Tribunal Judiciaire · REFERES — 14 avril 2026
- ECLI
- 69deb1cccdc6046d473f6078
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 32 500 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. DE [Localité 3] F.I.C. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814 314 753, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exercants au sein de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER ET : DEFENDERESSES SOCIETE AEI MULTISERVICES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 237 700, dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante et non représentée Maître Edouard JUNG, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, a déclaré par message R.P.V.A. du 10 mars 2026 à 15 heures 08 minutes, vouloir déposer sa constitution le 9 mars 2026, mais le greffe n’a rien reçu. Maître [X] n’était pas présent à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, ni subsituté. S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES devenue [N] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique reçu le 25 septembre 2023 par Maître [F] [M], notaire à LAVELANET, la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C a acquis une maison à usage d’habitation et un terrain non attenant situés à MONTFERRIER (09300), cadastrés section D numéro [Cadastre 1] [Adresse 4] [Adresse 5]. Selon devis n° D-240242 du 27 février 2024, d’un montant de 42.227,90 euros, la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C a confié à la société AEI MULTISERVICES la réfection de la toiture de cet immeuble, celle-ci étant assurée auprès de LA PARISENNE ASSURANCE [N] devenue [N]. Se plaignant d’un abandon de chantier, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 24 juin 2024. Un second devis n° D-240308 a été établi le 04 juillet 2024 pour la réalisation de travaux complémentaires pour un montant de 6.325 euros. Plusieurs factures ont, en outre, été acquittées par la SCI [Localité 1] F.I.C. Dénonçant l’apparition de désordres peu de temps après la réalisation des travaux, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait établir un nouveau constat par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025. C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 janvier 2026, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait assigner en référé-expertise la société AEI MULTISERVICES et son assureur, la société [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue. **** **** **** RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, la SCI [Localité 1] F.I.C demande au juge des référés de : « Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ORDONNER la désignation de tel expert qu'il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de : Se rendre sur les lieux litigieux en faire la description ;Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties ;Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l'ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;En détailler les causes ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements non-conformités et non-façons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique, et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons ;Dire si au 17/10/2024 les travaux réalisés par la société AEI SERVICES étaient en état d'être reçus par le maître de l'ouvrage afin d'éclairer le juge du fond sur une réception tacite ou judiciaire des travaux ;D'une façon générale, donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices. RÉSERVER les dépens ». Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C soutient qu’elle a constaté, peu de temps après la prise de possession de l’ouvrage, l’apparition de désordres affectant l’immeuble, caractérisés notamment par d’importantes infiltrations en toiture. Elle fait valoir que ces désordres ont été constatés par commissaire de justice le 25 septembre 2025, lequel a relevé de multiples malfaçons, tenant entre autres à l’absence de tuiles, à un faitage inadapté, à des désordres affectant la charpente ainsi qu’à l’apparition de phénomènes d’humidité de champignons. Elle ajoute que ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et qu’ils apparaissent en lien avec les travaux réalisés par la société AEI MULTISERVICES. Elle considère ainsi qu’il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise. Elle soutient en outre que l'expertise sollicitée permettra de fournir au juge du fond les éléments de fait nécessaires pour apprécier l’existence d’une réception tacite ou judiciaire des travaux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la société [N] demande au juge des référés de : « REJETER la demande tendant à confier à l’Expert judiciaire la mission de : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties » Remplacer ce chef de mission : « Dire si les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons dénoncés dans l’assignation existent, et, le cas échéant, les décrire » ; AJOUTER aux missions de l’expert judiciaire, les chefs de mission suivants : « Se faire remettre le détail de l’indemnisation perçue par la MAAF en suite de l’arrêt de chantier initial, puis en suite du second sinistre, objet de la présente assignation. Décrire les travaux réparatoires préconisés au terme du premier sinistre, et déterminer si ceux-ci étaient adaptés et suffisants. Dire si les travaux réparatoires ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Dans l’hypothèse où le désordre dénoncé dans l’assignation existait et était constaté, donner son avis quant à sa date d’apparition, et préciser si la problématique était visible ou connue du maître d’ouvrage. » DONNER ACTE à la société [N] de ses vives protestations et réserves d’usage, notamment s’agissant du principe de sa responsabilité et de sa garantie, mais aussi quant à la responsabilité de son assurée. CONDAMNER la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C. aux entiers dépens ». Au soutien de sa défense, la société [N] fait valoir que la mission proposée par la demanderesse apparaît inadaptée en ce qu’elle formule l’ordre de mission de manière trop générale, alors que l’existence des désordres allégués n’est pas judiciairement établie. En ce sens, elle considère que la mission d'expertise doit être précisée et complétée afin de correspondre utilement aux circonstances du litige. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, la société AEI MULTISERVICES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, aucun acte de constitution n’ayant été porté à la connaissance de la juridiction avant l’audience. Il est toutefois relevé qu’un conseil s’est manifesté postérieurement à celle-ci par message RPVA, en faisant état d’une constitution antérieure, sans qu’aucun acte n’ait été reçu par la juridiction avant l’audience. **** Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
Texte intégral
Le 14/04/2026 : 1 ccc à régie, expert, Me GUY-FAVIER, AEI MULTISERVICES, Me [X], Me TRESPEUCH MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00035 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVJY AFFAIRE : S.C.I. [Localité 1] C/ AEI MULTISERVICES, S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES [N] NAC : 54G COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX CIVIL ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026 LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débâts et du prononcé de la décision En présence de Madame [C] [Z], attachée de Justice LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. DE [Localité 3] F.I.C. Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 814 314 753, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Quentin GUY-FAVIER, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Anne PONTACQ, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE, exercants au sein de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER ET : DEFENDERESSES SOCIETE AEI MULTISERVICES immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 878 237 700, dont le siège social est sis [Adresse 2] Défaillante et non représentée Maître Edouard JUNG, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE, a déclaré par message R.P.V.A. du 10 mars 2026 à 15 heures 08 minutes, vouloir déposer sa constitution le 9 mars 2026, mais le greffe n’a rien reçu. Maître [X] n’était pas présent à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, ni subsituté. S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES devenue [N] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE DEBATS A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique reçu le 25 septembre 2023 par Maître [F] [M], notaire à LAVELANET, la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C a acquis une maison à usage d’habitation et un terrain non attenant situés à MONTFERRIER (09300), cadastrés section D numéro [Cadastre 1] [Adresse 4] [Adresse 5]. Selon devis n° D-240242 du 27 février 2024, d’un montant de 42.227,90 euros, la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C a confié à la société AEI MULTISERVICES la réfection de la toiture de cet immeuble, celle-ci étant assurée auprès de LA PARISENNE ASSURANCE [N] devenue [N]. Se plaignant d’un abandon de chantier, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 24 juin 2024. Un second devis n° D-240308 a été établi le 04 juillet 2024 pour la réalisation de travaux complémentaires pour un montant de 6.325 euros. Plusieurs factures ont, en outre, été acquittées par la SCI [Localité 1] F.I.C. Dénonçant l’apparition de désordres peu de temps après la réalisation des travaux, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait établir un nouveau constat par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025. C’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 janvier 2026, la SCI [Localité 1] F.I.C a fait assigner en référé-expertise la société AEI MULTISERVICES et son assureur, la société [N], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX. **** L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ». En l’espèce, à l’audience du 10 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue. **** **** **** RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, la SCI [Localité 1] F.I.C demande au juge des référés de : « Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ORDONNER la désignation de tel expert qu'il plaira au juge de nommer en lui impartissant pour mission de : Se rendre sur les lieux litigieux en faire la description ;Prendre connaissance des documents contractuels liant les parties ;Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l'ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties ;En détailler les causes ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements non-conformités et non-façons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique, et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons ;Dire si au 17/10/2024 les travaux réalisés par la société AEI SERVICES étaient en état d'être reçus par le maître de l'ouvrage afin d'éclairer le juge du fond sur une réception tacite ou judiciaire des travaux ;D'une façon générale, donner toutes informations utiles sur les responsabilités et les préjudices. RÉSERVER les dépens ». Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C soutient qu’elle a constaté, peu de temps après la prise de possession de l’ouvrage, l’apparition de désordres affectant l’immeuble, caractérisés notamment par d’importantes infiltrations en toiture. Elle fait valoir que ces désordres ont été constatés par commissaire de justice le 25 septembre 2025, lequel a relevé de multiples malfaçons, tenant entre autres à l’absence de tuiles, à un faitage inadapté, à des désordres affectant la charpente ainsi qu’à l’apparition de phénomènes d’humidité de champignons. Elle ajoute que ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination et qu’ils apparaissent en lien avec les travaux réalisés par la société AEI MULTISERVICES. Elle considère ainsi qu’il existe un motif légitime à ordonner une mesure d’expertise. Elle soutient en outre que l'expertise sollicitée permettra de fournir au juge du fond les éléments de fait nécessaires pour apprécier l’existence d’une réception tacite ou judiciaire des travaux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la société [N] demande au juge des référés de : « REJETER la demande tendant à confier à l’Expert judiciaire la mission de : « Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons affectant l’ouvrage litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties » Remplacer ce chef de mission : « Dire si les désordres, malfaçons, inachèvements, non-conformités et non-façons dénoncés dans l’assignation existent, et, le cas échéant, les décrire » ; AJOUTER aux missions de l’expert judiciaire, les chefs de mission suivants : « Se faire remettre le détail de l’indemnisation perçue par la MAAF en suite de l’arrêt de chantier initial, puis en suite du second sinistre, objet de la présente assignation. Décrire les travaux réparatoires préconisés au terme du premier sinistre, et déterminer si ceux-ci étaient adaptés et suffisants. Dire si les travaux réparatoires ont été réalisés conformément aux règles de l’art. Dans l’hypothèse où le désordre dénoncé dans l’assignation existait et était constaté, donner son avis quant à sa date d’apparition, et préciser si la problématique était visible ou connue du maître d’ouvrage. » DONNER ACTE à la société [N] de ses vives protestations et réserves d’usage, notamment s’agissant du principe de sa responsabilité et de sa garantie, mais aussi quant à la responsabilité de son assurée. CONDAMNER la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C. aux entiers dépens ». Au soutien de sa défense, la société [N] fait valoir que la mission proposée par la demanderesse apparaît inadaptée en ce qu’elle formule l’ordre de mission de manière trop générale, alors que l’existence des désordres allégués n’est pas judiciairement établie. En ce sens, elle considère que la mission d'expertise doit être précisée et complétée afin de correspondre utilement aux circonstances du litige. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. **** Pour sa part, la société AEI MULTISERVICES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, aucun acte de constitution n’ayant été porté à la connaissance de la juridiction avant l’audience. Il est toutefois relevé qu’un conseil s’est manifesté postérieurement à celle-ci par message RPVA, en faisant état d’une constitution antérieure, sans qu’aucun acte n’ait été reçu par la juridiction avant l’audience. **** Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026. **** **** **** MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse. En l’espèce il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2025 par commissaire de justice, que l’immeuble ayant fait l’objet de travaux de réfection de la toiture présente de nombreux désordres, caractérisés notamment par l’absence de certaines tuiles, la présence de jours en toiture, des défauts affectant la charpente, ainsi que des traces d’humidité et de champignons. Ces éléments qui affectent la structure et l’étanchéité de l’ouvrage sont susceptibles de compromettre sa solidité et de le rendre impropre à sa destination. Ils apparaissent, en l’état, en lien avec les travaux réalisés par la société AEI MULTISERVICES, de sorte qu’un litige au fond relatif à l’exécution de ces travaux et aux responsabilités encourues est plausible. Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande. S’agissant de la mission confiée à l’expert, il y a lieu de l’adapter afin de la limiter aux constatations et analyses utiles à la solution du litige. À cet égard, la demande tendant à restreindre la mission de l’expert à la seule vérification des désordres expressément invoqués par la demanderesse ne saurait être accueillie, dès lors qu’il appartient à l’expert de procéder à un examen de l’ouvrage en lien avec les travaux litigieux afin d’identifier l’ensemble des désordres qui en procèdent. Cependant, il apparaît utile de compléter la mission afin de permettre à l’expert de préciser les conditions d’exécution des travaux, la date d’apparition des désordres ainsi que leur caractère apparent ou non. Ces éléments étant de nature à éclairer le juge du fond. Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C, afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps. Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ». **** **** **** PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ; ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], en la personne de : M. [I] [W] [Adresse 6] [Localité 5] E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Avec mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents contractuels, devis, factures, ainsi que tout document technique relatif aux travaux litigieux ;Entendre les parties et tout sachant s’il l’estime utile ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], cadastrés section D numéro [Cadastre 1], après convocation des parties et de leurs conseils et procéder à la visite des lieux ;Décrire les travaux réalisés par la société AEI MULTISERVICES et leur état d’avancement ;Faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant l’ouvrage en lien avec les travaux réalisés, et notamment ceux dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions, et en préciser la nature, la localisation, l’étendue et l’importance ;En déterminer les causes et origines, et dire s’ils résultent des travaux réalisés, d’un défaut de conception ou de toute autre cause ;Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Préciser la date d’apparition des désordres et dire s’ils étaient apparents ou décelables pour le maître de l’ouvrage ;Décrire l’état d’avancement des travaux à leur date d’achèvement ou d’interruption, et dire s’ils étaient en état d’être réceptionnés, au regard des règles de l’art et des stipulations contractuelles ; Préciser, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les travaux ont été exécutés et achevés ; Se faire communiquer tous éléments relatifs aux éventuels travaux antérieurs et sinistres déclarés en lien avec l’ouvrage, décrire les travaux réparatoires éventuellement réalisés et dire s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art et s’ils sont en lien avec les désordres constatés ;Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en préciser la durée prévisible ;Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement ;Apporter son aide technique aux parties en vue d’une éventuelle solution amiable ;Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige ; Modalités techniques Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise, Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations. Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement. Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales. Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée. Ordonnons à la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C, demanderesse de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause. Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé. Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”. Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra. Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité. Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas. Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal. Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation. DÉBOUTONS les parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la SCI DE MERE EN FILLE F.I.C aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ; Ainsi jugé et prononcé le 14 avril 2026 En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 14 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deb1cccdc6046d473f6078
Données disponibles
- Texte intégral