préjudices financiers et de jouissance allégués sont dépourvus d’objet, les préjudices ne lui étant pas imputables. Elle considère qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité extracontractuelle, et qu’en cas de condamnation, la société [O] devra la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 octobre 2025, la SAS [O] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, l'article 1315 du même code, et les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile, de : A titre principal : JUGER que la demande de Monsieur [T] [A] visant la responsabilité du fait des produits défectueux est mal fondée, et la rejeter En conséquence : DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [O] A titre subsidiaire : JUGER que la demande de Monsieur [T] [A] formée à l'encontre de [O] au titre du préjudice financier et de jouissance est exclue de l'indemnisation sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produitsJUGER que le préjudice moral évoqué par Monsieur [T] [A] n'est pas démontré En conséquence DEBOUTER Monsieur [T] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre [O] A titre infiniment subsidiaire JUGER que la responsabilité de la société [O] ne peut être retenue que pour une période limitée ne dépassant pas la date du 2 septembre 2022, date à laquelle elle a restitué le moteur reconditionné à la société [N] [K] et ne comprenant pas la période de l'expertise amiable particulièrement longueLIMITER l'éventuelle condamnation de [O] à hauteur de 1 218,25 euros maximum, correspondant à la moitié des frais de la saison 2021 En tout état de cause: CONDAMNER la société [N] [K] à garantir la société [O] et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre par le Tribunal de Céans,CONDAMNER la société [N] [K] ou tout succombant à payer à la société [O] la somme de 15000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,DEBOUTER Monsieur [T] [A] et la société [N] [K] ou toute autre partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [T] [A] et la société [N] [K] ou tout succombant à payer chacun à la société [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. En défense, la SAS [O] soutient que les demandes de Monsieur [T] [A] sont mal fondées, dès lors que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas applicable en l’espèce et qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de [N] [K] à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ainsi qu’une demande reconventionnelle fondée sur la responsabilité de la société [N] [K] dans les préjudices allégués par M. [T] [A]. L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la société [O] au titre de la garantie des produites défectueux En application de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Selon l’article 1245-1 du même texte, « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ». Aux termes de l’article 1245-3 du Code civil, « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. » Selon l’article 1245-8 du Code civil, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. (C. cass., 1ère ch. Civ., 2018-06-27, n° 17-17.469). Pour engager la responsabilité du producteur, il est nécessaire de réunir trois conditions cumulatives, à savoir un défaut, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La charge de la preuve des conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux incombe au demandeur. Pour retenir l'existence d'un fait juridique, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci (3e Civ. ,14 mai 2020, n°19-16278). Toutefois, qu'une partie ait été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise ou qu'elle ne l'ait pas été, le juge ne peut refuser d'examiner le rapport produit, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve (C. cass., 1ère ch. Civ., 9 septembre 2020, n°19-13755, publié au bulletin). En l’espèce, il est établi que la moissonneuse-batteuse DOMINATOR 88VX de marque CLAAS est tombée en panne ; que la société [N] [K] s’occupe de l’entretien habituelle de ladite moissonneuse-batteuse ; qu’une commande n°9915827 de pièces pour réfection moteur, soit une pompe à eau n°UEMW193, a été passée auprès de la société [O], le fabricant, le 15 juillet 2020 par la société [N] [K] ; que ladite pompe à eau a été installée par la société [N] [K] suivant facture n°DR080010/R en date du 27 août 2020 ; que ladite moissonneuse-batteuse a été restituée fin septembre 2020 et que le 22 juillet 2022, ladite moissonneuse-batteuse n’a pas redémarré. Il n’est pas contesté que la société [O] est le fabricant de la pompe à eau. M. [T] [A] produit aux débats deux procès-verbaux d’expertises amiables en date du 17 décembre 2021 et du 28 janvier 2022, ainsi que le rapport définitif de l’expert amiable en date du 20 octobre 2022. L’expert amiable retient que la pompe à huile s’est arrêtée brusquement ; que « la défaillance du roulement à aiguilles de la pompe à eau a causé la libération de ces aiguilles dans le carter de distribution. Celui-ci étant en vase communiquant avec le carter d’huile moteur. Les aiguilles sont tombées au fond du carter et sont remontées par la crépine d’aspiration. Dès lors qu’une aiguille est parvenue au cœur de la pompe à huile, celle-ci s’est bloquée. Il y a donc eu un manque de lubrification sur la ligne du vilebrequin et un décalage de la distribution suite au dommage sur les pignons intermédiaires et vilebrequin ». Il conclut que la pompe à eau est à l’origine de l’avarie moteur et que cette pompe est défaillante. Ainsi, l’expert amiable a considéré que la défectuosité de la pompe à eau a eu pour conséquence l’avarie du moteur de la moissonneuse-batteuse appartenant à M. [T] [A] et l’expert amiable a indiqué que « les ETS [O] ont accepté le reconditionnement du moteur dans leurs ateliers à [Localité 3] », ne démontrant pas leur responsabilité. Il ressort de ces pièces que deux réunions d’expertise ont eu lieu ; que lors de la seconde, toutes les parties étaient présentes ; que l’expert amiable a procédé à deux reprises à l’examen du moteur de la moissonneuse-batteuse et que ses conclusions n’ont pas changé, à savoir la pompe à eau était défaillante. En outre, le devis n°22000084 de la société [N] [K] en date du 03 mai 2022 indique que le 23 juillet 2021 le moteur de la moissonneuse-batteuse s’est arrêté ; qu’il a refusé de démarrer ; et que le 23 juillet 2021, après divers tests, la rotation du moteur était impossible. Il est précisé que le défaut du produit, c'est-à-dire qu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, peut viser le vice caché du produit ou l'inadéquation entre les caractéristiques du produit et l'attente légitime de sécurité. Il ressort de l’ensemble des pièces produites aux débats que la pièce fabriquée par la société [O] est à l’origine de la panne de la moissonneuse-batteuse, et que ce produit a provoqué la dégradation ou la destruction d’une partie du bien, à savoir son moteur, puisqu’il a dû être changé. Dès lors, il ne s’agit donc pas d’une simple panne ou d’un défaut de fonctionnement. D’ailleurs, un reconditionnement du moteur a été réalisé, la moissonneuse-batteuse ne pouvant plus démarrée avait été laissée dans le champ de M. [T] [A]. Dès lors, le défaut dont est atteint la pompe, pièce essentielle dans la bonne marche du moteur, entraînant une atteinte à ce moteur telle qu'il ne soit plus en état de fonctionner ni même d'être réparé, permet d'apprécier que ladite pompe n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. De ce fait, la responsabilité du fait des produits défectueux de la société [O] sera engagée. Sur la responsabilité contractuelle de la société [N] [K] En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure». La responsabilité du garagiste trouve sa source dans un contrat d'entreprise aux termes duquel celui-ci s'oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d'entretien et de réparation. Il répond des mauvaises réparations qui lui sont imputables et celles qui sont le fait de ses préposés. Il est tenu d'une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il est tenu de remettre en état de marche le véhicule qui lui a été confié. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l'article 1231 du code civil s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l'assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu'il soit utile de prouver une faute du garagiste. (CA [Localité 4], 2025-01-20, n° 23/18235) Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 11 mai 2022, pourvois n° 20-18.867 et n° 20-19.732). En l’espèce, il est établi que la société [N] [K] a procédé à la mise en place de la pompe à eau sur la moissonneuse-batteuse de M. [T] [A] et qu’elle était en possession du moteur dès le 09 septembre 2022 (courrier de la société [O] en date du 17 avril 2023) M. [T] [A] soutient qu’en installant cette pompe défectueuse dans le moteur de la moissonneuse-batteuse, la société [N] [K] a manqué à son obligation de résultat et qu’elle n’a pas procédé à la réparation du véhicule dans un délai raisonnable, alors qu’elle était en possession dudit véhicule dès septembre 2022. Or, un long délai nécessaire pour la réparation d'un véhicule n'est pas en lui-même constitutif d'une violation par le garagiste de son obligation de réparation. Seul le retard et le manque de diligence peuvent engager la responsabilité de ce dernier, étant précisé que le manque de diligence ne s'évince pas du seul retard. (CA [Localité 4], 2025-01-20, n° 23/18235). Selon le devis n°22000084 en date du 03 mai 2022, la société [N] [K] a procédé au démontage et à la dépose du moteur du 02 au 09 décembre 2021, que le moteur a été envoyé à la société [O] et que ledit devis prévoyait le remontage dudit moteur sur le véhicule entreposé dans les locaux de la société [N] [K]. Il est précisé que ce devis n’est pas signé par les parties. Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats qu’il n’est pas démontré que la société [N] [K] a procédé à une mauvaise réparation de l’engin litigieux, (il est intervenu sur l’engin le 27 août 2020 et la panne est survenue le 23 juillet 2021, soit un an après son intervention), ni qu’elle n’a pas procédé à la réparation dans un délai raisonnable, puisqu’aucun élément ne permet d’affirmer que la société [N] [K] avait reçu mandat, avant l’ordonnance en référé du 07 novembre 2023, de remonter ledit moteur sur l’engin litigieux, ni qu’elle devait livrer ledit engin ensuite. En effet, seul un courrier en date du 15 février 2023 adressé à la société [N] [K] est produit et dans lequel celle-ci est informée de la suite de la procédure entre M. [T] [A] et la société [O]. En outre, comme l’a précisé le juge des référés dans son ordonnance du 07 novembre 2023, « il n’est pas justifié que le défaut de remontage du moteur par celle-ci soit fautif, n’étant démontré ni un accord de sa part pour le réaliser, ni la connaissance par elle de ce que le coût de ce remontage serait supporté par la SAS [O] ». Enfin, à aucun moment, l’expert amiable n’indique que la société [N] [K] devait procéder à une quelconque action. De ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande. Sur les demandes reconventionnelles de la société [O] à l’encontre de la société [N] [K] Sur la demande de garantie Selon les l’article 1100-2 du code civil, « Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit. Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations ». Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Aux termes de l’article 1241 du Code civil, « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » En l’espèce, il ressort des développements précédents que la responsabilité de la société [N] [K] n’a pas été retenue. Dès lors, il ne peut être reproché l’inaction de la société [N] [K], puisqu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute. De ce fait, elle ne peut garantir la société [O] de toutes condamnations à son encontre. Par conséquent, en l’absence d’engagement de la responsabilité de société [N] [K], il ne sera pas fait droit aux demandes de dommages et intérêts formulées. Sur les demandes reconventionnelles de la société [N] [K] à l’encontre de la société [O] Sur la demande de garantie Il résulte des développements précédents que la responsabilité de la société [N] [K] n’est pas engagée. De ce fait, sa demande n’a plus lieu d’être. La société [N] [K] sera déboutée de sa demande. Sur la demande de réparation des dommages-intérêts L’article 1240 du Code civil pose le principe selon lequel tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même et aux préjudices économiques découlant de cette atteinte. Dès lors, la perte d'exploitation et l'absence de fourniture de machine de remplacement ne sont pas indemnisables sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil. (C. cass., 1ère ch. Civ, 9 décembre 2020, n° 19-21.390) Or, selon la cour d’appel de [Localité 5] en date du 18 septembre 2025 (n° 23/02472) en vertu du principe de réparation intégrale, tous les préjudices établis résultant du produit défectueux doivent être réparés, dont le préjudice de jouissance. La responsabilité de la société [N] [K] n’étant pas retenue, aucune condamnation in solidum ne peut être demandée. Sur la différence de prix entre le devis du 5 mai 2022 et le prix final supporté par Monsieur [A] En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [T] [A] a reçu la somme provisionnelle de 5 403,71 euros de la société [O] le 22 décembre 2023, conformément à l’ordonnance en référé en date du 07 novembre 2023 ; et qu’il a payé à la société [N] [K], par virement, la somme de 5.626,31 euros le 05 janvier 2024, conformément à l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2023, entraînant une différence d’un montant de 222,60 euros. Selon l’ordonnance du 07 novembre 2023, le juge des référés avait condamné la société [O] à une somme provisionnelle du montant supra à valoir sur le coût des travaux de reprise du moteur litigieux suivant le devis du 03 mai 2022. En outre, l’expert amiable indique que « les travaux nécessaires à la remise en état de la batteuse consistent à un reconditionnement du moteur ». La responsabilité de la société [O] ayant été démontrée, il convient de la condamner à payer la somme de 222,60 euros, puisqu’il s’agit bien de réparer les dommages causés par sa faute. Il sera dès lors fait droit à la demande. Sur les préjudices financiers et de jouissance En l’espèce, la perte d’exploitation, à savoir l’absence de récoltes en raison de l’immobilisation de la moissonneuse-batteuse ne peut être indemnisée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux. En revanche, la privation de la moissonneuse-batteuse caractérise un préjudice de jouissance certain subi par M. [T] [A]. Celui-ci ne peut être retenue que sur la période du 22 juillet 2022 (jour de la panne) au 02 septembre 2022 (date d’envoi du moteur à la société [N] [K]), soit environ 42 jours. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme forfaitaire de 2 500 euros. Il ne sera pas fait droit à la capitalisation des intérêts, cette demande étant formulée dans le dispositif mais au soutien d’aucun moyen et aucun texte. Sur le préjudice moral En l’espèce, M. [T] [A] a subi un préjudice moral du fait de l’absence de réponse de la part de la société [O] alors que sa moissonneuse-batteuse était immobilisée et qu’il s’agissait de son outil de travail. Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de la somme de 4 000 euros. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société [O] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL 2BMP, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la société [O], condamnée aux dépens, devra verser à M. [T] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DIT que la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) engage sa responsabilité du fait des produits défectueux ; CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 222,60 euros au titre des dommages-intérêts résultant de la différence de prix entre le devis du 5 mai 2022 et le prix final supporté par Monsieur [A] ; CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ; CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) à payer à Monsieur [T] [A] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) à payer à Monsieur [T] [A] 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SOCIETE D'ETUDES ET D'EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS ([O]) aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debdf1cdc6046d47406807
Données disponibles
- Texte intégral