Tribunal Judiciaire · JEX MOBILIER — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debd1dcdc6046d474055ef
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 30 000 000 €
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PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Août 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er avril 1977, Mme [L] [O], aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société de droit allemand Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B], a donné à bail à M. [M] [E], aux droits duquel est venue par voie de cessions successives du fonds de commerce la SARL GERSIM, un local à usage commercial (lots 3086 et 3090) dépendant du centre commercial [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le bail, consenti pour une durée initiale de neuf années à compter du 1er avril 1977, a fait l’objet de renouvellements réguliers. Plusieurs procédures vont opposer les parties à compter de 2014 s’agissant notamment du montant du loyer, son paiement et la réalisation de travaux d’ampleur au sein du centre commercial. Suivant ordonnance de référé du 9 juin 2020, la résiliation du bail commercial a été constatée à la date du 19 mai 2019 mais les effets de la clause résolutoire suspendus pendant le délai alloué à la SARL GERSIM pour s’acquitter du paiement de l’arriéré locatif. Les parties ont continué à s’opposer sur le respect de l’échéancier fixé, jusqu’à sa modification par ordonnance de référé du 7 décembre 2021.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/03735 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKYT AFFAIRE : S.A.R.L. GERSIM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 323 683 680 / Société COMMERZ [Localité 2] INVESTMENGESLLSCHAFT [B] NAC: 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE S.A.R.L. GERSIM, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 323 683 680, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 416 DEFENDERESSE Société COMMERZ [Localité 2] INVESTMENGESLLSCHAFT [B], dont le siège social est sis [Localité 3] (ALLEMAGNE) ([Adresse 2]) [Adresse 3], ayant sa succursale sis [Adresse 4] représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 202 ; Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEBATS Audience publique du 04 Mars 2026 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Août 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 1er avril 1977, Mme [L] [O], aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société de droit allemand Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B], a donné à bail à M. [M] [E], aux droits duquel est venue par voie de cessions successives du fonds de commerce la SARL GERSIM, un local à usage commercial (lots 3086 et 3090) dépendant du centre commercial [Adresse 5] situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le bail, consenti pour une durée initiale de neuf années à compter du 1er avril 1977, a fait l’objet de renouvellements réguliers. Plusieurs procédures vont opposer les parties à compter de 2014 s’agissant notamment du montant du loyer, son paiement et la réalisation de travaux d’ampleur au sein du centre commercial. Suivant ordonnance de référé du 9 juin 2020, la résiliation du bail commercial a été constatée à la date du 19 mai 2019 mais les effets de la clause résolutoire suspendus pendant le délai alloué à la SARL GERSIM pour s’acquitter du paiement de l’arriéré locatif. Les parties ont continué à s’opposer sur le respect de l’échéancier fixé, jusqu’à sa modification par ordonnance de référé du 7 décembre 2021. Sur quoi la SARL GERSIM a fait assigner la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement d’une somme de 300 000 euros en réparation de divers préjudices. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Toulouse : - s’est déclaré compétent pour traiter de la demande reconventionnelle formée par la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] de paiement d’arriérés de loyers ; - s’est déclaré incompétent pour traiter de la demande reconventionnelle formée par la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] de résiliation judiciaire du bail consenti à la SARL Gersim ainsi que de son expulsion au profit du tribunal judiciaire de Toulouse ; (...) - a déclaré l’action de la SARL GERSIM contre la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] recevable et non prescrite ; - a débouté la SARL GERSIM de sa demande indemnitaire ; - a débouté la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] de sa demande de paiement par la SARL GERSIM de la somme de 67 721, 73 euros au titre d’arriérés de loyers, charges et accessoires ; - a condamné la SARL GERSIM au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la SARL GERSIM aux dépens ; Les deux sociétés ont relevé appel de ce jugement devant la Cour d’appel de [Localité 1] qui, par arrêt du 3 juin 2025, a : - infirmé le jugement déféré, mais uniquement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour traiter de la demande formée par la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] de résiliation judiciaire du bail consenti à la SARL GERSIM ainsi que de son expulsion au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et a débouté la baillerresse de sa demande de paiement de la somme de 67 721, 73 euros au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires ; statuant à nouveau, et y ajoutant, - déclaré le tribunal de commerce compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en résiliation du bail commercial fondée sur le droit commun contractuel ; - condamné la SARL GERSIM à payer à la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] la somme de 89 539, 86 euros au titre des loyers échus impayés ; - prononcé la résiliation du bail commercial liant la SARL GERSIM à la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B], du fait des manquements graves du preneur à son obligation contractuelle de paiement des loyers, à compter du présent arrêt ; - ordonné l’expulsion de la SARL GERSIM ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial portant le n° 3086 et 3090 qu’elle exploite [Adresse 7] à [Localité 1] ; - dit que jusqu’à la libération des locaux, la SARL GERSIM restera tenue du paiement du loyer jusqu’à la date de résiliation du bail, puis d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du dernier loyer du bail ; - débouté la SARL GERSIM de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ; - condamné la SARL GERSIM aux entiers dépens de l’appel ; L’arrêt a été signifié à la SARL GERSIM le 15 juillet 2025, au même titre qu’un commandement de quitter les lieux avant le 23 juillet 2025. Sur quoi, une tentative d’expulsion par Maître [K] [S], commissaire de justice,a eu lieu le 8 août 2025, à laquelle il a été répondu par le personnel présent que la remise des clés était impossible dans l’immédiat, les locaux étant exploités et des recours étant pendants. Par exploit du 12 août 2025, la SARL GERSIM a fait assigner la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] devant le juge de l’exécution de ce siège aux fins d’octroi d’un délai de douze mois pour quitter le local commercial contre son engagement de s’acquitter de l’indemnité d’occupation correspondante. En cours d’instance, la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] a signifié à la SARL GERSIM, par acte du 5 janvier 2026, une décision d’octroi du concours de la force publique par la préfecture de Haute-Garonne en date du 18 décembre 2025, et lui a fait sommation de quitter les lieu dans les plus brefs délais. Il a été dressé procès-verbal de remise des clefs valant reprise judiciaire des lieux le 21 janvier 2026. L’affaire a été retenue, après renvoi, à l’audience du 4 mars 2026. Aux termes de ses conclusions responsives, la SARL GERSIM demande à la juridiction de constater que sa demande de délais de grâce est devenue sans objet en raison de son départ du local, de débouter la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner celle-ci aux dépens de l’instance. Elle soutient que l’équité et sa situation économique commandent de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, considérant qu’elle n’a jamais cherché à faire obstacle à l’exécution de la décision mais usé, régulièrement et sans abus, des voies de droit qui lui étaient offertes, que sa demande de délai de grâce n’était pas infondée en ce qu’elle visait à organiser un départ des lieux qu’elle occupait toujours depuis plus de 35 ans en limitant les conséquences économiques et sociales d’une expulsion, notamment pour ses deux salariés, et que l’expulsion sans délai, en cours d’instance, a eu des effets négatifs sur sa situation financière qu’une nouvelle condamnation aggraverait nécessairement. En réplique, la société Commerz [Localité 2] Investmentgesellschaft [B] sollicite de la juridiction qu’elle déboute la SARL GERSIM de ses demandes, qu’elle la condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la demande de délai est désormais sans objet mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de la multiplication des procédures engagées par son ancien locataire. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties, auxquelles elles se sont expressément référées, pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Les parties s’accordent sur le fait que la demande de la SARL GERSIM est devenue sans objet dès lors qu’elle a volontairement quitté les lieux le 21 janvier 2026. Il convient de le constater ainsi qu’il sera dit au dispositif de la décision. Sur les demandes annexes *Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SARL GERSIM est à l’initiative de l’instance aux fins d’octroi d’un sursis à l’expulsion. Peu important le bienfondé de cette demande qui n’aura en tout état de cause pas pu être examinée, il apparaît de bonne justice, dès lors qu’elle sollicitait une décision favorable d’aménagement d’un titre exécutoire, qu’elle supporte les dépens de l’instance. *Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au cas présent, au regard d’une part de la nature du contentieux, d’autre part des inévitables conséquences économiques qu’engendrera, aussi bien à court qu’à long terme, l’expulsion effective de la SARL GERSIM des locaux qu’elle occupait depuis plusieurs décennies et, enfin, des circonstances dans lesquelles elle a été incitée à quitter les lieux alors qu’une instance était pendante devant notre juridiction et qu’elle avait fait valoir différents moyens et pièces à l’appui de sa demande de délais, il apparaît inéquitable de la condamner au paiement des frais exposés par son adversaire. Il sera ainsi dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONSTATE que la demande de sursis à l’expulsion présentée par la SARL GERSIM est désormais sans objet ; DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL GERSIM aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. Le greffier Le Juge de l’exécution
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX MOBILIER
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
69debd1dcdc6046d474055ef
Données disponibles
- Texte intégral