Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea1dacdc6046d473e1df4
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 8 755 900 €
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IAFaits
* * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 28 février 2005, Monsieur [H] [M], salarié de la société Electricité de France (ci-après EDF) a conclu avec cette dernière une offre de prêt accession à la propriété en vue du financement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], portant sur la somme en principal de 87 559 euros payable en 216 échéances, chacune d’un montant de 559.27 euros. A partir de mars 2024, Monsieur [H] [M] a cessé de régler à terme les échéances du prêt. La situation d’impayés de Monsieur [H] [M] n’a pas été régularisée. La société EDF, par le biais de son conseil, a adressé à Monsieur [H] [M], le 7 avril 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 19 575.14 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société EDF a ensuite fait assigner Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Tulle. Monsieur [H] [M] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société EDF demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, juger que le contrat « conditions de l’offre de prêt immobilier » conclu le 28 février 2005 est résilié, condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 23 813.05 euros au titre du contrat d’offre de prêt accession conclu le 28 février 2005, assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2025, condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue. La juridiction a mis dans les débats le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et a autorisé la production d’une note en délibéré. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré en date du 20 mars 2026 notifiée par voie de RPVA le même jour, la demanderesse, par le biais de son conseil, a transmis une note en délibéré, concluant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt en date du 28 février 2005, à la date du jugement pour non-paiement des échéances depuis le mois de mars 2024 sur le fondement de l’article 1227 du code civil.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026 RÔLE N° RG 25/00539 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BFDH NATAF : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt Minute n°2026/36 DEMANDERESSE : La société ELECTRICITE DE FRANCE, Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Laetitia FAYON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR : Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire désigné comme juge unique (Article L 311-10 du code de l’organisation judiciaire et 801 et suivants du code de procédure civile). GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 avril 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. NATURE DU JUGEMENT : Réputé contradictoire, en premier ressort Mise à disposition du jugement au greffe le 10 avril 2026 * * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 28 février 2005, Monsieur [H] [M], salarié de la société Electricité de France (ci-après EDF) a conclu avec cette dernière une offre de prêt accession à la propriété en vue du financement d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], portant sur la somme en principal de 87 559 euros payable en 216 échéances, chacune d’un montant de 559.27 euros. A partir de mars 2024, Monsieur [H] [M] a cessé de régler à terme les échéances du prêt. La situation d’impayés de Monsieur [H] [M] n’a pas été régularisée. La société EDF, par le biais de son conseil, a adressé à Monsieur [H] [M], le 7 avril 2025, une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de la résiliation du contrat de prêt et le mettant en demeure de régler la somme de 19 575.14 euros. Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, la société EDF a ensuite fait assigner Monsieur [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Tulle. Monsieur [H] [M] régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. Aux termes de son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et des motifs en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société EDF demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, juger que le contrat « conditions de l’offre de prêt immobilier » conclu le 28 février 2005 est résilié, condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 23 813.05 euros au titre du contrat d’offre de prêt accession conclu le 28 février 2005, assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du 7 avril 2025, condamner Monsieur [H] [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience devant le juge unique du 9 février 2026, pour y être entendue. La juridiction a mis dans les débats le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et a autorisé la production d’une note en délibéré. Le délibéré a été fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré en date du 20 mars 2026 notifiée par voie de RPVA le même jour, la demanderesse, par le biais de son conseil, a transmis une note en délibéré, concluant au prononcé de la résiliation du contrat de prêt en date du 28 février 2005, à la date du jugement pour non-paiement des échéances depuis le mois de mars 2024 sur le fondement de l’article 1227 du code civil. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Bien qu’assigné à étude, Monsieur [H] [M] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code civil. Sur la clause de déchéance du terme et d’exigibilité anticipée insérée au contrat de prêt L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ». Par un arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété ces dispositions de la manière suivante : « s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. ». La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. » Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (Cass. Civ. 1ère, 29 mai 2024, n°23-12.904). En l’espèce, le contrat de prêt prévoit que celui-ci est « résilié de plein droit à la date d’effet de la survenance de l’événement sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit nécessaire d’accomplir d’autre formalité de quelque nature que ce soit, dans les cas suivants : (…) non règlement par l’emprunteur à son échéance normale, de tout ou partie d’une mensualité destinée à assurer le remboursement du prêt et le paiement des intérêts (..) ». Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, ne peut être considérée comme prévoyant un préavis d'une durée raisonnable. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de Monsieur [H] [M] ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Sur la résolution du contrat de crédit L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat de crédit, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ». L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». La société EDF sollicite le prononcé de la résolution du contrat, pour manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, manquement qu’elle estime suffisamment grave pour justifier une telle décision. En l'espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [M] a souscrit un emprunt immobilier auprès de la société EDF mais a cessé de s’acquitter des mensualités de crédit. Il n’est pas établi que le débiteur aurait procédé à un quelconque paiement. Force est de constater que Monsieur [H] [M] a cessé les paiements depuis 2024 et il ne ressort pas de la procédure qu’il aurait entamé des démarches amiables auprès de la société EDF pour régulariser sa situation. Le remboursement des échéances du prêt est l'obligation essentielle mise à la charge de l'emprunteur. Il s’ensuit que le défendeur a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du prêt immobilier. L'article L313-51 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. L'article R313-28 du code de la consommation précise que l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L'article L313-52 du code de la consommation ajoute qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il est sollicité la somme de 23 813.05 euros, répartie de la façon suivante : 19 575.14 euros, + (3.36% X 19575.14 euros) + (7% X 19575.14 euros) + (3.36% X 1 077.93) = 19 575.14+657.72+1370.26+2209.93. En conséquence, Monsieur [H] [M] sera condamné à payer à la société EDF la somme de 23 813.05 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 575.14 euros à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation et sans intérêt pour le surplus, La règle édictée par l’article L313-52 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société EDF sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de la société EDF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la clause de déchéance du terme non écrite, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier conclu le 28 février 2005 entre la société Electricité de France et Monsieur [H] [M], CONDAMNE Monsieur [H] [M] à payer à la société Electricité de France la somme de 23 813.05 euros (vingt-trois mille huit cent treize euros et cinq centimes) avec intérêts au taux légal sur la somme de 19 575.14 euros à compter du 12 septembre 2025, date de l’assignation et sans intérêt pour le surplus, DÉBOUTE la société Electricité de France de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉBOUTE la société Electricité de France de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, CONDAMNE Monsieur [H] [M] aux dépens de l’instance, DÉBOUTE la société Electricité de France de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69dea1dacdc6046d473e1df4
Données disponibles
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