Tribunal Judiciaire · Affaires civiles — 13 avril 2026
- ECLI
- 69de92c8cdc6046d473d0915
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 154 420 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 1er juillet 2022, la SCI Bois Royal a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Morbier (39400) à usage de location de chambres et studios meublés sans prestation hôtelière, cadastré sous la section AX nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 41 ares et 87 centiares, précédemment exploité sous l’enseigne « [Adresse 5] ». Le 3 avril 2023, la société Enedis a adressé à la SCI Bois Royal une facture de consommation sans fournisseur portant sur la période du 10 juillet 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 31 544,20 euros TTC correspondant à un volume de 80 409 kWh. Cette facture à fait l’objet d’une contestation par la SCI Bois Royal par lettre en date du 2 mai 2023. Par correspondances des 13 juin et 20 juillet 2023, la société Enedis a maintenu sa demande de facturation auprès de la SCI Bois Royal. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la société Enedis a vainement mis en demeure la SCI Bois Royal de procéder au paiement. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société Enedis a fait assigner la SCI Bois Royal devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation en paiement. La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 10 décembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 26 mars 2026, date prorogée au 13 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par voie électronique, la société Enedis demande au tribunal de : - Condamner la SCI Bois Royal à lui verser la somme de 31 544,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de mise en demeure, - Condamner la SCI Bois Royal à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions tant principaux que subsidiaires, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement la société Enedis invoque la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle au soutien des articles 1240 et 1241 du code civil. La société Enedis soutient que la SCI Bois Royal a commis une négligence fautive en consommant de l’électricité sans contrat de fourniture entre le 10 juillet 2022 et le 31 mars 2023. Elle souligne que la SCI Bois Royal était informée de l’absence de contrat, déplorant que celle-ci n’a régularisé la situation qu’après l’intervention d’un technicien sur site en décembre 2022. La société Enedis précise à cet égard que la SCI Bois Royal a acquis l’immeuble le 1er juillet 2022, mais ne s’est inquiétée de la poursuite du contrat que fin décembre 2022, alors que le précédent contrat avait pris fin le 8 juillet 2022. Elle relève en outre que le courtier de la défenderesse, chargé de souscrire un contrat d’électricité, n’a été mandaté qu’en mars 2023 si bien qu’il ne lui appartient pas d’effectuer les démarches de recherche d’un fournisseur en lieu et place de la SCI Bois Royal. La société Enedis fait valoir qu’un préjudice direct correspondant au coût de l’énergie qu’elle a dû racheter, en sa qualité de société distributrice d’énergie (articles L. 111-7 et L. 322-8 du code de l’énergie), pour compenser les consommations de la SCI Bois Royal, ainsi qu’au non-paiement du tarif d’acheminement (TURPE). La société Enedis affirme que le quantum est justifié par les relevés réels du compteur (index de sortie du précédent occupant en comparaison à l’index d’entrée au nouveau contrat). Selon la demanderesse, ces données sont incontestables à défaut d’expertise technique du compteur. Elle démontre la cohérence de la facture par une comparaison entre la consommation litigieuse (303 kWh/jour) et la consommation ultérieure sous contrat (276 kWh/jour) sur une période similaire (265 jours). Enedis rejette toute négligence de sa part, précisant qu’elle n’est pas tenue de suspendre l’alimentation immédiatement après une résiliation et qu’elle a respecté scrupuleusement les procédures de contrôle et de mise en demeure. La société Enedis indique qu’en l’absence de contrat, elle n’est pas mandatée pour relever les compteurs, ce qui explique qu’elle ne puisse se rendre compte immédiatement de la situation. Elle soutient avoir parfaitement respecté sa procédure interne de traitement des consommations sans fournisseur : l’agent s’est déplacé le 31 mars 2023 et a accordé un délai de 48 heures pour souscrire un contrat, ce que la SCI Bois Royal a fait, rendant la suspension de l’alimentation injustifiée. Par ailleurs, la société Enedis affirme avoir agi avec célérité concernant les travaux de raccordement, précisant que le dossier a été retardé par les carences de la SCI Bois Royal dans la transmission des pièces entre novembre 2022 et mars 2023. Elle démontre l’absence de grief de la défenderesse sur ce point par le fait que le procès-verbal d’achèvement a été établi le 30 juillet 2024 sans réserve. Au visa de l’article 1303 du code civil, la société Enedis soutient, subsidiairement, que la SCI Bois Royal s’est indûment enrichie en bénéficiant de l’énergie électrique sans contrepartie financière, entraînant un appauvrissement corrélatif du distributeur qui a supporté seul la charge de cette fourniture. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Enedis expose que la SCI Bois Royal a manifesté une volonté délibérée de ne pas régulariser sa dette malgré de nombreuses relances et des explications détaillées fournies sur le mode de calcul. Elle reproche à la SCI Bois Royal de ne pas avoir réclamé les lettres recommandées, en particulier la lettre de mise en demeure en date du 20 février 2024, et de maintenir des contestations qu’elle juge infondées et incohérentes au regard des pièces produites, contraignant ainsi le distributeur à porter le litige devant le tribunal pour obtenir son dû. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par voie électronique, la SCI Bois Royal demande, à titre principal, au tribunal de : - Débouter la SA Enedis de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, - Débouter la SA Enedis de son action de in rem verso, A titre subsidiaire, la SCI Bois Royal sollicite de : - Déclarer satisfactoire l’offre de règlement de la SCI Bois Royal à hauteur de la somme de 10 400 euros TTC, - Condamner la SA Enedis à porter et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien du rejet de la demande de condamnation en paiement, la SCI Bois Royal fait valoir qu’aucune négligence fautive ne peut lui être imputée. La défenderesse expose qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder. Elle justifie avoir entrepris des démarches dès l’acquisition du bien le 1er juillet 2022, mais s’est heurtée à la résiliation fautive du contrat de fourniture d’électricité par son vendeur (contrairement aux stipulations de l’acte de vente qui prévoyait la poursuite des contrats d’électricité auprès de Total Energies) et à des difficultés pour obtenir une offre commerciale cohérente. Elle souligne avoir sollicité la société Enedis pour un raccordement complexe dès le 4 octobre 2022, contredisant ainsi l’allégation de passivité. La SCI Bois Royal fait valoir que le gestionnaire de réseau a lui-même manqué à ses obligations. Selon ses propres procédures internes, la société Enedis aurait dû suspendre l’alimentation sous cinq jours calendaires après la résiliation du précédent contrat. En attendant neuf mois pour se manifester, la société Enedis a commis une négligence qui doit l’exonérer de sa responsabilité. La SCI Bois Royal affirme que le montant réclamé (31 544,20 euros) est « radicalement impossible » et « incohérent », étant rappelé que la Société Enedis ne saurait, en vertu de l’article 1315 du code civil, se constituer une preuve à elle-même pour justifier de son décompte. Elle apporte la preuve que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de fermeture provisoire pour raisons de sécurité et était donc totalement inoccupé sur la période litigieuse. Elle démontre, par comparaison, que la somme réclamée pour neuf mois d’inoccupation est trois fois supérieure à la consommation annuelle du précédent exploitant lorsque le bâtiment était en activité. La SCI Bois Royal rejette le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle argue que la société Enedis échoue à démontrer la réalité de l’enrichissement. Le décompte produit par la demanderesse est, selon elle, inexploitable et fondé sur une consommation incohérente au regard de l’absence d’occupation effective des locaux et des relevés historiques. Si, toutefois, le principe d’une indemnisation devait être retenu, la SCI Bois Royal propose de calculer l’offre de règlement au prorata de sa consommation réelle constatée après la souscription de son contrat auprès d’Engie. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCI Bois Royal soutient que la société Enedis ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit. Elle considère que son refus de payer ne constitue pas une faute, mais une réaction légitime face aux prétentions exorbitantes et non justifiées de la société Enedis. Elle rappelle que l’exercice d’une défense en justice est un droit constitutionnel et que le litige est né de l’incapacité de la société Enedis à proposer une facturation en adéquation avec la réalité du site (immeuble en travaux et inoccupé pendant la période litigieuse). Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 13 AVRIL 2026 Mise à disposition du 13 Avril 2026 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYK-W-B7I-CWF5 Suivant assignation du 21 Mai 2024 déposée le : 28 Mai 2024 code affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels PARTIES EN CAUSE : LA S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 608 442 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître [E] de la SELARL [G], avocat postulant au barreau du JURA et Me [O], avocat plaidant au barreau de NANCY PARTIE DEMANDERESSE C/ LA S.C.I. BOIS ROYAL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 913 540 514 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphane BILLAUDEL de la SELARL BILLAUDEL - DODANE, avocat psotulant au barreau du JURA et Me François POULET de la SCP TREINS POULET VIAN & Associés, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND PARTIE DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 Décembre 2025 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 13 Avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 1er juillet 2022, la SCI Bois Royal a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à Morbier (39400) à usage de location de chambres et studios meublés sans prestation hôtelière, cadastré sous la section AX nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d’une contenance totale de 41 ares et 87 centiares, précédemment exploité sous l’enseigne « [Adresse 5] ». Le 3 avril 2023, la société Enedis a adressé à la SCI Bois Royal une facture de consommation sans fournisseur portant sur la période du 10 juillet 2022 au 31 mars 2023 d’un montant de 31 544,20 euros TTC correspondant à un volume de 80 409 kWh. Cette facture à fait l’objet d’une contestation par la SCI Bois Royal par lettre en date du 2 mai 2023. Par correspondances des 13 juin et 20 juillet 2023, la société Enedis a maintenu sa demande de facturation auprès de la SCI Bois Royal. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la société Enedis a vainement mis en demeure la SCI Bois Royal de procéder au paiement. C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, la société Enedis a fait assigner la SCI Bois Royal devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de condamnation en paiement. La clôture est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 10 décembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 26 mars 2026, date prorogée au 13 avril 2026. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par voie électronique, la société Enedis demande au tribunal de : - Condamner la SCI Bois Royal à lui verser la somme de 31 544,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de mise en demeure, - Condamner la SCI Bois Royal à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions tant principaux que subsidiaires, - Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande de condamnation en paiement la société Enedis invoque la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle au soutien des articles 1240 et 1241 du code civil. La société Enedis soutient que la SCI Bois Royal a commis une négligence fautive en consommant de l’électricité sans contrat de fourniture entre le 10 juillet 2022 et le 31 mars 2023. Elle souligne que la SCI Bois Royal était informée de l’absence de contrat, déplorant que celle-ci n’a régularisé la situation qu’après l’intervention d’un technicien sur site en décembre 2022. La société Enedis précise à cet égard que la SCI Bois Royal a acquis l’immeuble le 1er juillet 2022, mais ne s’est inquiétée de la poursuite du contrat que fin décembre 2022, alors que le précédent contrat avait pris fin le 8 juillet 2022. Elle relève en outre que le courtier de la défenderesse, chargé de souscrire un contrat d’électricité, n’a été mandaté qu’en mars 2023 si bien qu’il ne lui appartient pas d’effectuer les démarches de recherche d’un fournisseur en lieu et place de la SCI Bois Royal. La société Enedis fait valoir qu’un préjudice direct correspondant au coût de l’énergie qu’elle a dû racheter, en sa qualité de société distributrice d’énergie (articles L. 111-7 et L. 322-8 du code de l’énergie), pour compenser les consommations de la SCI Bois Royal, ainsi qu’au non-paiement du tarif d’acheminement (TURPE). La société Enedis affirme que le quantum est justifié par les relevés réels du compteur (index de sortie du précédent occupant en comparaison à l’index d’entrée au nouveau contrat). Selon la demanderesse, ces données sont incontestables à défaut d’expertise technique du compteur. Elle démontre la cohérence de la facture par une comparaison entre la consommation litigieuse (303 kWh/jour) et la consommation ultérieure sous contrat (276 kWh/jour) sur une période similaire (265 jours). Enedis rejette toute négligence de sa part, précisant qu’elle n’est pas tenue de suspendre l’alimentation immédiatement après une résiliation et qu’elle a respecté scrupuleusement les procédures de contrôle et de mise en demeure. La société Enedis indique qu’en l’absence de contrat, elle n’est pas mandatée pour relever les compteurs, ce qui explique qu’elle ne puisse se rendre compte immédiatement de la situation. Elle soutient avoir parfaitement respecté sa procédure interne de traitement des consommations sans fournisseur : l’agent s’est déplacé le 31 mars 2023 et a accordé un délai de 48 heures pour souscrire un contrat, ce que la SCI Bois Royal a fait, rendant la suspension de l’alimentation injustifiée. Par ailleurs, la société Enedis affirme avoir agi avec célérité concernant les travaux de raccordement, précisant que le dossier a été retardé par les carences de la SCI Bois Royal dans la transmission des pièces entre novembre 2022 et mars 2023. Elle démontre l’absence de grief de la défenderesse sur ce point par le fait que le procès-verbal d’achèvement a été établi le 30 juillet 2024 sans réserve. Au visa de l’article 1303 du code civil, la société Enedis soutient, subsidiairement, que la SCI Bois Royal s’est indûment enrichie en bénéficiant de l’énergie électrique sans contrepartie financière, entraînant un appauvrissement corrélatif du distributeur qui a supporté seul la charge de cette fourniture. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Enedis expose que la SCI Bois Royal a manifesté une volonté délibérée de ne pas régulariser sa dette malgré de nombreuses relances et des explications détaillées fournies sur le mode de calcul. Elle reproche à la SCI Bois Royal de ne pas avoir réclamé les lettres recommandées, en particulier la lettre de mise en demeure en date du 20 février 2024, et de maintenir des contestations qu’elle juge infondées et incohérentes au regard des pièces produites, contraignant ainsi le distributeur à porter le litige devant le tribunal pour obtenir son dû. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025 par voie électronique, la SCI Bois Royal demande, à titre principal, au tribunal de : - Débouter la SA Enedis de ses prétentions, fins et conclusions telles que dirigées à son encontre, - Débouter la SA Enedis de son action de in rem verso, A titre subsidiaire, la SCI Bois Royal sollicite de : - Déclarer satisfactoire l’offre de règlement de la SCI Bois Royal à hauteur de la somme de 10 400 euros TTC, - Condamner la SA Enedis à porter et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien du rejet de la demande de condamnation en paiement, la SCI Bois Royal fait valoir qu’aucune négligence fautive ne peut lui être imputée. La défenderesse expose qu’elle n’a jamais eu l’intention de frauder. Elle justifie avoir entrepris des démarches dès l’acquisition du bien le 1er juillet 2022, mais s’est heurtée à la résiliation fautive du contrat de fourniture d’électricité par son vendeur (contrairement aux stipulations de l’acte de vente qui prévoyait la poursuite des contrats d’électricité auprès de Total Energies) et à des difficultés pour obtenir une offre commerciale cohérente. Elle souligne avoir sollicité la société Enedis pour un raccordement complexe dès le 4 octobre 2022, contredisant ainsi l’allégation de passivité. La SCI Bois Royal fait valoir que le gestionnaire de réseau a lui-même manqué à ses obligations. Selon ses propres procédures internes, la société Enedis aurait dû suspendre l’alimentation sous cinq jours calendaires après la résiliation du précédent contrat. En attendant neuf mois pour se manifester, la société Enedis a commis une négligence qui doit l’exonérer de sa responsabilité. La SCI Bois Royal affirme que le montant réclamé (31 544,20 euros) est « radicalement impossible » et « incohérent », étant rappelé que la Société Enedis ne saurait, en vertu de l’article 1315 du code civil, se constituer une preuve à elle-même pour justifier de son décompte. Elle apporte la preuve que l’immeuble faisait l’objet d’un arrêté de fermeture provisoire pour raisons de sécurité et était donc totalement inoccupé sur la période litigieuse. Elle démontre, par comparaison, que la somme réclamée pour neuf mois d’inoccupation est trois fois supérieure à la consommation annuelle du précédent exploitant lorsque le bâtiment était en activité. La SCI Bois Royal rejette le fondement de l’enrichissement sans cause. Elle argue que la société Enedis échoue à démontrer la réalité de l’enrichissement. Le décompte produit par la demanderesse est, selon elle, inexploitable et fondé sur une consommation incohérente au regard de l’absence d’occupation effective des locaux et des relevés historiques. Si, toutefois, le principe d’une indemnisation devait être retenu, la SCI Bois Royal propose de calculer l’offre de règlement au prorata de sa consommation réelle constatée après la souscription de son contrat auprès d’Engie. Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la SCI Bois Royal soutient que la société Enedis ne rapporte pas la preuve d’un abus de droit. Elle considère que son refus de payer ne constitue pas une faute, mais une réaction légitime face aux prétentions exorbitantes et non justifiées de la société Enedis. Elle rappelle que l’exercice d’une défense en justice est un droit constitutionnel et que le litige est né de l’incapacité de la société Enedis à proposer une facturation en adéquation avec la réalité du site (immeuble en travaux et inoccupé pendant la période litigieuse). Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre de la consommation de l’électricité Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que la SCI Bois Royal a consommé de l’énergie électrique sans contrat de fourniture entre le 10 juillet 2022 et le 31 mars 2023. La SCI Bois Royal ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la résiliation du contrat par son vendeur, dès lors qu’il appartient à l’acquéreur d’un ensemble immobilier de s’assurer, avec la diligence requise, de la régularité de ses abonnements énergétiques. La faute de négligence de la SCI Bois Royal est donc établie. Cependant, la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, est tenue de respecter ses propres procédures d’exploitation. En effet, il résulte de la note interne Enedis que le gestionnaire doit procéder à la suspension de l’alimentation électrique dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le constat d’une consommation sans fournisseur. En l’espèce, alors qu’elle était en relation avec la SCI Bois Royal dès le 4 octobre 2022 pour un projet de raccordement, la société Enedis a maintenu l’alimentation durant neuf mois sans aucune mise en demeure préalable. Cette inertie a directement concouru à l’aggravation du préjudice financier dont elle réclame aujourd’hui réparation. La société Enedis fonde sa demande de paiement de la somme de 31 544,20 euros sur un volume de 80 409 kWh, résultant de la différence entre les index de début et de fin de période. S’il est admis que les relevés de comptage issus du réseau public font présumer la réalité de l’énergie livrée, cette présomption est une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Or, il ressort, au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, une contradiction manifeste entre la mesure technique invoquée et la réalité matérielle du site. En effet, la SCI Bois Royal produit deux arrêtés municipaux de fermeture en date des 12 juillet 2022 et 2023. Ces actes administratifs établissent que l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] était vide de tout public et que l’activité commerciale était interdite. Par ailleurs, le procès-verbal de la commission de sécurité du 29 juin 2023 fait état d’un avis défavorable motivé par l’absence de vérification des installations techniques de chauffage, de production d’eau chaude et de sécurité incendie. Il est dès lors techniquement invraisemblable qu’un immeuble interdit d’accès, dont les principaux postes de consommation (chauffage, ballons d’eau chaude) étaient à l’arrêt ou non fonctionnels, ait pu générer une consommation journalière de 303 kWh. En outre, il ressort des comptes annuels de 2019 et de 2020 de l’ancien exploitant du motel qu’en période de pleine activité, la charge annuelle d’électricité s’élevait à environ 13 000 euros. Le montant réclamé par la société Enedis pour neuf mois d’inoccupation (plus de 31 000 euros) est donc dépourvu de toute cohérence économique et historique. Si la société Enedis fait état, dans l’une de ses correspondances à la SCI Bois Royal, d’une consommation d’eau de 96 m3 au sein de l’ensemble immobilier litigieux, sans toutefois produire la facture correspondante, la SCI Bois Royal justifie par la production de factures de matériaux (émanant des sociétés Carrera et Aubade) la réalité de travaux de rénovation. Si ces travaux impliquent une consommation électrique résiduelle (outillage, éclairage de chantier), celle-ci ne saurait correspondre au volume industriel facturé par la société Enedis. Il résulte de ce qui précède que les index de comptage produits par la société Enedis sont sérieusement remis en cause par des éléments de faits graves, précis et concordants. En l’absence de preuve complémentaire apportée par la gestion de réseau sur la fiabilité du compteur, il convient d’écarter le chiffrage évalué par la société Enedis. Au regard de la facture Engie du 4 mai 2023, établie après régularisation d’un montant de 1 155,53 euros, et ce pour un mois de travaux au sein de l’ensemble immobilier à Morbier, et compte tenu de la période d’inoccupation de neuf mois du logement, il convient de fixer le préjudice réel de la société Enedis à la somme forfaitaire de 10 400 euros TTC, montant correspondant à l’offre subsidiaire de la SCI Bois Royal. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, la société Enedis a adressé à la SCI Bois Royal une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024. Bien que le pli ait été retourné avec la mention « avisé, non réclamé », la mise en demeure produit ses effets dès lors qu’elle a été régulièrement acheminée à l’adresse du destinataire. La créance de la société Enedis de 31 544, 20 euros ayant été ramené à la somme de 10400 euros TTC, les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur cette base réduite. En conséquence, la SCI Bois Royal sera condamnée à verser à la société Enedis la somme de 10 400 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société Enedis succombant sur l’essentiel de son chiffrage, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, la contestation de la SCI Bois Royal étant fondée dans son principe. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la société Enedis a expressément formé cette demande dans son assignation en date du 21 mai 2024. Il a par ailleurs été établi que la créance principale de la société Enedis de 10 400 euros TTC produit des intérêts à compter de la date de mise en demeure en date du 20 février 2024. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de capitalisation. Toutefois, cette capitalisation ne pourra s’opérer que pour les intérêts échus et dus pour une année entière. Par conséquent, les intérêts produits par la somme de 10 400 euros seront eux même productifs d’intérêts pour la première fois au 20 février 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, jusqu’à parfait paiement du capital. S’agissant des autres prétentions de la société Enedis, notamment de demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant été rejetées, la demande de capitalisation s’y rapportant est devenue sans objet. Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil pour la seule somme de 10 400 euros TTC. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de constater que les parties ont chacune succombé dans leurs prétentions respectives. En effet, la société Enedis voit le quantum de son préjudice très substantiellement réduit (1/3 de la somme initialement réclamée) en raison de l’aberration manifeste des volumes facturés. Quant à la SCI Bois Royal, si elle obtient gain de cause sur la contestation du montant de la créance, celle-ci voit néanmoins sa responsabilité retenue sur le principe pour n’avoir pas régularisé sa situation contractuelle en temps utile. L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Au regard de ce qui précède concernant les dépens, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne la SCI Bois Royal à payer à la société Enedis la somme de 10 400 euros TTC au titre de l’indemnisation de sa consommation électrique, Dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024, date de la mise en demeure, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, Déboute la société Enedis du surplus de ses demandes principales et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, Rejette les demandes formées par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 13 Avril 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Président Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 13 avril 2026
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Affaires civiles
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69de92c8cdc6046d473d0915
Données disponibles
- Texte intégral